Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°27/2023
N° RG 23/00533 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOSP
SCI DE [Adresse 2]
C/
S.A.R.L. MENUISERIE SEITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MARS 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 février 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 07 mars 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 22 Janvier 2023
ENTRE :
La société SCI DE [Adresse 2], Société civile immobilière, immatriculée au RCS de Morlaix le n° 400 073 151, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Coralie LOHEZIC, avocate au barreau de RENNES
ET :
La société MENUISERIE SEITE - LE BRUN, SARL immatriculée au RCS de Brest sous le n°326 624 491, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE':
Suivant acte sous seing privé du 27 décembre 2017, la société de [Adresse 2] a donné à bail à la société Menuiserie Seite un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 2500 euros
HT, payable au plus tard le premier jour de chaque mois, avec une réduction de 600 euros HT par mois pendant 36 mois.
L'acte contenait en outre une clause d'échelle mobile, jouant automatiquement chaque année le jour anniversaire du début du bail, l'indice de référence choisi étant l'indice national du coût de la construction établi par l'INSEE. Il contenait également une clause résolutoire selon laquelle à défaut d'exécution parfaite par le preneur de l'une de ses obligations, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement d'exécuter visant la clause et resté infructueux.
La société Menuiserie Seite ayant cessé de payer le loyer à compter du 1er décembre 2021, la société de [Adresse 2] lui a signifié, par exploit du 7 avril 2022, un commandement de payer une somme totale de 21 124,39 euros, visant la clause résolutoire insérée au contrat et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant resté infructueux, la société de [Adresse 2] a, par exploit du 9'juin 2022, fait assigner la société Menuiserie Seite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest qui, par ordonnance du 24 octobre 2022, a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial conclu le 27'décembre 2017 sur les locaux situés lieu-dit [Adresse 2], à la date du 8 mai 2022,
- constaté l'occupation par la société Menuiserie Seite des locaux depuis le 8 mai 2022, sans droit ni titre,
- ordonné en tant que de besoin à la société Menuiserie Seite et à tous occupants de son chef de quitter cet immeuble dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit que faute pour elle d'y consentir amiablement, elle pourra y être contrainte avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant,
- condamné la société Menuiserie Seite à verser à la société de [Adresse 2], à titre de provision, la somme de 20'396,70 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu'à la date du 1er avril 2022,
- condamné la société Menuiserie Seite à verser à la société de [Adresse 2], à titre de provision, la somme de 3'312,73 euros au titre du loyer impayé du mois d'avril 2022,
- condamné la société Menuiserie Seite à verser à la société de [Adresse 2], à titre de provision, la somme de 641,14 euros au titre du loyer impayé sur la période du 1er au 7 mai 2022,
- condamné la société Menuiserie Seite à verser à la société de [Adresse 2], à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant de 7'694,08 euros pour la période du 8 au 31 mai 2022,
- condamné la société Menuiserie Seite à verser à la société de [Adresse 2], à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant de 9'938,19 euros par mois à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné la société Menuiserie Seite à verser à la société de [Adresse 2], à titre de provision, la somme de 2'928,75 euros au titre de la taxe foncière pour l'année 2022,
- condamné la société Menuiserie Seite à verser à la société de [Adresse 2] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 novembre 2022, la société Menuiserie Seite a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 22 janvier 2023, la société de [Adresse 2] a saisi le premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'une demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution, et en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société Menuiserie Seite n'a pas exécuté l'ordonnance, exécutoire par provision, alors que celle-ci lui a été signifiée par exploit du 3 novembre 2022, et que l'exécution a été sollicitée amiablement par la société de [Adresse 2] par courrier du 15 décembre 2022.
La société Menuiserie Seite conteste le défaut d'exécution et s'oppose à la demande. Elle fait valoir qu'elle a libéré les locaux le 10 novembre 2022, et que le montant des condamnations a été réglé selon un accord trouvé avec la société de [Adresse 2], seule une somme de 11'970,60 euros restant à régler en février 2023 ce qui a été fait. Elle ajoute que la société de [Adresse 2] a menti en prétendant que la libération des lieux serait intervenue le 7 décembre 2022 et réclame une somme de 1'500 euros au titre du préjudice moral en résultant. Elle sollicite une somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Autorisée à nous confirmer par note en délibéré l'exécution, la société de [Adresse 2] confirme que les locaux ont bien été libérés mais le 7 décembre, date d'enlèvement des dernières palettes laissées sur le parking extérieur, les clefs ayant été remises le 25 novembre. Elle soutient qu'il resterait dû selon son décompte une somme de 8 839,98 sur un total de 99 795,53 euros incluant l'indemnité d'occupation jusqu'au 7 décembre et des frais d'acte.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».
En, l'espèce, il résulte des pièces produites que le local donné à bail était libéré au jour où la demande de radiation a été déposée et l'était depuis le 7 décembre 2022 au moins (seule subsiste une discussion indifférente à ce stade de la procédure sur la date exacte de libération).
Par ailleurs, à la date du 22 janvier 2023, la plus grande partie des condamnations financières était réglée et seule subsistait le règlement d'un solde de 11'970,60 euros pour lequel des délais de payement expirant le 21 février 2023 avaient été consentis par l'huissier mandaté par le créancier.
Il est justifié du règlement par virement bancaire de cette somme et son payement n'est pas contesté.
La société de [Adresse 2] fait état d'un reliquat partiellement omis par l'huissier. Ce reliquat apparaissant pour partie au moins contestable et étant inférieur à 9 % du total réclamé, la demande de radiation sera rejetée.
Cette demande, ayant été présentée alors que les locaux étaient libérés, que la condamnation était en grande partie réglée et qu'un délai avait été accordé par l'huissier chargé du recouvrement pour le solde, est téméraire et doit être sanctionnée par l'allocation de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société de [Adresse 2] supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Déboutons la société de [Adresse 2] de sa demande de radiation.
La condamnons à verser à la société Menuiserie Seite une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamnons la société civile immobilière de [Adresse 2] aux dépens.
La condamnons à payer à la société Menuiserie Seite une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment