Texte intégral
LC/IC
S.A.S. RICHARD MANUTENTION
C/
S.A. AVIVA ASSURANCES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00614 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWBW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/3644
APPELANTE :
S.A.S. RICHARD MANUTENTION prise en son établissement secondaire de [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉE :
S.A. AVIVA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne THOMAS, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 72
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Un tracteur appartenant à la SARL Metha Auxois et une bétaillère appartenant à l'EARL du Livas ont été détruits dans un incendie survenu le 12 avril 2017.
Le sinistre a été déclaré à la SA Aviva Assurances qui a missionné un expert du cabinet BCA.
Le 7 juin 2017, une réunion contradictoire s'est tenue en présence de la société Richard Manutention, qui avait vendu et entretenu le tracteur de marque Manitou, cette dernière étant assistée de son propre expert, le cabinet [D].
Les deux experts ont conclu que l'incendie avait pris naissance sous la flèche entre la cabine et le moteur.
La compagnie Aviva a indemnisé la SARL Metha Auxois et l'EARL du Livas pour la perte des engins et le gérant des deux sociétés M. [U] a régularisé deux quittances subrogatives de 79 500 et 406,89 euros.
La société Richard Manutention n'a pas donné suite à la réclamation indemnitaire, déclinant toute responsabilité.
Estimant que la responsabilité de la société Richard Manutention était engagée, par acte du 10 décembre 2018, la SA Aviva Assurances a fait assigner la SAS Richard Manutention devant le tribunal de grande instance de Dijon au visa de l'article 1231 du code civil et de l'article L121-12 du code des assurances, aux fins de la voir déclarée responsable de l'incendie du 12 avril 2017 et de la voir condamnée, avec exécution provisoire, à lui verser la somme de 79 500 euros HT et 406,89 euros HT ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré irrecevable l'action de la société Aviva Assurances sur le fondement de la subrogation conventionnelle,
- débouté la société Aviva Assurances de sa demande à l'encontre de la société Richard Manutention au titre de la subrogation légale concernant la somme versée à l'EARL du Livas en indemnisation de la bétaillère incendiée,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise judiciaire,
- dit que la société Richard Manutention a manqué à son devoir de conseil et d'information à l'égard de son client la SARL Metha Auxois,
- condamné la société Richard Manutention à verser à la société Aviva Assurances la somme de 47.700 euros HT,
- condamné la société Richard Manutention à verser à la société Aviva Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société Richard Manutention aux entiers dépens.
La SAS RICHARD MANUTENTION a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2021, son recours ne portant pas sur les dispositions relatives à la recevabilité de l'action de l'assureur et à la subrogation légale.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 9 novembre 2021, la SAS Richard Manutention demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence, réformant le jugement déféré,
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil et d'information à l'égard de la SARL Metha Auxois.
Statuant de nouveau,
- débouter Aviva Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- condamner Aviva Assurances à lui verser une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Aviva Assurances aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 5 août 2021, la société Aviva Assurances demande à la cour de :
- juger la société Richard Manutention mal fondée en son appel principal,
- statuant sur son appel incident, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 16 mars 2021 et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
Vu notamment les articles 1231 et suivants du code civil et l'article L.121-12 du code des assurances,
- dire et juger la société Richard Manutention entièrement responsable de l'incendie survenu le 12 avril 2017 au préjudice de la SARL Metha Auxois et de l'EARL du Livas, et tenue à indemniser intégralement le préjudice en résultant,
- dire et juger qu'elle est recevable en toutes ses demandes,
- condamner en conséquence la société Richard Manutention à lui payer la somme de 79.500,00 euros HT, d'une part, et celle de 406,89 euros HT, d'autre part,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise judiciaire, condamné la société Richard Manutention à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Richard Manutention aux entiers dépens,
- condamner la société Richard Manutention à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- la condamner aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Magdelaine Avocats Associés en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- débouter la société Richard Manutention de toute demande autre ou contraire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 juin 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 4 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 novembre 2022.
SUR QUOI LA COUR,
Sur la recevabilité de l'action de l'assureur
Au terme de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour les chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, sauf lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La SAS Richard Manutention n'a pas, dans sa déclaration d'appel, visé les chefs de jugement concernant la subrogation de la compagnie Aviva dans les droits de ses assurés.
Toutefois, dans son appel incident, la compagnie Aviva, critiquant le jugement déféré, précise agir sur le fondement de la subrogation légale prévue à l'article L121-12 du code des assurances et estime que la production des deux quittances, complétée par celle de la copie d'écran des règlements effectués par elle au profit de ses assurées, suffisent à justifier de sa subrogation légale aux droits de celles-ci.
Il en résulte que la question de la recevabilité de l'action de l'assureur sur le fondement de la subrogation conventionnelle n'est pas dévolue à la cour, seul étant dévolue à cette dernière la question de la subrogation légale comme étant invoquée par l'assureur dans son appel incident.
Aux termes de l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il en résulte que l'assureur qui veut faire jouer la subrogation légale doit démontrer que les sommes qu'il a réglées l'ont été à son assuré en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, et qu'elles peuvent ainsi être qualifiées d'indemnités d'assurance.
En l'espèce, et comme l'a relevé le premier juge, il est justifié que la compagnie Aviva a versé le 19 mai 2017 la somme de 79 500 euros au bénéfice de la société Métha Auxois et le 7 juillet 2017 la somme de 406,89 euros au bénéfice de la société du Livas.
Toutefois, la lecture des quittances permet de vérifier que les fonds ont été versés aux deux sociétés en vertu d'un seul contrat n°76177824 et l'assureur ne justifie toujours pas, à hauteur d'appel, du contrat en vertu duquel elle a versé les fonds à l'EARL du Livas de sorte que le lien contractuel entre les intéressées n'est pas établi, le fait que l'expert ait également examiné la bétaillère et évalué ses dégradations n'étant pas suffisant à cet effet.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Aviva de sa demande au titre de la subrogation légale concernant la somme versée à l'EARL du Livas en indemnisation de la bétaillère incendiée mais de déclarer sa demande irrecevable de ce chef, s'agissant d'une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et non d'un moyen de fond.
Sur le fond,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure.
Si la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il appartient à celui qui recherche cette responsabilité de rapporter la preuve que l'origine du sinistre dont le véhicule a été l'objet est liée à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou est reliée à celle-ci.
Le garagiste peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de son absence de faute ou que le dommage a pour origine une cause étrangère à son intervention.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que :
- la SARL Métha Auxois a acquis le tracteur litigieux neuf auprès des établissements Richard Manutention le 13 juillet 2015 et bénéficiait d'une « garantie 3 ans pièces et MO Engagement 4500 heures (avec entretien 500-1000 heures jusqu'à 4000 heures) », d'une garantie constructeur 1 an ou 2000 heures et d'une garantie supplémentaire concessionnaire 2 ans,
- les établissements Richard Manutention ont été chargés d'effectuer l'entretien du tracteur de manière régulière et exclusive,
- le 11 avril 2017, soit la veille de la destruction du tracteur par incendie, le technicien est intervenu durant 7h50 pour la révision des 3000 heures avec remplacement de l'huile moteur et de divers filtres, le tracteur présentant alors 2972 kms, selon le bon d'intervention établi le même jour, qui mentionnait également que le client avait rappelé le technicien alors qu'il était sur la route pour l'informer d'un « triangle rouge allumé sur le tableau de bord : plus de transmission et d'hydraulique », le technicien précisant qu'à son retour la machine refonctionnait correctement,
- le lendemain, soit le 12 avril 2017, le tracteur a été utilisé le matin sur une durée d'environ 1 heure et qu'aux environs de 19 h, M. [U] a effectué un trajet d'environ 15 km avec une bétaillère attelée et contenant 14 vaches puis alors qu'il avait stationné l'engin, moteur tournant, pour décharger les bêtes, après 5 minutes environ, il a constaté que de la fumée noire s'échappait entre la cabine et le moteur et que celui-ci avait calé.
Au regard de ces circonstances et des conclusions du cabinet d'expertise BCA, qu'elle a mandatée, la compagnie Aviva soutient que la responsabilité des établissements Richard Manutention est engagée tant en exécution du contrat afférent à la garantie constructeur et vendeur que du devoir de conseil auquel ils étaient tenus dans le cadre de leurs diverses intervention et tout particulièrement celle du 11 avril 2017.
Pour se décharger de toute responsabilité, les établissements Richard Manutention estiment, au contraire, que le sinistre est imputable à la faute de l'assurée d'Aviva, qui n'a pas retiré la paille qui s'était accumulée au niveau du vérin télescopique contrairement aux instructions techniques, et qui n'a pas coupé le moteur immédiatement « ce qui n'a fait qu'alimenter le point chaud et provoquer le départ d'incendie », selon l'expert [D] qu'ils ont mandaté.
Les experts des deux parties s'accordent sur le fait que l'incendie a pris naissance sous la flèche entre la cabine et le moteur, leurs constatations contradictoires ayant permis de vérifier que :
- la cabine était entièrement détruite par l'incendie et la flèche fortement impactée en partie avant de la cabine,
- si le compartiment moteur était endommagé, il ne présentait pas d'impact thermique important,
- le radiateur n'avait pas subi de forte température,
- l'alternateur et le turbo, ainsi que la batterie, étaient peu impactés par le feu.
Si l'expert du cabinet [D] a relevé, après l'incendie, la présence importante de paille et de fumier sec collés sur l'ensemble de l'engin et plus particulièrement dans le compartiment et sur la batterie, signe d'un entretien non régulier, et a conclu que cette accumulation de résidus de paille sous flèche se serait embrasée par une source de chaleur provenant du compartiment moteur, l'expert BCA a écarté cette hypothèse au motif que la source de chaleur provenant du compartiment moteur qui se serait propagée par un orifice en partie inférieure de celui-ci ne pouvait, alors que la chaleur a pour propriété de s'élever, pas être suffisamment importante en partie inférieure pour embraser une accumulation de paille sous flèche située en hauteur et en décalage avec l'orifice évoqué, précision étant donnée que le sinistre s'est produit au mois d'avril de sorte que la température n'était pas excessive.
Il résulte des constatations des experts qu'aucun désordre de nature mécanique ou électrique n'a pu être retenu comme étant à l'origine du sinistre de sorte qu'il n'est pas prouvé que la cause du sinistre serait liée à une défectuosité déjà existante au jour de la révision du tracteur pratiquée la veille de l'incendie, ni qu'elle serait reliée à l'intervention des établissements Richard Manutention.
En conséquence, la responsabilité contractuelle des établissements Richard Manutention au titre de l'entretien du véhicule ne peut être engagée.
Par ailleurs, alors qu'il ne saurait être reproché au technicien des établissements Richard Manutention, qui intervenait au domicile de son client, de ne pas avoir procédé au nettoyage du tracteur afin de le débarrasser des accumulations de pailles et fumier, cet entretien relevant de l'utilisateur de la machine, la SA Aviva Assurances ne saurait valablement fonder sa demande d'indemnisation sur le manquement à l'obligation de conseil du technicien quant à la nécessité de pratiquer un tel nettoyage dès lors qu'il n'est nullement établi que l'incendie, ayant détruit le tracteur, aurait été provoqué par cette accumulation de paille à proximité de la zone la plus impactée par le feu, eu égard aux conclusions contraires des experts sur ce point.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un manquement des établissements Richard Manutention à leur obligation de conseil et d'information.
Le jugement doit, en revanche, être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise dès lors qu'aucune mesure d'expertise n'est sollicitée à hauteur d'appel et que celle-ci serait, en tout état de cause, illusoire compte tenu des conditions de conservation inconnues du tracteur et de ses pièces.
Il convient donc de débouter la compagnie Aviva Assurances de ses demandes dirigées à l'encontre des établissements Richard Manutention.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Aviva Assurances, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à payer aux établissements Richard Manutention une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que la question de la recevabilité de l'action de l'assureur sur le fondement de la subrogation conventionnelle n'est pas dévolue à la cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action de la SA Aviva Assurances au titre de la subrogation légale concernant la somme versée à l'EARL du Livas en indemnisation de la bétaillère incendiée,
Déboute la SA Aviva Assurances de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS Richard Manutention,
Condamne la SA Aviva Assurances aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SA Aviva Assurances à verser à la SAS Richard Manutention une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,