Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/00440
N° Portalis 352J-W-B7J-C6W2L
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Monsieur [B] [K]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [N] [V] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [D] [K] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [J] [K] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentés par Maître Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0542
Décision du 15 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 25/00440 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6W2L
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0177
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience collégiale du 27 Novembre 2025, tenue publiquement, Jerôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament olographe du 11 février 1991, [L] [A] [S] a légué la totalité de son patrimoine à [R], [N], [Y] et [H] [V], [J], [D] et [B] [K] (ci-après les consorts [V]).
Par testament olographe du 7 décembre 2017, elle a:
révoqué toute disposition antérieure,légué son patrimoine à [G] [F].
Elle est décédée le [Date décès 5] 2024, veuve et sans descendance.
Décision du 15 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 25/00440 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6W2L
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, les consorts [V] ont assigné [G] [F] devant le tribunal de céans aux fins de:
annuler le testament du 3 décembre 2017,subsidiairement, ordonner une expertise afin de déterminer la sanité d’esprit de la testatrice au 3 décembre 2017,condamner [G] [F] à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 4 juin suivant devant le tribunal statuant à juge unique.
Le 22 mai 2025, [G] [F] a sollicité un renvoi en collégiale.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2025 devant le tribunal statuant en formation collégiale puis à l’audience du 27 novembre suivant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, [G] [F] sollicite:
la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état,la condamnation des consorts [V] à lui verser une indemnité de 10.000 euros outre une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation délivrées par les consorts [V] le 9 janvier 2025;
Vu les conclusions de [G] [F] en ce qu’elles sont relatives à la procédure notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025;
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 802 du code de procédure civile les conclusions déposées postérieurement au prononcé de la clôture sont irrecevables sauf intervention volontaire, actualisation de décompte ou demande de révocation de clôture.
Par suite, les conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025 par [G] [F] sont irrecevables à l’exception de la demande en révocation de l’ordonnance de clôture qu’elles portent.
1°) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
[G] [F] fait valoir:
que la clôture a été prononcée de façon précipitée, qu’elle apparaît comme une sanction,qu’il lui fallait rassembler des pièces pour organiser sa défense, que la clôture précipitée l’a empêché de se défendre, qu’il a d’ailleurs sans tarder initié de nombreuses démarches pour obtenir des documents de tiers,qu’il a soutenu oralement une demande de renvoi devant le juge de la mise en état en arguant de la nécessité d’organiser une défense cohérente et concentrée dans un jeu unique d’écritures fondé sur les pièces en cours de réception,qu’ainsi, les droits de la défense et le principe de la contradiction ont été violés,que l’ordonnance de clôture doit être révoquée.
Sur ce, l’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure civile qu’il incombe aux parties d’informer en temps utile le juge des raisons pour lesquelles elles n’ont pu accomplir les diligences mises à leur charge.
Enfin, il ne saurait y avoir de violation du principe contradictoire lorsque le défaut de réponse d’une partie aux moyens de son adversaire a pour cause une carence de cette partie dans l’exercice de ses droits.
En l’espèce, le défendeur a été assigné le 9 janvier 2025 en nullité de testament pour adoption lors de la période suspecte définie à l’article 464 du code civil, insanité d’esprit ou dol. Le 14 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 21 mai suivant à 13 heures 30 pour dépôt par le défendeur de ses conclusions et à défaut clôture.
Le 21 mai 2025, le défendeur s’est présenté et a sollicité un renvoi pour ses conclusions au motif qu’il ne pouvait conclure avant d’avoir été envoyé en possession de son legs.
Contrairement à ce qui est allégué, le défendeur n’a alors pas fait valoir qu’il était dans l’attente d’autres pièces indispensables à l’organisation de sa défense.
L’envoi ou non en possession de [G] [F] était sans incidence sur les questions soumises à l’appréciation du tribunal, c’est-à-dire l’insanité d’esprit de la testatrice, l’adoption d’un acte au cours de la période suspecte définie à l’article 464 du code civil ou un dol. C’est donc légitimement que le juge de la mise en état a considéré que le défaut de dépôt de conclusions n’était pas justifié.
Ainsi, faute de conclusions, la clôture a été prononcée le 21 mai 2025 à l’audience avant 15 heures 30, étant observé que les conclusions déposées par voie électronique le 21 mai 2025 par [G] [F] l’ont été à 16 heures 39, soit postérieurement au prononcé de la clôture.
Annoncée, la clôture ne saurait être révoquée en ce qu’elle aurait été prononcée par surprise.
Il appartenait au défendeur d’expliquer avant le prononcé de la clôture qu’il avait été dans l’impossibilité de conclure faute d’avoir obtenu les pièces utiles à sa défense. Il ne saurait aujourd’hui tirer argument d’une situation connue de lui avant le prononcé de la clôture et dont il s’est alors abstenu de faire état. Un tel fait ne saurait constituer une cause grave survenue postérieurement à la clôture.
En définitive, il n’y a eu ni violation du principe contradictoire ni précipitation fautive mais uniquement carence de [G] [F] à faire valoir un argument utile au soutien de sa demande de renvoi.
Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
2°) Sur la nullité pour insanité d’esprit
Les consorts [V] font valoir:
que lors de la rédaction du testament de 2017, la testatrice avait des troubles de la mémoire, qu’elle n’était pas pleinement consciente, qu’elle était éloignée de ses proches, que son appartement était en désordre,qu’elle niait les troubles l’affectant,qu’elle ne pouvait pourvoir seule à ses intérêts,qu’elle se mettait en danger,qu’elle a présenté une démence sévère.
Sur ce, est insane d’esprit celui qui n’est pas en mesure de comprendre la signification d’un acte juridique.
Rapporté à un legs universel, l’insanité du testateur suppose son incompréhension de ce que par l’effet du legs, l’intégralité de ses biens reviendra à son décès à la personne désignée comme légataire.
En l’espèce, la testatrice a été examinée par un médecin le 14 juin 2018 dans le cadre d’une demande de protection.
Si le médecin conclut à un déni complet de troubles et à une attitude inadaptée et incohérente, il ne caractérise nullement l’inadaptation ou l’incohérence, se contentant de stigmatiser l’opposition de [L] [A] [S] à l’examen qu’il lui propose.
Une telle attitude peut parfaitement s’expliquer par le rejet du caractère intrusif de la mesure et, faute de caractérisation d’une inadaptation ou d’une incohérence, ne peut établir la moindre insanité.
Le jugement du 1er mars 2019 ayant placé [L] [A] [S] sous tutelle n’est pas caractérisé autrement que par l’affirmation d’« une altération des facultés mentales la mettant dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. »
Une telle altération se distingue d’une insanité en ce qu’elle n’abolit pas toute compréhension.
Le compte rendu de concertation du 19 avril 2019 fait des services sociaux fait état d’allégations d’abus de faiblesse non étayées, d’une absence de suivi médical et du rejet par [L] [A] [S] d’une aide professionnelle ou de tout examen médical. Il mentionne que [L] [A] [S] se fait parfaitement comprendre et comprend parfaitement ce qui lui est dit. Celle-ci marque juste une opposition très ferme à toute aide. Elle n’apparaît pas négligée et ses vêtements sont propres. L’appartement semble propre.
Les constatations faites par les services sociaux ne démontrent nullement une quelconque insanité d’esprit et rapportent, là encore, le refus de [L] [A] [S] de ce qui pouvait légitimement lui apparaître comme une intrusion.
L’attestation de [B] [K], demandeur à la présente instance, évoquant des troubles de mémoire est de faible valeur probante en raison de l’intérêt de son auteur à la cause et, en tout état de cause, ne pourrait établir qu’une altération de la mémoire qui ne saurait être confondue avec une insanité d’esprit.
Enfin, l’attestation de [W] [Z] selon laquelle, [L] [A] [S] ne lui a pas paru « dans un état de pleine conscience » lors d’une visite rendue à la fin de l’année 2017 ne peut suffire à établir son insanité d’esprit.
De même la constatation par [P] [U] d’un désordre régnant dans l’appartement en 2017 ne saurait laisser soupçonner une insanité d’esprit et ce alors que le même appartement est apparu en ordre aux services sociaux en 2019.
La découverte de brouillon de testament en faveur de [G] [F] n’est pas non pas un indice d’insanité d’esprit mais constitue juste la matérialisation par la testatrice de sa volonté.
Enfin, les éléments médicaux datant de 2024 produits ne démontrent nullement une insanité d’esprit remontant à 2017.
L’insanité d’esprit alléguée n’est donc pas établie.
Décision du 15 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 25/00440 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6W2L
En outre, s’il est sollicité une expertise médicale, celle-ci ne pourrait que se faire sur pièce. Or, il n’est pas fait état de pièces ou documents dont l’analyse par un médecin permettrait de déterminer la sanité d’esprit de la défunte en 2017, étant rappelé que le certificat médical dressé suite à l’examen du 14 juin 2018, parce qu’insuffisamment circonstancié, ne présente pas d’utilité.
Il n’y a donc pas lieu à expertise.
3°) Sur la nullité pour acte préjudiciable
Au visa de l’article 464 du code civil, les consorts [V] observent:
que le testament litigieux a été adopté dans les deux années précédant la publication faite le 30 avril 2019 de la mesure de protection,que l’incapacité de [L] [A] [S] à défendre ses intérêts était notoire,que l’acte est préjudiciable à [L] [A] [S].
Sur ce, l’article 464 du code civil dispose que les actes conclus par une personne protégée moins de deux ans avant la publication de la mesure de protection peuvent être annulés s’ils lui causent un préjudice et si son inaptitude à défendre ses intérêts en raison de l’altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue de son cocontractant à l’époque de conclusion de l’acte.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éventuelle inaptitude de la testatrice à défendre ses intérêts lors de l’adoption du testament était notoire ou connue de [G] [F].
En effet, il n’est pas produit d’autres documents sur ce point que ceux présentés au soutien de la demande de nullité pour insanité.
Or, il résulte de ces documents tout au plus la notoriété de l’opposition de [L] [A] [S] à des mesures de protection.
Par suite, la demande en nullité pour acte préjudiciable doit être rejetée.
4°) Sur la nullité pour dol
Au visa de l’article 901 du code civil, les consorts [V] indiquent:
que la libéralité viciée par dol est nulle,que le dol se caractérise par des manoeuvres frauduleuses en vue d’amener le disposant à consentir une libéralité qu’il n’aurait pas faite s’il n’avait pas été abusé par les manoeuvres,Décision du 15 Janvier 2026
2ème chambre
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que [G] [F] est apparu soudainement dans la vie de la défunte, qu’il s’est rendu omniprésent,qu’il a eu une influence manifeste, qu’il a refusé au service d’aide à domicile de pénétrer dans le domicile de [L] [A] [S],que [L] [A] [S] a été victime d’abus de faiblesse par des démarcheurs de vin,qu’il a bénéficié de nombreuses autres libéralités pour des montants importants, inquiétant la famille de [L] [E],que le testament litigieux est contraire à la volonté maintes fois exprimée auparavant par [L] [E] de gratifier les demandeurs.
Sur ce, les demandeurs ne caractérisent nullement des faits précis constitutifs de manoeuvres.
La seule présence de [G] [F] auprès de [L] [S] ne saurait suffire à établir qu’il a usé de manoeuvres pour la convaincre de le coucher sur son testament.
Le fait que [L] [S] n’ait pas ouvert la porte de son logement à un service d’aide à domicile alors que [G] [F] était chez elle n’est pas signifiant quant à l’existence de manoeuvre de ce dernier.
Aussi, le fait qu’elle ait commandé du vin après avoir déclaré ne pas vouloir laisser des démarcheurs de vin monter à son domicile ne saurait établir qu’elle ait été victime d’abus de faiblesse d’un démarcheur et encore moins de [G] [F].
Il ne saurait être déduit du fait que [G] [F] a bénéficié de largesses de la testatrice qu’elle n’a agi qu’en conséquence de manoeuvre.
Enfin, il ne saurait aussi être déduit de ce que ses dernières volontés surprennent son entourage qu’elles sont nécessairement le résultat de manoeuvres de leur bénéficiaire.
Le dol allégué n’est donc pas démontré.
La demande en nullité pour dol doit donc être rejetée.
Le présent litige étant dénoué, il n’y a pas lieu à expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉBOUTE [R], [N], [Y] et [H] [V], [J], [D] et [B] [K] de leurs demandes tendant à:
annuler le testament du 3 décembre 2017,ordonner une expertise afin de déterminer la sanité d’esprit de la testatrice au 3 décembre 2017,condamner [G] [F] à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [G] [F] de sa demande tendant à:
la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état;
DÉCLARE irrecevable la demande de [G] [F] tendant à:
la condamnation de [R], [N], [Y] et [H] [V], [J], [D] et [B] [K] à lui verser une indemnité de 10.000 euros outre une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [R], [N], [Y] et [H] [V], [J], [D] et [B] [K] aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 15] le 15 Janvier 2026
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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