Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Myriam ARAMA
Me Marie PERINI MIRSKI
+ 1 copie dossier
délivrées le:
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5ème chambre 2ème section
N° RG 21/09037
N° Portalis 352J-W-B7F-CUX22
Assignation du :
28 Juin 2021
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (74), retraité, de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
représenté par Me Myriam ARAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1416 et ayant pour avocat plaidant la société d’avocats inscrit au barreau de strasbourg.
DÉFENDERESSE
La société AREAS DOMMAGES, société d’assurances mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°775 670 466, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1058
Décision du 14 Mars 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/09037 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUX22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023, compte tenu de l’indisponibilité de la magistrate due à un arrêt-maladie, le délibéré a été prorogé le 14 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
M. [I] [R] a été agent général de la société AREAS DOMMAGES et lui a fait connaître, le 28 septembre 2008, sa volonté de mettre un terme à toutes ses fonctions, à compter du 31 décembre 2008.
Le 3 octobre 2008, M. [R] a déposé, entre les mains de la gendarmerie de [Localité 6] (Haute-Savoie), une plainte pour vol par effraction, entre le 26 et le 29 septembre 2008, dans un garage dans lequel étaient entreposées des pièces automobiles appartenant à l’association Team Competition dont il était le président. Il déclarait qu’avaient été volés deux blocs moteur, soixante pignons de boîte de vitesse, un pont avant et un pont arrière, deux cassettes de boîte de vitesse séquentielles de marque X-TRACK et quatre amortisseurs de marques OLBRINS, le préjudice étant évalué à 10.000 euros.
Il a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société AREAS DOMMAGES, qui a désigné un expert M. [F] du cabinet CAREVEX à qui M. [R] a remis divers documents, dont une facture BC Promotion portant sur l’acquisition d’un véhicule Opel Tigra et de pièces pour 23.920 euros, une facture de la société “AIL” du 18 mars 2008 pour l’achat de diverses pièces automobiles pour un montant de 42.000 euros et deux attestations de vente pour respectivement 5.000 et 35.0000 euros. L’expert estimant que le préjudice communiqué dépassait son seuil d’intervention, a soumis le dossier à la société AREAS DOMMAGES pour avis technique.
L’assureur a demandé à M. [N] du cabinet GIM, agent de recherche privé, un avis technique sur les documents remis par son assuré. S’agissant de la facture de la société “AIL”, il a contacté M. [K], domicilié à proximité de ladite entreprise située dans le Nord, qui a établi un rapport le 6 août 2009 lequel conclut, sur la base des éléments recueillis au cours de ses investigations, que tout pourrait permettre de laisser penser qu’un faux document a été établi en vue d’obtenir illicitement des indemnités auprès de la société AREAS. M. [N] a conclu, dans son rapport du 21 août 2009, que la facture émanant de la société “AIL” n’avait pas lieu d’être, puisque le siège de cette société n’existait plus depuis 2006, que ce faux document a été établi en vue d’obtenir des indemnités indues de la société AREAS, qu’une seule attestation de vente était confirmée et que d’autres factures et justificatifs paraissaient des plus fantaisistes, le silence de chacun permettant de confirmer une certaine complicité.
Le 15 octobre 2010, la société AREAS DOMMAGES a déposé une plainte, entre les mains du Procureur de la république du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), pour faux et usage de faux contre toute personne ayant pu participer à l’élaboration ou à l’utilisation des faux documents, infractions prévues et sanctionnées par l’article 444-1 du code pénal.
Le 1er février 2011, la société AREAS DOMMAGES, sous la signature de son Conseil, a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains de Mme le Doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, pour faux et usage de faux contre X, à savoir toute personne ayant pu participer à l’élaboration ou à l’utilisation des faux documents, infractions prévues et sanctionnées par l’article 444-1 du code pénal ainsi que pour tentative d’escroquerie contre X, infraction prévue et réprimée par les articles 313-1 et suivants du code pénal.
Le 5 juin 2013, M. [R] a été mis en examen des chefs de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie.
Par ordonnance du juge d’instruction en date du 6 octobre 2016, un non-lieu partiel a été prononcé du chef de faux et M. [R] a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour usage de faux en écriture et tentative d’escroquerie.
Par jugement du 17 octobre 2017, le Tribunal correctionnel, sur l’action publique, a relaxé M. [R] des fins de la poursuite. Sur les intérêts civils, il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société AREAS DOMMAGES et l’en a débouté.
La Cour d’appel de Chambéry a, par arrêt du 21 novembre 2018, constaté le désistement de la société AREAS DOMMAGES qui avait, seule, interjeté appel du jugement du 17 octobre 2017 dans la limite de ses dispositions civiles.
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2021, M. [R], considérant que la plainte avec constitution de partie civile de la société AREAS DOMMAGES avait été téméraire, l’a assignée aux fins d’indemnisation.
Prétentions des parties :
M. [I] [R], aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
- constater que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 1er février 2011 par la société AREAS DOMMAGES à son encontre était téméraire,
- constater que cette plainte lui a occasionné un préjudice qui s’élève à 45.818,59 euros détaillé comme suit :
* 2.818,59 euros au titre des frais qu’il a dû supporter afin de faire assurer sa défense devant les juridictions pénales,
* 28.000 euros au titre du préjudice sportif et la perte de chance de poursuivre sa saison de course automobile,
* 15.000 euros au titre du préjudice moral,
En conséquence :
- la condamner à lui payer la somme de 45.818,59 euros au titre de dommages et intérêts tels que détaillés ci-dessus,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [R] reproche à la société AREAS DOMMAGES, sur la base des dispositions de la responsabilité délictuelle, une dénonciation téméraire. Il expose que, sans attendre l’issue de l’enquête préliminaire ouverte par le Parquet de Thonon-les-Bains, à la suite de sa plainte simple, la société AREAS DOMMAGES a déposé une plainte avec constitution de partie civile, laquelle a mis, par voie d’action, en mouvement l’action publique, et non, comme le soutient la défenderesse, le juge d’instruction. Il ajoute que celle-ci ne peut se retrancher derrière une jurisprudence limitée à l’hypothèse où le Ministère public est à l’origine de la mise en mouvement de l’action publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il dénonce la légèreté des éléments sur lesquels la société AREAS DOMMAGES a fondé ses deux plaintes successives. Il précise que la facture d’achat d’un véhicule n’avait pas pour finalité l’indemnisation du vol de celui-ci, aucun vol de véhicule n’ayant été déclaré, et que les factures et les attestations produites n’avaient pas non plus pour finalité de matérialiser le préjudice qu’il avait subi. Il déclare que ces éléments avaient pour objet de fournir à l’expert d’assurance des éléments de valeur pour l’éclairer sur l’estimation des pièces effectivement subtilisées. Il estime également que les deux rapports d’enquête privée ont été établis à charge et aux termes d’investigations superficielles et incomplètes.
Il souligne le contexte conflictuel, rappelé dans le jugement correctionnel, entre la société AREAS DOMMAGES et lui-même, à la suite de sa demande d’une indemnité compensatrice, à la cessation de son activité d’agent général pour le compte de la défenderesse, litige qui faisait l’objet d’une procédure devant les juridictions civiles.
Il soutient que le libellé des plaintes dirigées contre X, ne peut permettre à la société AREAS DOMMAGES de s’exonérer de sa responsabilité dans la mesure où les arguments et documents le visaient expressément.
Il détaille les préjudices dont il demande indemnisation à savoir ses honoraires d’avocat pour assurer sa défense dans le cadre pénal (2.818,59 €), un préjudice sportif lié à la répercussion sur son activité de course sur glace, faute d’avoir reçu l’indemnisation de son assureur pour remplacer les pièces mécaniques volées (28.0000 €), et un préjudice moral (15.000 €), pour un total de 45.818,59 euros.
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La société AREAS DOMMAGES, aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, demande au tribunal de :
Vu l’article 1382 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige, nouvel article 1240 du même code,
- débouter M. [I] [R] de l’intégralité de ses demandes,
- dire qu’elle n’a pas commis d’abus de droit d’ester en justice et que sa plainte avec constitution de partie civile en date du 1er février 2011 n’est pas téméraire,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de M. [I] [R],
- le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société AREAS DOMMAGES, pour demander le rejet des prétentions, expose que la dénonciation auprès de l’autorité judiciaire de faits de nature à être sanctionnés pénalement, même inexacte, ne peut être considérée comme fautive qu’à la condition qu’une faute, un dommage et un lien de causalité soient établis, preuve qui fait défaut en l’espèce.
Elle fait valoir qu’une plainte pénale n’est pas, à elle seule, susceptible d’engager la responsabilité de son auteur au motif d’un relaxe prononcée par la juridiction correctionnelle au regard des faits dénoncés. Elle ajoute qu’aucune faute, faisant dégénérer son droit fondamental d’agir en justice en abus, ne peut lui reprochée et souligne que c’est le magistrat instructeur, qui instruit à charge et à décharge, qui a renvoyé M. [R] devant le tribunal correctionnel estimant qu’il existait des charges suffisantes à son encontre. Elle estime que si les démarches auxquelles elle a procédé avaient été infondées, avaient été faites pour nuire au demandeur et avaient été insuffisamment précises, le juge d’instruction aurait rendu une ordonnance de refus d’informer, n’aurait pas mis en examen M. [R] et aurait rendu une ordonnance de non-lieu.
Elle reprend le détail des investigations auxquelles elle a fait procéder, avant le dépôt de ses plaintes, précise que des pièces douteuses ont été produites dans le cadre de l’indemnisation du sinistre et remarque qu’une facture fournie était incontestablement un faux.
Elle se prévaut du fait que la plainte qu’elle a déposée l’était contre X, ce qui, selon elle, caractérise son extrême prudence dans la mise en œuvre de la procédure pénale et estime que M. [R] n’a pas été visé.
Elle conclut, in fine de ses écritures, que l’action en dommages-intérêts à l’encontre d’une partie civile est subordonnée à l’engagement de l’action publique par la partie civile elle-même, par voie de citation directe, et soutient qu’il ne peut y avoir de dénonciation téméraire quand l’action publique relève de l’acte d’un magistrat à l’issue d’une procédure d’instruction. Elle se prévaut de décisions de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle en déduit qu’en l’espèce, le renvoi de M. [R] devant le tribunal correctionnel résultant d’une ordonnance du juge d’instruction, les critiques des rapports d’enquête ayant fondé la plainte initiale deviennent ainsi inopérantes.
Subsidiairement, elle discute les préjudices réclamés, demande le rejet d’un prétendu préjudice sportif lié à une perte de chance, qui n’est pas démontré et remarque qu’aucune action civile de droit commun n’avait été engagée, laquelle serait désormais atteinte par la prescription. Elle estime la demande, au titre d’un préjudice moral, non justifiée, et expose que M. [R] n’établit pas que la procédure pénale soit en lien avec son départ dans le Cher. Du chef des honoraires, elle objecte que les factures correspondantes ne sont pas communiquées ni le justificatif d’absence de prise en charge par son assureur de protection juridique.
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Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties des 21 juin et 9 juin 2022, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022. L’affaire a été plaidée à l’audience à juge-rapporteur du 24 octobre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [R] :
Vu l’article 1240 du code civil, il est constant que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi. Il s’ensuit que, hors restriction légalement prévue, l’exercice du droit à la liberté d’expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou services, être sanctionné sur le fondement de ce texte.
La dénonciation téméraire, constitutive d’un abus de la liberté d’expression, est régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, qui, en cas de décision définitive de non-lieu ou de relaxe, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, ouvrent à la personne mise en examen ou au prévenu la possibilité de former une demande de dommages-intérêts à l’encontre de la partie civile, à la condition que cette dernière ait elle-même mis en mouvement l’action publique. En dehors des cas visés par ces textes spéciaux, la dénonciation, auprès de l’autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Il n’en va autrement que s’il est établi que son auteur avait connaissance de l’inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l’article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé. (Cass. Civ. 1re, 25 mars 2020, n°19-11554 ; Cass. Civ. 2è, 21 décembre 2023 - n°22.19100 et 22.19134).
En vertu des dispositions de l’article 85 du code de procédure pénale, la plainte déposée entre les mains d’un juge d’instruction avec constitution de partie civile par la personne qui se dit victime d’un délit produit, pour la mise en mouvement de l’action publique, les mêmes effets qu’un réquisitoire du procureur de la République.
En ce sens, la plainte de la société AREAS DOMMAGES, avec constitution de partie civile déposée le 1er février 2011 entre les mains de Mme le Doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, pour faux et usage de faux contre X, et pour tentative d’escroquerie contre X, a mis en mouvement l’action publique.
Toutefois, l’instruction n’a pas été clôturée par une ordonnance de non-lieu, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 91 du code de procédure pénale, mais par une ordonnance du juge d’instruction en date du 6 octobre 2016 renvoyant M. [R] devant le tribunal correctionnel du chef d’usage de faux en écriture et tentative d’escroquerie.
Il est de droit positif, au regard de la jurisprudence de la Chambre criminelle rendue au visa de l’article 472 du code de procédure pénale susvisé, qu’“en cas de renvoi des fins de la poursuite, la personne relaxée ne peut demander la condamnation de la partie civile à des dommages-intérêts que lorsque cette dernière a elle-même mis en mouvement l’action publique par citation directe” (Cass. Crim 19 décembre 2006 - n°06.80.844). De même, toujours au visa de l’article 472 du code de procédure pénale, la Chambre criminelle a censuré un arrêt d’appel ayant condamné une partie civile à payer des dommages-intérêts à une personne ayant fait l’objet d’une relaxe, alors que cette dernière avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel par un arrêt de la chambre de l’instruction (Cass. Crim. 6 octobre 2010 - n°09-88.002).
Au cas présent, la comparution de M. [R] devant le tribunal correctionnel, lequel a relaxé celui-ci, ne résulte pas d’une citation directe de la société AREAS DOMMAGES, mais d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction.
Celui-ci a donc considéré, à l’issue de l’information, qu’il existait des charges suffisantes contre M. [R] pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement au regard des infractions d’usage de faux et de tentative d’escroquerie visées dans la plainte avec constitution de partie civile de la société AREAS DOMMAGES. Aussi, la qualification de dénonciation téméraire ou abusive, du chef de la plainte du 1er février 2011, est, nécessairement, incompatible avec la décision du magistrat instructeur, de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Par ailleurs, il sera relevé que la plainte avec constitution de partie civile de la société AREAS DOMMAGES, déclarée recevable par le juge d’instruction, répondait aux prescriptions de l’article 85 du code de procédure pénale, le délai de trois mois s’étant écoulé depuis qu’elle avait déposé sa plainte devant le procureur de la république. Il ne peut donc être reproché à la société AREAS DOMMAGES de ne pas avoir attendu, pour déposer, le 1er février 2011, une plainte avec constitution de partie civile, l’issue de l’enquête préliminaire, dont il apparaît, par ailleurs, que les premières investigations se sont déroulées le 1er avril 2011 pour se clôturer le même jour, compte tenu de la confirmation par le greffe de l’instruction de la réception de la plainte.
En outre, la société AREAS DOMMAGES a missionné un cabinet d’enquête, avant le dépôt de ses plaintes. Elle a ainsi désigné M. [N], du cabinet GIM qui, s’agissant de la facture de la société “AIL” a désigné M. [K] pour poursuivre les investigations dans l’entreprise. Ce dernier est intervenu sur place, à deux reprises, et des incohérences de siège social et de présentation de la facture ont été relevées. Ainsi, M. [N], dans son rapport final, précise que ladite facture n’a pas été authentifiée malgré plusieurs interventions auprès du gérant. Il a ajouté que la secrétaire comptable avait déclaré que le justificatif ne sortait pas du magasin mais de la comptabilité personnelle du dirigeant, l’enquêteur précisant que deux comptabilités, dont une personnelle, pouvant difficilement exister au sein d’un même établissement. Il a, par ailleurs, observé que l’adresse sur une attestation était erronée. La conclusion du rapport de M. [N] mettait en évidence un faux document et le caractère fantaisiste des autres documents remis.
La société AREAS DOMMAGES avait donc, avant de déposer sa plainte, fait intervenir des enquêteurs qui, aux termes d’investigations pour certaines détaillées, révélaient que certains documents étaient ou pouvaient être des faux.
Le juge d’instruction, a, dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, rappelé, s’agissant de la facture de 2006 de vente d’un véhicule par la société BC Promotion, que son président avait reconnu avoir fait un faux à la demande de M. [R], ce dernier lui ayant réclamé, en 2008, une facture supérieure au prix effectivement payé, pour, selon les explications de celui-ci, tenir compte des investissements ultérieurs qu’il avait effectués sur le véhicule. Il ressort des pièces de la procédure que M. [R] avait reconnu qu’il n’aurait pas dû fournir cette facture à la société AREAS. Le magistrat instructeur a conclu qu’il ne subsistait aucun doute quant à la fausseté de ladite facture et ni sur la connaissance par le demandeur du caractère frauduleux de celle-ci.
Au titre de la facture “AIL” du 18 mars 2008, les investigations du juge d’instruction n’ont pas permis d’établir l’auteur du faux. Il ne subsistait cependant pas de doute que cette facture était un faux ni, pour le juge d’instruction, que M. [R] avait connaissance que la facture indiquant qu’il avait acquis des pièces pour un montant de 42.000 euros ne reflétait aucune réalité.
Les investigations du magistrat instructeur ont donc confirmé la fausseté de certains documents remis par M. [R] et ont corroboré certains des faits essentiels contenus dans la plainte de la société AREAS DOMMAGES, laquelle ne peut donc constituer un acte de dénonciation téméraire.
Enfin, le jugement du tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de M. [R], en considérant, s’agissant de la facture BC PROMOTION, qu’il était reproché au prévenu d’avoir parfaitement su que cette facture était un faux et de l’avoir produite à son assureur pour être indemnisé commettant ainsi une tentative d’escroquerie. Le tribunal a estimé qu’il existait, à tout le moins, un doute sérieux quant à l’existence d’une intention frauduleuse au sens de l’escroquerie dans le fait, par le prévenu, d’avoir produit ce document à son assureur, et que cette absence de mauvaise foi était confortée par le fait que les deux attestations produites en même temps, dont l’authenticité n’était plus contestée, étaient d’un montant déjà supérieur au préjudice invoqué par le prévenu, de sorte que la production de la facture était superfétatoire.
S’agissant de la facture “AIL”, le tribunal a considéré que rien ne permettait d’affirmer en l’état du dossier que le prévenu pensait ou savait, en produisant la facture à son assureur, que ce document était un faux, l’instruction n’ayant d’ailleurs pas permis d’établir qui était l’auteur de ce faux. Il a estimé qu’à nouveau, il existait un doute certain sur l’élément intentionnel de l’infraction, doute devant profiter au prévenu, qui était alors relaxé pour les faits d’usage de faux.
Il ressort de la décision pénale que des documents produits par le demandeur auprès de son assureur ne reflétaient pas la réalité voire étaient des faux, de sorte que le caractère frauduleux de certaines des pièces visées dans la plainte de la société AREAS DOMMAGES n’était pas remis en cause. La relaxe intervenue, faute de preuve du caractère intentionnel des infractions reprochées, n’est pas de nature non plus à considérer comme téméraire ou abusive la dénonciation, par la société AREAS DOMMAGES, dans sa plainte du 1er février 2011, de faits, dont le support matériel s’est révélé douteux voire constitutif de faux.
Il ressort de ce qui précède que les prétentions de M. [R], ne peuvent prospérer et il sera débouté de l’ensemble de ses demandes contre la société AREAS DOMMAGES.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [R] sera condamné aux dépens.
Eu égard à la condamnation aux dépens, M. [R] devra payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [I] [R] de l’ensemble de ses demandes contre la société AREAS DOMMAGES,
Condamne M. [I] [R] aux dépens,
Condamne M. [I] [R] à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU