Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 05-18.030 et n° Y 05-21.615 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° B 05-18.030 :
Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 4 août 2005 contre un arrêt de la chambre des expropriations de la cour d'appel de Versailles rendu le 10 mai 2005 ;
Attendu cependant qu'il ressort des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 13 décembre 2005 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 05-21.615 pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X..., titulaire d' un droit au bail à usage d'hôtel meublé portant sur des locaux d'un immeuble, ne justifiait pas, à la date de l'ordonnance d'expropriation, qu'il exerçait, compte tenu de l'état de dégradation des lieux, une activité commerciale d'hôtel meublé homologuée, la cour d'appel qui, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X... ne justifiant d'aucune activité commerciale régulière ne pouvait prétendre à une indemnité ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Y 05-21.615 pris en sa première et sa deuxième branches :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu que pour dire que M. X... ne pouvait prétendre à aucune indemnité au titre de l'expropriation du café-restaurant, l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2005) rendu sur renvoi après cassation (Civ 3e, 9 juin 2004, pourvoi n° 03-70.053), retient que celui-ci ne justifiait pas qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, il exploitait réellement ce fonds de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... bénéficiait à cette date d'un droit au bail à usage de café-restaurant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... ne pouvait prétendre à une indemnité pour son droit au bail à usage de café-restaurant, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune d'Aubervilliers aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d' Aubervilliers à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune d'Aubervilliers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
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