Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/285
N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLYB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 20 Décembre 2022, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Madame [F] [Z]
née le 28 Octobre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [2]
Ayant pour conseil Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me [U] pour Mme [F] [Z] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 21 Décembre 2022 à 10h21,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique :
1.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. I1 ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 1, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si 1e renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de1'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'etab1issement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'éva1uation de sa mise en oeuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à1'article L.1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
A la suite d'un certificat médical établi le 4 décembre 2022 par le Docteur [I], par décision du 5 décembre 2022, Madame [F] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement. Le 7 décembre 2022, il a été décidé de maintenir les soins psychiatriques pour Madame [F] [Z] pour une durée d'un mois, sur la base d'un nouveau certificat médical du Docteur [H] en date du 7 décembre 2022.
Sur requête présentée par le directeur du CHGR, et par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [F] [Z].
Le 16 décembre 2022 à 11 heures, elle a été placée en isolement, cette mesure étant renouvelée régulièrement depuis. Le 19 décembre 2022, le directeur du CHGR a saisi le juge de la liberté et de la détention aux fins d'obtenir son maintien à l'isolement.
Par ordonnance du 20 décembre 2022 à 10 heures 31, le juge de la liberté et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Madame [F] [Z].
Par déclaration du 21 décembre 2022 à 10 heures 21, Madame [F] [Z] a formé appel à l'encontre de cette décision.
A l'appui de son recours, Madame [F] [Z] par le biais de son conseil fait valoir plusieurs moyens :
- l'absence de preuve d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement,
- l'absence d'information de Madame [F] [Z] de la mesure d'isolement mise en oeuvre et de ses droits,
- l'absence de preuve de l'information faite sans délai au juge des libertés et de la détention de la mesure d'isolement,
- le défaut d'information d'un tiers de confiance,
- le défaut d'évaluations suffisantes,
- l'absence de bien fondé de l'isolement
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il est bien versé au dossier la décision du directeur du CHGR en date du 7 décembre 2022 de maintien de Madame [F] [Z] en hospitalisation complète, outre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 décembre 2022 qui a autorisé le maintien sous le régime de l'hospitalisation complète.
La mesure d'isolement ne pouvant être maintenu au-delà de 48 heures qu'à titre exceptionnel, il doit être justifié par le directeur d'établissement d'une information donnée sans délai au juge des libertés et de la détention de ce renouvellement et de la saisine du juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante douzième heure.
En l'espèce, l'information du juge des libertés et de la détention a bien été transmise le 18 décembre 2022 à 11 heures 18, soit dans un délai compatible avec les dispositions légales, dès lors que la période de 48 heures s'achevait le 18 décembre 2022 à 11 heures. Au surplus, le directeur du CHGR a transmis au juge des libertés et de la détention sa requête aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement le 19 décembre 2022 à 4 heures 04, soit avant l'expiration de la 72ème heure.
Il est également produit l'information faite à Madame [F] [Z] de la saisine du juge des libertés et de la détention qu'elle a signée. Elle a pu ainsi indiquer qu'elle demandait à être assistée par un avocat et qu'elle souhaitait être entendue. L'information exigée par l'article R 3211-33-1du code de la santé publique a donc bien été faite,aucune texte n'imposant d'indiquer le nom de la personne ayant procédé à cette information. Au surplus, Madame [F] [Z] ne peut justifier d'aucun grief dans la mesure où elle a été entendue par un moyen téléphonique et a pu être assistée par un avocat.
S'il est exact que Madame [F] [Z] avait fait savoir qu'elle refusait d'être entendue par téléphone, il ressort également des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical du Docteur [C] [D] [Y], que l'état de santé de Madame [F] [Z] atteinte du COVID 19 ne lui ,permettait pas de ce rendre à l'audience, ce qui constitue un cas de force majeure, qui a permis au juge des libertés et de la détention de passé outre son précédent refus. Cette audition s'est d'ailleurs réalisée dans de bonnes conditions, dans le respect des droits de l'appelante qui a pu faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure qui la concerne.
I1 ressort par ailleurs de la fiche intitulée 'obligation d'information d'un proche de patients faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention' que le médecin a informe la mère de la patiente le 16 décembre 2022 à 12h00 et que l'information a bien été transmise par mention cochée sur le formulaire. Il résulte de ce qui précède que la formalité requise a bien été accomplie dans un délai raisonnable.
En l'espèce, la patiente a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 16 décembre 2022 à 11h00. Des évaluations régulières ont été effectuées : le 16/12/2022 à 18h27, le 17/12/2022 à 10h38, à 11h11 et 16h43, le 18/12/2022 à 9h45 et 13h29, étant relevé que la loi n'exige que deux évaluations par 24 heures et non une évaluation toutes les 12 heures.
Il est produit les évaluations postérieures à la saisine juge des libertés et de la détention en date du 19 décembre 2022 à 12 heures 06 et 15 heures 32, 20 décembre à 9 heures 53 et 17 heures 03, le 21 décembre 2022 à 11 heures 11.
Il en ressort que Madame [F] [Z] n'a pas fait l'objet de deux évaluations dans les 24 heures entre le 18 décembre à 11 heures et le 19 décembre à 11 heures, puisqu'elle n'a été examinée qu'une fois le 18 décembre à 13 heures 29 puis seulement le 19 décembre à 12 heures 06.
Par conséquent, il y a lieu de constater l'irrégularité de la décision de renouvellement du 19 décembre à 12 heures 09 et d'ordonner la main-levé de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,
INFIRMONS l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention de Rennes en date du 20 décembre 2022 à 10 heures 31,
Statuant à nouveau,
DISONS que la mesure d'isolement de Madame [F] [Z] est irrégulière depuis le 19 décembre 2022 à 11 heures,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de cette mesure d'isolement,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à Rennes, le 21 Décembre 2022 à 17h15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRÉSIDENTE
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