Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : Me Crépin NDINGA
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2024
à : Me Judith CHAPULUT, Me Crépin NDINGA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02963 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP4G
N° MINUTE :
1/2042
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSE
La S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Crépin NDINGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #H0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/02963 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP4G
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 1979, la SGIM, aux droits de laquelle intervient la SA ELOGIE SIEMP, a consenti à bail à Monsieur [O] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].
La SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur [O] [U], par acte d'huissier en date du 13 mars 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La résiliation du bail pour défaut d’occupation personnelle du bien,L’expulsion de Monsieur [O] [U] et de tout occupant de son chef,Sa condamnation au versement de 174,66 euros au titre de la dette locative, outre au versement d'une indemnité d'occupation, égale au montant des loyers et des charges, jusqu'à parfaite libération des lieux,Sa condamnation à lui verser 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 6 mai 2024, les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel intervenu entre elles.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l'article 384 du même code, disposant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l'espèce, il ressort du protocole d'accord daté et signé par les parties le 3 mai 2024 que les parties conviennent de la signature d’un nouveau bail au 13 décembre 2023 portant sur un autre appartement que celui objet du litige, situé dans le même immeuble au 6ème étage.
Au vu de l'absence de violation de l'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989, il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement mis à disposition par le greffe contradictoire et en premier ressort
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel du 3 mai 2024 intervenu entre Monsieur [O] [U], d'une part, et la SA ELOGIE SIEMP, d'autre part ;
DIT que ce protocole d'accord, remis à l'audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
RAPPELLE que lorsqu'il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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