Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/12409 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCUS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 juin 2022-Cour d'appel de PARIS-RG n° 22/08788
APPELANTS
Monsieur [L] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [U] [D] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
INTIMÉES
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
S.D.C RÉSIDENCE LE BONAPARTE
représenté par son syndic ORALIA CAZALIERES
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, président de chambre, au lieu et place de Madame Bénédice PRUVOST, président de chambre régulièrement empêché
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Muriel DURAND, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 22 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi appartenant à M. [L] [C] et Mme [U] [D] épouse [C] à la demande du Crédit Foncier de France, subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bonaparte à [Localité 6] (93).
Par déclaration du 3 mai 2022, M. et Mme [C] ont fait appel de ce jugement.
Par courrier du 27 mai 2022, le greffe de la cour d'appel a rappelé à l'avocat des appelants l'obligation de payer le timbre fiscal, à peine d'irrecevabilité, et ce dans un délai d'un mois.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le président de chambre a constaté l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Par requête déposée le 11 juillet 2022, M. et Mme [C] ont déféré cette ordonnance à la cour à laquelle ils demandent de déclarer leur appel recevable. Ils font valoir qu'ils sont dans une situation financière délicate de sorte qu'ils n'ont pas pu s'acquitter immédiatement du timbre fiscal mais s'en sont désormais acquittés.
Le déféré a été fixé à l'audience du 14 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que l'appelant doit justifier s'être acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'acquittement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce le juge statue sur cette irrecevabilité, mais que le paiement intervenu après la décision d'irrecevabilité de l'appel ne régularise pas le défaut d'acquittement du droit constaté.
En l'espèce, M. et Mme [C] justifient s'être acquittés du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts le 11 juillet 2022, soit après le prononcé de l'ordonnance d'irrecevabilité.
Ils ne justifient pas des difficultés financières alléguées, mais en tout état de cause, seul l'appelant qui bénéficie de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement de ce droit, et en dehors de ce cas, les difficultés financières ne peuvent être invoquées pour faire obstacle à l'irrecevabilité, qui est ici une sanction automatique. En outre, il convient de rappeler que selon l'article 1635 bis P le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client.
Compte tenu de la tardiveté du paiement qui n'a pu régulariser le défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts au jour où le président de chambre a statué, il convient de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité.
Les dépens d'appel resteront à la charge des époux [C].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le président de chambre,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [L] [C] et Mme [U] [D] épouse [C].
Le greffier, Le président,
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