Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/536
N° RG 21/06825 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNDZ
[U] [R]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. INTRUM CORPORATE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-raphaël DEMARCHI
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 20 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02233.
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ex CETELEM), suite au contrat de cession de créances signé entre les parties en date du 10 décembre 2019, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 6])
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI,
avocate au barreau de GRASSE
S.A.S. INTRUM CORPORATE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié : [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, puis prorogé au 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Bnp Paribas Personal Finance a présenté le 3 octobre 2014 une requête à fin d'injonction de payer à l'encontre de M.[U] [R] à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue 13 octobre 2014 par le président du tribunal d'instance d'Antibes, enjoignant à M.[U] «[R]» de payer à la requérante la somme de 12 079,35 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 5,7% l'an à compter de la mise en demeure du 12 avril 2014, la somme de 200 euros au titre de la clause pénale et la somme de 4,38 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur le 31 octobre 2014, par acte déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire, puis, en l'absence d'opposition de sa part, a été revêtue de la formule exécutoire le 11 décembre 2014. Cet exécutoire a été signifié le 29 décembre 2014 par exploit contenant commandement de payer aux fins de saisie vente, qui a fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier de justice, suivi d'un procès verbal de saisie vente dressé le 14 janvier 2015 signifié à M.[R] selon les mêmes modalités.
En vertu de cette ordonnance exécutoire, deux autres commandements de payer aux fins de saisie vente et un procès verbal d'indisponibilité du véhicule de M.[R] lui ont été signifiés les 15 août 2015, 11 décembre 2015 et 16 février 2016.
Par acte du 10 décembre 2019, la société Bnp Paribas Personal Finance a cédé diverses créances dont celle qu'elle détenait sur M.[R], à la SA Intrum Debt Finance AG. Cet acte de cession a été signifié au débiteur par exploit du 26 mai 2020 contenant commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 16 697,80 euros en principal, intérêts et frais, acte qui a fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier de justice.
Par assignations en date des 5 et 8 juin 2020 M.[R] a fait assigner la société Bnp Paribas Personal Finance et la SAS Intrum Corporate devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir prononcer :
- l'irrégularité de la signification de requête et injonction de payer initiée par Bnp Paribas Personal Finance le 31 octobre 2014, ou, subsidiairement de reconnaître qu'en raison d'un cas de force majeure, il n'a pas pu s'opposer à ladite signification ;
- la nullité de la signification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et du commandement de payer aux fins de saisie vente initiée par Bnp Paribas Personal Finance le 29 décembre 2014 ;
- l'irrégularité et la nullité de la signification de commandement aux fins de saisie vente initiée par Intrum Corporate le 26 mai 2020 ;
- la nullité de l'injonction de payer du 13 octobre 2014 et le titre exécutoire du 11 décembre 2014 délivrés par le tribunal d'instance d'Antibes.
La société Intrum Debt Finance AG est intervenue volontairement aux débats et s'est opposée aux demandes.
Par jugement du 20 avril 2021, réputé contradictoire en l'absence de comparution de la société Bnp Paribas Personal Finance, le juge de l'exécution a :
' déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Intrum Debt Finance AG ;
' débouté M.[R] de l'ensemble de ses demandes ;
' l'a condamné aux dépens ;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
M.[R] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 5 mai 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif dudit jugement, en intimant la société Bnp Paribas Personal Finance, la SAS Intrum Corporate et la société Intrum Debt Finance AG.
Par écritures notifiées le 7 juin 2021 il demande à la cour, reprenant sous forme de demande de constat, les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, de :
- juger l'appel recevable et bien fondé.
- infirmer, purement et simplement, le jugement frappé d'appel,
Et statuant de nouveau,
A/ nullité de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 octobre 2014 et du titre exécutoire du 11 décembre 2014 : erreur de patronyme
Vu l'article 454 du code de procédure civile,
- constater que l'ordonnance d'injonction de payer du 13 octobre 2014 est entachée d'un vice portant sur le patronyme du débiteur : nom de [R] et non [R].
- juger que l'erreur affectant l'ordonnance d'injonction de payer du 13 octobre 2014 constitue un vice qui a pour effet de la rendre nulle et non avenue et la prive, ainsi, d'effet,
- constater qu'aucune procédure en rectification d'erreur matérielle, seule de nature purger le vice, n'a été régularisée,
- juger que ce vice initial de forme, entache de nullité la décision rendue et rejaillit sur les actes subséquents d'exécution,
- juger que l'ordonnance d'injonction de payer du 30 octobre 2014 est irrégulière à l'encontre de M. [R] - qui n'est pas M. [R] - et n'est revêtue d'aucune force contraignante pour lui,
En conséquence,
- juger que la formule exécutoire en date du 11 décembre 2014 apposée sur l'ordonnance du 13 octobre 2014 ne produit aucun effet sur un acte nul et non avenu,
- juger que les intimées ne disposent pas d'un titre exécutoire régulier, valable et donc coercitif contre le concluant,
Par voie de conséquence,
- juger que le commandement de payer en date du 12 décembre 2014 est irrégulier pour défaut de titre exécutoire,
- juger que le PV de saisie vente du 14 janvier 2015 est irrégulier pour défaut de titre exécutoire,
B/ Irrégularité de la signification du 31 octobre 2014 de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 octobre 2014,
- constater que «la régularité de l'acte de signification doit s'apprécier au regard des énonciations de l'acte et des diligences de l'huissier de justice»,
- constater que lors de son intervention le 31 octobre 2014, l'huissier de justice avait pour mission de signifier l'ordonnance en injonction de payer dont le débiteur a pour patronyme M. [R] et non [R],
- constater que son procès-verbal de recherches est lacunaire et taisant sur les diligences entreprises et autres recherches menées qui l'ont conduit à signifier non pas au nom du débiteur mentionné dans l'ordonnance mais au nom du concluant,
- constater que la conséquence immédiate de cette insuffisance de diligences est que la première signification s'est soldée par une « signification à l'étude »,
- constater qu'insatisfaits du résultat et conscients des difficultés d'ordre procédural potentielles, les intimées ont signifié, une seconde fois, le 29 décembre 2014, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 octobre 2014,
- juger qu'une telle manière de faire constitue une reconnaissance au moins implicite de la difficulté,
- prononcer l'irrégularité de la signification du 31 octobre 2014 de l'ordonnance d'injonction de payer initiée du 13 octobre 2014,
- constater l'accident de la circulation du 16 septembre 2014 est un accident de la vie à caractère imprévisible,
- constater que le concluant présente des graves séquelles, irréversibles de l'accident,
En conséquence,
- juger que les critères de la force majeure sont remplis,
- juger que le concluant n'a pas été en capacité d'assurer sa défense et d'agir en justice,
C/ nullités des significations du 29 décembre 2014 et du 26 mai 2020 de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 octobre 2014
- juger que les significations du 29 décembre 2014 et du 26 mai 2020 sont nulles et non avenues,
- condamner in solidum les intimées à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (1ère instance et appel) ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance (1ère instance et appel), distraits au profit de Maître Demarchi, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par écritures en réponse notifiées le 28 septembre 2021 la société Intrum Debt Finance AG et la SAS Intrum Corporate demandent à la cour :
- d'ordonner la mise hors de cause de la SAS Intrum Corporate,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- de condamner M.[R] aux entiers dépens d'appel et au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé des moyens des parties.
La société Bnp Paribas Personal Finance citée à personne se déclarant habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient de mettre hors de cause la SAS Intrum Corporate, mandataire de la société Intrum Debt Finance AG au stade de la tentative de recouvrement amiable de la créance, qui n'est pas concernée par cette procédure.
* Sur la demande de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 octobre 2014 et du titre exécutoire du 11 décembre 2014 :
M.[R] invoque à cette fin, le vice de forme affectant cette ordonnance portant sur le patronyme du débiteur, désigné comme étant M.[U] [R], qui n'a pas fait l'objet d'une décision rectificative et lui cause grief ;
Toutefois l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire constitue une décision judiciaire et il résulte des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution, et la cour statuant sur le recours formé contre son jugement, n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision de justice constituant le titre exécutoire (Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 15-26.640). Ainsi seul le juge saisi par voie d'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, a compétence pour prononcer une telle annulation.
Il s'en suit le rejet de la demande.
* Sur l'irrégularité de l'acte de signification du 31 octobre 2014 de l'ordonnance d'injonction de payer :
En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit par principe, être faite à personne. À défaut, les articles 655 et 656 du même code autorisent la signification à domicile ou à résidence, et si personne n'a pu ou voulu recevoir copie de l'acte, la signification par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, s'il résulte des vérifications faites par l'huissier, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. Dans ces deux cas, l'huissier laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 et lorsque l'acte a fait l'objet d'un dépôt à l'étude, cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L'acte de signification du 31 octobre 2014 mentionne que l'huissier s'est déplacé au domicile de M.[R], dont le nom est exactement orthographié à l'acte, domicile situé alors au n°[Adresse 4] et a constaté l'absence du destinataire, dont le lieu de travail lui était inconnu, et au titre des vérifications faites, que le destinataire était domicilié à l'adresse indiquée, il affirme en avoir obtenu confirmation par un voisin .
Or M.[R] ne conteste pas que cette adresse était bien la sienne et qu'il était absent de son domicile, étant hospitalisé à l'époque et depuis le 16 septembre 2019, à la suite d'un accident de la circulation.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait reproche à l'huissier, non informé de cette situation, de ne s'être pas livré à d'autres recherches.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient l'appelant l'acte de signification du 29 décembre 2014, ne constitue pas une reconnaissance implicite de l'insuffisance des diligences de l'huissier, dès lors que cet acte n'opère pas nouvelle notification de l'ordonnance, mais de son exécutoire conférant à l'ordonnance tous les effets d'un jugement contradictoire conformément aux dispositions de l'article 1422, alinéa 2 du code de procédure civile.
D'autre part, le moyen tiré de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de former opposition est inopérant dès lors qu'en application de l'article 1416 alinéa 2 du même code lorsque la signification de l'ordonnance n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, soit en l'espèce, dans le mois suivant le procès verbal de saisie vente du 14 janvier 2015, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, époque à laquelle M.[R] avait regagné son domicile, ce depuis le 14 novembre 2014.
Enfin, c'est encore à bon droit que la juridiction de première instance a rappelé qu'elle n'était pas le juge de la recevabilité de l'opposition.
Le rejet de la demande mérite donc confirmation.
* Sur la demande de nullité des significations du 29 décembre 2014 et du 26 mai 2020 de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 octobre 2014.
Cette demande fondée sur l'irrégularité du titre exécutoire en raison du caractère erroné du nom du débiteur et de l'impossibilité pour raison médicale dans laquelle M.[R] s'est trouvé d'assurer sa défense, ne peut être accueillie au regard des développements qui précèdent, étant relevé qu'aucun grief n'est invoqué dans les écritures de l'appelant, à l'encontre de l'acte de signification le 26 mai 2020 du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer, notifié à l'adresse du [Adresse 1], par dépôt à l'étude de l'huissier qui a constaté l'absence du destinataire dont le nom figurait sur la boîte aux lettres, et l'absence de toute personne susceptible de recevoir l'acte, et qui mentionne l'avis de passage laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile et l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, commandement que M.[R] a pu contester devant le juge de l'exécution dans les dix jours de sa délivrance.
Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'appelant qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel et sera tenu de verser à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
MET hors de cause la SAS Intrum Corporate ;
CONDAMNE M.[U] [R] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M.[U] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE