Texte intégral
ARRET N° 22/
CE/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 21 Janvier 2022
N° de rôle : N° RG 21/01258 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMXM
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 17 juin 2021
code affaire : 88M
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
APPELANT
Monsieur [P] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
MDPH DU TERRITOIRE DE [Localité 2],
[Adresse 3]
dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010-1163 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Mars 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 7 juillet 2021 par M. [P] [E] d'un jugement rendu le 17 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la MDPH du Territoire de Belfort a :
- rejeté le recours formé par Monsieur [E] contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Territoire de Belfort du 22 septembre 2020,
- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la CPAM du Territoire de Belfort,
- dit que les autres dépens seront à la charge de Monsieur [E],
Vu les dernières conclusions transmises le 18 novembre 2021 par M. [P] [E], appelant, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 17 juin 2021.
- constater qu'il peut prétendre à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés à compter de la date de sa demande,
- lui accorder l'octroi de cette allocation,
- dire et juger que l'allocation aux adultes handicapés lui sera versée avec effet rétroactif au jour de sa demande par la CAF,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 27 décembre 2021 aux termes desquelles la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Territoire de Belfort, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Monsieur [E] de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, que l'appelant a soutenues à l'audience, la MDPH du Territoire de Belfort étant quant à elle dispensée de comparaître,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2020, M. [P] [E] a sollicité auprès de la MDPH du Territoire de Belfort l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion, mention invalidité et de la carte mobilité inclusion, mention stationnement, ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décisions du 28 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Territoire de Belfort a rejeté sa demande d'AAH mais lui a attribué la la qualité de travailleur handicapé et l'orientation professionnelle vers le marché du travail, du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030.
Par courrier du 18 juin 2020 reçu le 22 juin, M. [P] [E] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), portant sur le bénéfice de l'AAH.
Par décision du 22 septembre 2020 notifiée le 24 septembre 2020, la CDAPH du Territoire de Belfort a rejeté la demande d'AAH présentée par M. [P] [E], en retenant qu'il présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans présenter une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
C'est dans ces conditions que par requête en date du 30 novembre 2020 M. [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation confiée au Docteur [K] [W], médecin-expert, à l'audience du 20 mai 2021.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l'article L 821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Enfin l'article D 821-1 précise que :
- pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
- pour l'application de l'article L. 821-2, ce taux est de 50 %.
En application de ces dispositions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait, après s'être appropriés les conclusions du médecin expert, lequel a retenu que le taux d'invalidité était supérieur à 50 % et avoisinait les 80 % et qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable à un emploi adapté.
Contrairement à l'argumentaire de l'intéressé en appel, si selon le médecin expert le taux d'incapacité avoisine les 80 %, c'est bien qu'il est proche de ce pourcentage mais ne l'atteint pas.
En outre, force est de constater que la demande de renvoi présentée par l'appelant le 20 janvier 2022, rejetée à l'audience, était motivée par son embauche le 16 novembre 2021 par la société [4] sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur livreur, emploi dont il voulait s'assurer de la pérennité, ce qui démontre s'il était besoin que l'intéressé ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [P] [E], partie perdante, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [P] [E] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre juin deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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