Texte intégral
C4
N° RG 21/01585
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ77
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP ALPAVOCAT
la ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/0004)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 15 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 06 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
né le 26 Mars 1994 à MONT SAINT AIGNAN
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
Association BTP VACANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat postulant inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat plaidant inscrit au barreau de GRASSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2023,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
M. [F] a été engagé en qualité de barman en contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 31 août 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 par l'Association d'Exploitation des Villages de Vacances BTP VACANCES.
Le 11 octobre 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, fixé le 19 octobre 2018.
Le 12 octobre 2018, M. [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'à la fin de son contrat de travail.
Le 23 octobre 2018, M. [F] a fait savoir à son employeur par courrier qu'il estimait avoir fait l'objet d'une discrimination.
Le 29 octobre 2018, suite à l'entretien préalable, l'Association BTP VACANCES a adressé à M. [F] une mise à pied disciplinaire pour une durée de 5 jours correspondant à la mise à pied à titre conservatoire pour les journées du 27, 28, 29, 30 et 31 octobre 2018.
M. [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Gap, en date du 29 janvier 2019 aux fins d'obtenir l'annulation de la sanction qui lui a été infligée et les indemnités afférentes ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination, dénonciation calomnieuse et rappel de salaire.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 7], a :
Jugé fondée la mesure disciplinaire prise à l'encontre de M. [F].
Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté l'association BTP VACANCES de sa demande reconventionnelle.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties et M. [F] en a interjeté appel.
Par conclusions du 1er juillet 2021, M. [F] demande à la cour d'appel de :
Dire l'appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de GAP du 15 mars 2021, interjeté par M. [F] recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la sanction infligée à M. [F] fondée et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Prononcer l'annulation de la sanction qui a été infligée à M. [F] par lettre du 29 octobre 2018.
Condamner l'Association BTP VACANCES à lui payer les sommes suivantes :
352,71 € bruts au titre du paiement de la période de mise à pied,
35,27 € brut à titre d'indemnité de congés payés correspondant à la période de mise à pied
Condamner également l'Association BTP VACANCES à lui payer les sommes suivantes:
4 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse,
4 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
239,30 € brut, à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2018,
23,93 € bruts à titre d'indemnité de congés payés correspondant au rappel de salaire sur le mois d'octobre 2018,
1500 € nets à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire, dans la fourniture à la CPAM d'une attestation de salaire et dans la délivrance des documents de fin de contrat.
2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
Condamner l'Association BTP VACANCES au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 22 septembre 2021, l'Association BTP VACANCES demande à la cour d'appel de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GAP le 15 mars 2021 ;
Condamner M. [F] à verser à l'association BTP VACANCES la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
Juger irrecevable et en toute hypothèse non fondé le cumul indemnitaire présenté par Monsieur [H] [F] ;
Le débouter de plus fort de ses demandes indemnitaires ;
Confirmer de plus fort le jugement attaqué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de nullité de la sanction disciplinaire :
Moyens des parties :
M. [F] estime que la mise à pied disciplinaire qui lui a été infligée est illégale, infondée ou en tout cas disproportionnée.
L'employeur soutient que la mise à pied est bien fondée et que M. [F] n'a pas été discriminé.
Sur ce :
Selon les dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié
En application des articles L.1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. De nouveaux griefs autorisent l'employeur à retenir des fautes antérieures déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié.
Si les faits reprochés paraissent d'une gravité telle qu'ils justifient sa mise à l'écart de l'entreprise, l'employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire dans l'attente d'une décision à intervenir. Cette mesure est distincte de la mise à pied disciplinaire et doit être suivie immédiatement de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l'employeur de payer au salarié concerné le salaire afférent à cette période au cours de laquelle le salarié est dispensé d'exécution de son travail.
En l'espèce, il ressort du contrat à durée déterminée de M. [F] en date du 31 août 2018 qu'il est engagé en qualité de barman au secteur bar du village de vacances [Adresse 6] à [Localité 5] (05).
Il ressort d'un courrier en date du 11 octobre 2018 que le salarié a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Le 29 octobre 2018, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire pour une durée de 5 jours affectée sur les 5 jours pendant lesquels il avait été mis à pied à titre conservatoire du 27 octobre au 31 octobre 2018.
Il lui est reproché de n'avoir, en sa qualité de barman, dans la soirée du mercredi 10 octobre 2018, alors qu'il était affecté à son poste de travail au bar du village vacances, enregistré aucune facturation pour de nombreuses bouteilles d'alcool consommées (une dizaine) par des membres du personnel et des clients de l'établissement, et d'avoir ainsi permis aux membres du personnel ou aux clients de consommer gratuitement au bar ou de procéder au règlement de leur consommation à un autre moment en contradiction totale avec les pratiques de l'employeur, ayant également contribué à la mise en danger de la santé et sécurité d'autrui et aux troubles causés dans l'établissement dans la nuit qui a suivi.
Il ressort du rapport de M. [V] [P] (agent de sécurité de l'établissement) du 15 octobre 2018 que durant la nuit du 10 au 11 octobre vers 23 heures, il a reçu un appel lui signalant du bruit des personnes alcoolisées au bar à l'extérieur. Il indique :
" je me suis rendu sur place et j'ai constaté que plusieurs personnes avaient bu dont un cuisinier prénommé [E]
avec l'aide du serveur [H]
nous avons invité des personnes à aller ailleurs pour ne pas importuner les clients je suis resté jusqu'à la fermeture et leur départ vers 23h30
j'ai accompagné [H] jusqu'au coffre et lui ai demandé de diriger les personnes alcoolisées vers le terrain de tennis pour ne pas importuné des personnes dormant au Colombis
ce qu'ils a fait à leur retour du tennis vers 3 heures du matin
[E] a demandé à se restaurer chez [H] au Colombis
devant les bruits à cette heure tardive
Le responsable animation a demandé à [E] de cesser son vacarme
ce que [E] a très mal pris
c'est alors vers 3h30 du matin que je fus appeler à 2 reprises consécutivement le premier par [U] le second parent à [Z] la cadre administratif.
Je me suis immédiatement rendu sur place
[E] était en bas du bâtiment très excitée hurlant des insultes à des personnes au fenêtre j'ai essayé d'intervenir et de le calmer ' "
L'Association d'Exploitation des Villages de Vacances BTP VACANCES a déposé plainte le 11 octobre 2018 pour vol à savoir consommation d'une dizaine de bouteilles d'alcool sans facturation de la part de M. [F] dans la nuit du 10 au 11 octobre 2018, l'ensemble des bouteilles ayant été retrouvées pour une partie dans les bouteilles du bar et pour le reste dans un sac au niveau du terrain de pétanque.
S'il est reconnu par M. [F], qu'il a pu faire 'crédit' pour de la fourniture d'alcool à certains membres du personnel dans la nuit du 10 au 11 octobre 2018, il existe un doute s'agissant de la provenance des bouteilles d'alcool non facturées (bar ou stock de la cuisine) retrouvées par l'employeur à l'extérieur de l'établissement, aucun inventaire, ni témoignage, ni autre élément n'étant par ailleurs versé aux débats pour conforter les accusations de l'employeur.
Si M. [F] ne démontre pas qu'il était d'usage dans l'entreprise pour les barmen de faire crédit au personnel, ce fait fautif ne justifie pas une mise à pied disciplinaire de 5 jours, sanction disproportionnée, l'employeur ayant en outre indiqué aux services de police lors de la plainte du 11 octobre 2018, que M. [F] était 'courtois et poli' et 'n'avait jamais posé de problème auparavant' (travail depuis un mois et une semaine).
Il ressort ensuite du rapport de l'agent de sécurité susvisé, qu'avec M. [F] , 'ils' ont 'invité les personnes à aller ailleurs pour ne pas importuner les clients' et qu'il ne peut lui être reproché par cette ligne de crédit accordée aux membres du personnel 'd'avoir contribué aux troubles causés dans l'établissement dans la nuit qui a suivi', aucun élément ne démontrant en outre qu'il aurait en toute connaissance de cause continuer à délivrer de l'alcool à des personnes en état d'ébriété.
Enfin, il n'est pas démontré que M. [F] ait ensuite participé aux incidents bruyants dans la nuit du 10 au 11 octobre 2018 dans l'établissement, le rapport de M. [P] sur ces incidents de la nuit postérieurs à la délivrance d'alcool par M. [F] étant manifestement incomplet comme le démontrent la phrase tronquée et la mention ' (limite de caractère atteinte cliquer sur imprimer pour vois la totalité du rapport')' .
Il convient par conséquent, par voie d'infirmation du jugement déféré, d'annuler la sanction de 5 jours de mise à pied disciplinaire et de condamner l'Association d'Exploitation des Villages de Vacances BTP VACANCES à verser à M. [F] les sommes suivantes :
352,71€ au titre du paiement du salaire pendant la période de mise à pied
35,27 € de congés payés afférents
Sur la discrimination:
Moyens des parties :
M. [F] estime que la sanction disciplinaire injustifiée témoigne d'une discrimination au regard de ses origines et de son apparence (couleur de peau) compte tenu de l'inégalité de traitement entre M. [I] et lui dans le cadre des poursuites disciplinaires.
L'Association d'Exploitation des Villages de Vacances BTP VACANCES conteste toute discrimination, et explique que M. [I] a également été sanctionné et la différence de traitement par le fait que M. [I] n'avait pas la responsabilité du bar, mais était simple plongeur sans responsabilité.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1132-1 code du travail , aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
En l'espèce, M. [F] n'établit pas une comparaison avec un collègue placé dans une situation comparable, les faits reprochés n'étant pas les mêmes (trouble de la quiétude de l'établissement et le sommeil des résidents éméché pour M. [I]) ni les responsabilités professionnelles de chacun d'eux.
Ainsi, faute d'établir des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination liée à sa couleur de peau ou à ses origines, il convient de débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse :
Moyens des parties :
M. [F] soutient qu'il a subi un préjudice moral du fait de la plainte infondée pour vol à son encontre, son honneur et sa réputation ayant été salis alors même que l'employeur avait acquis la certitude qu'il n'en était pas le responsable.
L'Association d'Exploitation des Villages de Vacances BTP VACANCES fait valoir qu'elle ne pouvait déposer une plainte contre X, M. [F] étant responsable du bar et qu'elle n'a pas eu l'intention de nuire mais une volonté légitime de connaître la vérité.
Sur ce,
Il ressort de la plainte de l'Association d'Exploitation des Villages de Vacances BTP VACANCES en date du 11 octobre 2018 qu'elle a déposé plainte, non contre X, mais contre M. [F] pour vol des bouteilles d'alcool en expliquant que l'employé responsable du bar avait invité certains employés à venir consommer des boissons alcoolisées à la fin de leur service sans facturer les bouteilles consommées.
Le seul fait d'avoir déposé plainte dès le lendemain des faits sans disposer des éléments suffisants pour démontrer les faits de vol de M. [F], a causé un préjudice moral à M. [F] qui doit être évalué à 1 000 € par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappels de salaires:
Moyens des parties:
M. [F] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'il n'a pas reçu l'intégralité de son salaire du mois d'octobre 2018
L'employeur conteste la créance revendiquée par de M. [F].
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
Faute pour l'employeur de s'expliquer sur la différence existant entre le nombre d'heures de M. [F] sur le planning d'octobre 2018 et celui figurant sur ses bulletins de salaires, il convient de faire droit à la demande du salarié et de condamner l'Association d'Exploitation des Villages de Vacances BTP VACANCES à lui payer la somme de 239,30 € outre 23,93 € de congés payés afférents par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre du retard dans le paiement du salaire d'octobre 2018, dans la transmission des documents de fin de contrat de travail et de l'attestation de salaire à la CPAM :
Moyens des parties :
M. [F] soutient que son salaire d'octobre 2018 lui a été versé avec retard, que les documents de fin de contrat de travail n'ont pas été faits pour le dernier jour travaillé soit le 31 octobre 2018, l'employeur ne les lui ayant adressés que le 14 novembre 2018. Il alternait les périodes de chômage et d'emploi ce qui induisait d'être particulièrement réactif dans la transmission des attestations pôle emploi pour éviter une radiation, et l'attention de l'employeur a été attirée par mail du 7 novembre 2018. Il a ainsi été radié de Pôle emploi avec des conséquences financières. De même, l'attestation de salaire a été transmise avec un très grand retard à la CPAM, ne permettant pas le paiement des indemnités journalières qu'en janvier 2019.
L'Association d'Exploitation des Villages de Vacances BTP VACANCES reconnait son erreur s'agissant de la transmission avec retard de l'attestation de salaire à la CPAM mais fait valoir que M. [F] ne justifie pas d'une relation entre le préjudice allégué et le retard dans la gestion du dossier. En revanche elle soutient que les documents de fin de contrat de travail sont quérables et non portables et que le salarié a quitté l'établissement sans les récupérer alors que les documents avaient été émis dès le 31 octobre 2018 pour l'attestation Pôle emploi et dès le 2 novembre 2018 pour le certificat de travail, les lui ayant adressés par courrier à sa nouvelle adresse dès les premiers jours de novembre 2018. Elle ne conclut pas sur le retard de paiement du salaire d'octobre 2018.
Sur ce,
Il ressort des éléments versés aux débats par M. [F] que son salaire d'octobre 2018 a été versé avec retard par virement du 13 novembre 2018 et que les documents administratifs réclamés par mail le 7 novembre 2018 n'étaient pas prêts à cette date et qu'on lui a indiqué qu'ils ne lui seraient pas adressés pas avant le 15 novembre 2018. L'Association d'Exploitation des Villages de Vacances BTP VACANCES qui soutient au contraire qu'ils étaient disponibles au siège de l'entreprise dès le 31 octobre 2018, ne le démontre pas. L'Association d'Exploitation des Villages de Vacances BTP VACANCES reconnait le retard dans la transmission de l'attestation de salaire à la CPAM.
M. [F] justifie avoir été radié de Pôle emploi, avoir reçu ses indemnités journalières en janvier 2019 et du paiement en novembre 2018 de frais bancaires pour irrégularités et incidents à hauteur de 42 €. L'Association d'Exploitation des Villages de Vacances BTP VACANCES doit être condamnée à lui verser la somme de 542 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
ANNULE la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2018,
CONDAMNE l'Association d'Exploitation des Villages de Vacances BTP VACANCES à payer à M. [F] les sommes suivantes :
352,71€ au titre du paiement du salaire pendant la période de mise à pied outre 35,27 € de congés payés afférents ;
1 000 € de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse ;
239,30 € à titre de rappel de salaire pour octobre 2018 outre 23,93 € de congés payés afférents ;
542 € au titre de dommages et intérêts pour le retard de l'Association d'Exploitation des Villages de Vacances BTP VACANCES dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNE l'Association d'Exploitation des Villages de Vacances BTP VACANCES à payer la somme de 1 000 € à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE l'Association d'Exploitation des Villages de Vacances BTP VACANCES aux dépens de première instance et en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente