Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18991 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISYH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023053691
APPELANTE
S.A.S. SHAYLAN, RCS de Bobigny sous le n°843 181 827, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0740
INTIMÉE
S.A. PARIS BASKETBALL, RCS de Paris sous le n°488 120 452, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP nfalaw, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305
Ayant pour avocat plaidant Me Denis LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Paris Basketball est un club français de basket. Lors de ses trois premières saisons (de 2018 à 2021) ce club a évolué dans le championnat de seconde division professionnelle masculine. En 2021, il a accédé au championnat de France (« Betclic Elite »), depuis la saison 2022/2023 il évolue sur la scène européenne en « 7Day Eurocup ».
La société Shaylan, créée en 2018, est spécialisée dans la fourniture de téléphonie, solutions numériques et copieurs.
Le 28 juillet 2022, une convention de partenariat a été conclue entre les sociétés Shaylan et Paris Basketball pour la saison 2022/2023, aux termes de laquelle la seconde s'est engagée à fournir à la première des prestations devant assurer sa visibilité sur différents supports, notamment sur les maillots d'échauffement des joueurs.
Cette convention a fixé à 35.000 euros HT (soit 42.000 euros TTC) le prix des prestations à fournir par la société Paris Basketball à la société Shaylan, payable en huit échéances mensuelles de 4.000 euros HT à compter du 15 septembre 2022 et une neuvième et dernière de 3.000 HT le 15 mai 2023.
Aucune de ces échéances n'a été payée par la société Paris Basketball malgré mises en demeure, la société Shaylan s'y refusant au motif d'une inexécution de prestations qu'elle considère essentielles.
De son côté, la société Shaylan a mis en demeure la société Paris Basketball de lui payer la somme de 1.429,20 euros TTC au titre de la fourniture de prestations de téléphonie.
Par acte du 25 septembre 2023, la société Paris Basketball a assigné la société Shaylan devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir :
condamner la société Sheylan, à titre provisionnel, à verser à la société Paris Basketball la somme de 42.000 euros TTC représentant le montant des échéances dues au titre du contrat de partenariat du 28 juillet 2022, selon les factures n°2022-2510, 2022-2692, 2022-2823, 2022-3009, 2023-3054, 2023-3055, 2023-3056, 2023-3057 et 2023-3058 ;
condamner la société Shaylan, à titre provisionnel, au paiement des pénalités de retard calculées par mois de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'au complet paiement de celles-ci ;
condamner la société Shaylan, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement applicables aux factures échues.
Par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
s'est déclaré compétent ;
a condamné la société Shaylan à payer à la société Paris Basketball, à titre de provision, la somme de 37.200 euros, rejeté pour le surplus ;
a condamné la société Shaylan, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
a rejeté la demande au titre des pénalités de retard ;
a condamné la société Paris Basketball à payer à la société Shaylan, à titre de provision, la somme de 1.429,20 euros, rejeté pour le surplus ;
a condamné la société Shaylan à payer à la société Paris Basketball la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
a condamné en outre la société Shaylan aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 27 novembre 2023, la société Shaylan a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 février 2024, elle demande à la cour, de :
réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Puis statuant à nouveau :
la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
In limine litis :
se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
Sur le fond :
débouter la société Paris Basketball de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
juger que la société Paris Basketball ne démontre aucune faute, aucun préjudice et aucun lien de causalité ;
Reconventionnellement :
condamner la société Paris Basketball au paiement de la somme provisionnelle de 5.652 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, décomposée comme suit :
*2.484 euros sur le 1er bon de commande (Bon de commande Paris Basketball) ;
*3.168 euros sur le 2ème site ;
condamner la société Paris Basketball à lui régler la somme de 10.000 euros outre sa condamnation aux entiers dépens.
La société Shaylan soutient :
- l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit de celui de Bobigny, lieu du siège social du défendeur, reprochant au tribunal de commerce de Paris de s'être déclaré compétent au motif que la majorité des prestations s'est réalisée à Paris, alors qu'une minorité seulement des prestations l'a été ;
- l'irrecevabilité des demandes formées en référé :
pour défaut d'urgence : les deux sociétés ne sont plus en relation contractuelle depuis des mois et la société Shaylan n'a été destinataire de la moindre correspondance de son cocontractant pendant cinq mois, si ce n'est l'acte introductif d'instance ;
pour contestation sérieuse : la société Paris Basketball, à qui il revient de prouver qu'elle a exécuté les prestations facturées, n'a pas exécuté, ce qu'elle reconnaît, une prestation essentielle constituant l'objet même du contrat, à savoir le défaut de port des maillots d'entraînement avec le logo de Shaylan pour tous les matchs de la coupe d'Europe ; il n'appartenait pas au juge des référés, qui n'a pas le pouvoir d'interpréter les contrats et de déterminer la commune intention des parties, d'évaluer le prix de la prestation inexécutée, qu'il a arbitrairement fixée à 4.000 euros HT ;
- à titre reconventionnel, le non paiement par la société Paris Basketball d'une facture de fourniture de prestations de téléphonie de 5.652 euros, l'ordonnance qui a fixé à 1.429,20 euros la somme due de ce chef devant être infirmée.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2024, la société Paris Basketball demande à la cour, au visa des articles 46, 90 al. 1 et 2, 873 al. 2 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L. 441-6 du code de commerce, de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
débouter la société Shaylan de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l'ordonnance de référé entreprise rendue par le tribunal de commerce de Paris le 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des pénalités de retard ;
Statuant à nouveau :
condamner la société Shaylan, à titre provisionnel, au paiement des pénalités de retard calculées par mois de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'au complet paiement de celles-ci ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer l'ordonnance sur le chef de compétence au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny :
se déclarer compétente en tant que juridiction d'appel des ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
En conséquence, statuant à nouveau :
condamner la société Shaylan à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 31.000 euros HT, soit 37.200 TTC, représentant le montant des échéances dues au titre du contrat de partenariat du 28 juillet 2022, après déduction de la somme de 4.000 euros HT, soit 4.800 euros TTC, en raison de l'absence du logo de la société Shaylan sur les maillots d'échauffement des matchs d'Eurocup ;
condamner la société Shaylan à lui payer à titre provisionnel la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
condamner la société Shaylan à lui payer des pénalités de retard à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal par mois de retard, jusqu'au complet paiement et à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture impayée ;
débouter la société Shaylan de sa demande en paiement à son encontre de la somme provisionnelle à parfaire de 5.652 euros HT au titre des factures de téléphonies, seule une somme de 1.429 euros TTC pouvant être retenue à son encontre ;
condamner la société Shaylan à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a engagé en 1ère instance, ainsi qu'aux dépens ;
En tout état de cause :
condamner la société Shaylan au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamner la société Shaylan au paiement des entiers dépens de la première instance qui pourront être recouvrés directement par la SCP Nfalaw, avocats aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir :
que le tribunal de commerce de Paris était bien compétent, l'article 46 du code de procédure civile permettant au demandeur, en matière contractuelle, de choisir la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation, la Cour de cassation exigeant seulement que certaines prestations et non la totalité aient été exécutées dans le ressort du tribunal ;
qu'en tout état de cause la cour d'appel de Paris est juridiction d'appel du tribunal de commerce de Bobigny ;
que la société Paris Basketball forme une demande de provision fondée sur l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne pose pas la condition de l'urgence mais de l'absence de contestation sérieuse ;
que l'obligation de la société Shaylan de lui payer le prix des prestations qu'elle lui a fournies n'est pas sérieusement contestable dans sa quasi-totalité, seule ayant été inexécutée la prestation relative au port des maillots d'échauffement des matchs de la coupe d'Europe, soit un seul des douze droits et avantages dus à la société Shaylan en exécution du contrat de partenariat,
que c'est à raison que le premier juge a estimé à 4.000 euros HT cette prestation inexécutée, bien qu'il se soit trompé en retenant l'absence du logo sur un seul match alors que cette absence concerne tous les matchs de coupe d'Europe, la prestation manquante ayant néanmoins été justement évaluée par rapport à l'ensemble des prestations dues ;
que c'est à tort que le premier juge n'a pas fait droit à sa demande en paiement des pénalités de retard, prévues par l'article 4.1 du contrat de partenariat ;
que la somme réclamée à titre reconventionnel, facturée seulement deux jours avant l'audience, n'est en rien étayée et n'est pas due, la société Paris Basketball ne devant au titre des prestations de téléphonie fournies par la société Shaylan que la somme de 1.429,20 euros TTC, la décision de première instance devant être confirmée de ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
SUR CE, LA COUR
Sur l'exception d'incompétence territoriale
L'article 16 du contrat de partenariat stipule que dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas à trouver une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels le contrat pourrait donner lieu tant sur la validité que sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation, sera portée devant le tribunal compétent dans le ressort de la cour d'appel de Paris.
Cette clause renvoie ainsi à l'application des règles de compétence des articles 42 et suivants du code de procédure civile.
Selon l'article 42, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l'article 46, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services.
Il suffit que certaines prestations aient été exécutées dans le ressort de la juridiction pour retenir la compétence de la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de services. (Civ., 2ème, 9 octobre 1996, pourvoi n° 94-18.376)
En l'espèce, il est constant que des prestations ont été effectuées à Paris, peu important qu'il s'agisse d'une minorité des prestations comme le prétend l'appelante.
C'est donc à bon droit que la société Paris Basketball a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris de sa demande de provision, plutôt que le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, dans le ressort duquel la société Shaylan, défenderesse, a son domicile.
En tout état de cause, en application de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour d'appel de Paris étant juridiction d'appel du tribunal de commerce de Bobigny, elle serait compétente pour statuer sur le fond du litige même si le tribunal de commerce de Bobigny était compétent.
L'ordonnance sera confirmée ne ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale.
Sur la demande de la société Paris Basketball
La demande de la société Paris Basketball porte sur le paiement du prix des prestations qu'elle a fournies à la société Shaylan en exécution du contrat de partenariat conclu entre les parties.
Formée en référé, cette demande s'analyse en une demande de provision, elle est soumise aux dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L'urgence n'est pas une condition d'application de ce texte, le moyen soulevé par l'appelante à ce titre étant dès lors inopérant.
Il n'est pas discuté, puisque reconnu par la société Paris Basketball avant même son action en paiement, que celle-ci n'a pas respecté son obligation de faire porter par les joueurs du club le maillot d'entraînement comportant le logo de la société Shaylan lors de tous les matchs de l'Eurocup de la saison 2022/2023, soit pendant toute la durée du contrat de partenariat.
L'intimée démontre en revanche avoir rempli son obligation s'agissant du match contre le London Lions du 28 mars 2023, pour lequel la société Shaylan lui a reproché de n'avoir pas fait figurer son logo sur le système d'affichage LED de la Hall Carpentier, enceinte sportive du club et lieu du match. Elle a en effet adressé à son cocontractant les images de rediffusion de ce match, sur lesquelles apparaît le logo de la société Shaylan (pièces 15, 47, 43 et 44 de l'intimée).
La société Shaylan ne conteste pas que les autres obligations ont été remplies, si bien que la seule obligation non-exécutée par la société Paris Basketball est celle de la présence du logo de son partenaire sur la face avant de la tenue d'échauffement des joueurs du club pour l'ensemble des matchs de l'Eurocup.
Il n'est pas non plus discuté, ce qui résulte de la lecture du contrat de partenariat, que la société Shaylan bénéficiait de douze droits et avantages que la société Paris Basketball a récapitulés comme suit en page 16 de ses conclusions, sans être contredite sur ce point par l'appelante :
- utilisation des signes distinctifs (appellation, logo ou devises du club),
- utilisation de l'image des joueurs du club,
- présence du logo de Shaylan sur la face avant de la tenue d'échauffement des joueurs du club, pour l'ensemble des matchs de Betlic Elite et de la coupe de France et pour les matchs de l'Eurocup,
- présence du logo et/ou du message promotionnel de Shaylan sur le système d'affichage LED pendant 1 mn pendant le temps de jeu des matchs du Betlic Elite à domicile,
- présence du logo et/ou du message promotionnel de Shaylan sur le système d'affichage LED pendant 2 mn hors le temps de jeu des matchs du Betlic Elite à domicile,
- présence du logo et/ou du message promotionnel de Shaylan sur le système d'affichage LED pendant 2 mn pendant le temps de jeu des matchs de l'Eurocup à domicile,
- présence du logo de Shaylan sur le backdrop ou panneau d'interview, en rang 3, présent en salle de conférence de presse ainsi qu'en zone mixte, à l'occasion des matchs officiels à domicile,
- citation de Shaylan en tant que partenaire du club par le speaker au moins 3 fois lors des matchs officiels à domicile, avec exposition simultanée de son logo,
- présence du logo de Shaylan sur la page partenaires du site internet du club, avec un lien hypertexte renvoyant au site internet de Shaylan,
- 4 pushes de contenu sur les réseaux sociaux au bénéfice de Shaylan,
- 1 newsletter dédiée,
- mise à la disposition de Shaylan de 2 abonnements WIP ou de 34 places WIP.
La société Shaylan ne peut prétendre de bonne foi que la prestation inexécutée justifie à elle-seule le non paiement de la totalité du prix, ce qui revient à soutenir que les autres prestations devaient être exécutées gratuitement et ce qui ne ressort nullement de la lecture du contrat qui ne hiérarchise pas les obligations et stipule un prix global, précisant d'ailleurs à sa clause 9 «interprétation» que chacune des clauses et conditions du contrat est de rigueur et que chacune d'elles est une condition déterminante du contrat sans laquelle les parties n'auraient pas contracté.
En outre, la société Shaylan n'établit par aucun élément ni même ne prétend avoir insisté au cours de l'exécution du contrat et suite à son inexécution partielle auprès de son partenaire sur le caractère fondamental de cette prestation, et il ressort de la correspondance échangée entre les parties et des mises en demeure qui lui ont été adressées que la société Shaylan n'a pas cessé de payer le prix en raison de l'inexécution en cause, n'ayant en réalité versé aucune somme sur le prix du contrat.
L'appelante est ainsi mal fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution à titre de contestation sérieuse.
Dans ces conditions, et alors que l'inexécution n'affecte qu'un seul des douze droits et avantages conférés par le contrat à la société Shayan, c'est à raison que le premier juge, sans interpréter le contrat ni la commune intention des parties, a suivi la société Paris Basketball dans sa proposition pré-contentieuse en disant que l'obligation non sérieusement contestable de la société Shaylan au paiement du prix du contrat s'établit à la somme de 31.000 euros HT (soit 37.200 euros TTC), après déduction d'une somme de 4.000 euros HT (soit 4800 euros TTC) correspondant à une des neuf factures adressées par la société Paris Basketball en paiement du prix. La cour observe que cette réfaction excède le douzième du prix total, l'importance de l'obligation contractuelle inexécutée étant ainsi prise en compte.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Shaylan au paiement d'une provision de 31.000 euros HT soit 37.200 euros TTC, et d'une somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des huit factures dues et impayées (40 euros x 8), en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
La décision sera par contre infirmée pour avoir rejeté, sans motivation, la demande formée par la société créancière au titre des pénalités de retard, alors que ces pénalités sont dues en application du contrat qui dispose en son article 4.1 que conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, les sommes facturées non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt calculé selon un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal français. Il sera fait droit par la cour à la demande de la société Paris Basketball en paiement de ces pénalités de retard.
Sur la demande reconventionnelle de la société Shaylan
La société Shaylan a le 5 juin 2023 adressé à sa cocontractante une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.429,20 euros TTC au titre d'un abonnement sur 36 mois portant sur la fourniture et la mise à disposition d'une licence illimitée fixe mobile, de deux routeurs 4G et de deux routeurs 5G.
La société Paris Basketball a reconnu devoir cette somme dans sa lettre en réponse du 8 juin 2023.
C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la société Paris Basketball au paiement d'une provision de 1.429,20 euros à la société Shaylan.
En appel, la société Shaylan sollicite à titre provisionnel la condamnation de la société Paris Basketball à lui payer la somme de 5.652 euros qu'elle décompose comme suit :
- 2.484,00 euros sur le 1er bon de commande (bon de commande Paris Basketball)
- 3.168,00 euros sur le 2ème site.
Elle n'explique cependant pas cette demande, se bornant à produire une facture du mois de novembre 2023 qui fait ressortir les deux montants précités sous les intitulés suivants :
- « résiliation anticipée - 1licence illimitée fixe et mobile, 1 poste sans fil, 1 ADSL » ;
- « résiliation anticipée - 1licence illimitée fixe et mobile, 1 poste sans fil, 1 fibre ».
Il semble s'en déduire que la société Shaylan se prévaut de la résiliation anticipée de deux licences illimitées fixe et mobile, mais sa demande en paiement, contestée par l'intimée, n'est pas du tout étayée, et aucune notification de résiliation ni mise en demeure préalable n'est produite aux débats, de sorte que la société Shaylan ne peut qu'être déboutée de sa demande, l'obligation de la société Paris Basketball apparaissant sérieusement contestable.
Sur les mesures accessoires
Le sort des frais et dépens de première instance a été justement réglé.
Perdant en appel, la société Shaylan sera condamnée aux entiers dépens de cette instance et à payer à la société Paris Basketball la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Paris Basketball au titre des pénalités de retard,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la provision de 31.000 euros HT (soit 37.200 euros TTC) au paiement de laquelle est condamnée la société Shaylan produit de plein droit, pour chaque somme facturée non réglée à son échéance, un intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal français ;
Y ajoutant,
Déboute la société Shaylan de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société Shaylan aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Nfalaw, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Shaylan à payer à la société Paris Basketball la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE