Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/03660 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIEJ
MINUTE n°: 2024/ 256
DATE: 22 Mai 2024
PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ADN ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
Me Florent LADOUCE
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Mathilde KOUJI-DECOURT
Me Florent LADOUCE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [J] veuve [D] a souhaité faire installer des panneaux photovoltaïques chez elle en bénéficiant des aides de l’ANAH.
Une première entreprise a quitté le chantier et suivant devis signé le 5 septembre 2023, la société ADN Energies prise en la personne de son dirigeant, M. [I] [E] s’est engagée à terminer l’installation des panneaux photovoltaïques, à constituer et déposer les dossiers fournisseurs (Enedis et EDF) ainsi que l’attestation de conformité Consuel.
Se plaignant de ne pas avoir obtenu de la société ADN Energies le certificat de qualification RGE en cours de validité et le dépôt des dossiers auprès des fournisseurs d’énergie, Mme [D] a été autorisée par ordonnance du 3 mai 2024 à faire assigner en référé à heure, en application de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile la SARL ADN Energies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan.
Par acte d’huissier du 6 mai 2024, Mme [C] [D] a fait assigner en référé la SARL ADN ENERGIES, afin de voir, au visa des articles 1217 et 1221 du code civil :
Condamner la société ADN Energies à délivrer à Mme [J] veuve [D] un certificat de qualification RGE en cours de validité sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Condamner la société ADN Energies à soumettre le dossier complet à ENEDIS, à délivrer à copie dossier, à lui communiquer les références d'enregistrement, et à lui confirmer son acceptation avec remise des documents y afférents, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société ADN Energie à soumettre le dossier complet à EDF OA, à délivrer à Madame [J] veuve [D] copie dossier, à lui communiquer les références d'enregistrement, et à lui confirmer son acceptation avec remise des documents y afférents, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société ADN Energie à émettre la facture correspondant au solde du devis, sous astreinte de 200 € par jour à compter du dépôt des dossiers complets auprès des fournisseurs d’énergie ;
Condamner la société ADN Energies au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 15 mai 2024, Mme [C] [D] maintient toutes ses demandes et sollicite le débouté des demandes, fins et conclusions de la société ADN Energies.
La SARL ADN Energies demande le rejet de toutes les prétentions de Mme [D] et à titre reconventionnel, la condamnation de celle-ci à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, le dossier complet déposé par l’ANAH ayant donné lieu à la décision d’octroi du 21 juin 2021 ainsi que le devis de la première entreprise intervenue sur les lieux. Elle sollicite également la condamnation de Mme [D] à lui payer une somme de 1255 € correspondant au solde impayé sur la facture FA20230335 émise le 15 septembre 2023 ainsi que la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS
Mme [D] sollicite la production de pièces par la SARL ADN Energies devant le juge des référés.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
Sur la demande de certificat de qualification RGE en cours de validité :
Mme [D] fait valoir que la société ADN Energies lui a fourni un certificat de qualification RGE pour l’année 2022-2023 prenant fin le 6 novembre 2023 mais refuse de lui transmettre son certificat de qualification RGE en cours de validité ce qui l’empêche de bénéficier des contrats de rachat d’énergie et lui fera perdre les subventions accordées après le 21 juin 2024. Elle ajoute que la société ADN Energies qui a attendu 3 mois après la fin de la validité de son précédent certificat pour formuler une nouvelle demande, ce alors qu’il lui appartenait d’anticiper le renouvellement, ne peut se plaindre de sa propre turpitude.
La SARL ADN Energies détaille les démarches réalisées pour obtenir la qualification RGE et précise que celle-ci sera rétroactive au 6 novembre 2023 et que l’établissement de cette qualification dépend exclusivement de l’organisme Quali Entr et qu’elle est dans l’impossibilité de communiquer la pièce sollicitée.
La SARL ADN Energies justifie des démarches effectuées pour le renouvellement de la qualification RGE valable du 6 novembre 2023 au 6 novembre 2024. Si elle a en effet attendu 2024 pour effectuer la demande alors que la précédente s’arrêtait en novembre 2023 pour autant elle a ensuite été très diligente et a satisfait rapidement à toutes les demandes de Qualit Enr en fournissant les pièces sollicitées par cette dernière, en payant très rapidement la facture pour les frais d’instruction, en acceptant les dates d’audit proposées, en corrigeant les non conformités et l’octroi de la qualification incombe maintenant uniquement à Qualit’Enr qui a obtenu un dossier complet et finalisé.
Aussi, il ne peut être imposé à la SARL ADN Energies de communiquer sous astreinte une pièce qu’elle n’a pas à ce jour et dont l’obtention ne dépend plus d’elle.
Il s’agit d’une exécution impossible et Mme [C] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la remise du dossier complet à Enedis et à EDF OA avec les références d’enregistrement :
Mme [D] indique que M. [E] ne démontre pas lui avoir demandé le point de livraison et qu’en tout état de cause il appartenait au professionnel de l’identifier et de le mentionner sur le dossier pour pouvoir le déposer conformément à son mandat.
La société ADN Energies fait valoir que Mme [D] malgré son engagement n’a pas communiqué la facture ou le contrat Enedis et EDF OA mentionnant le point de livraison. Elle ajoute que les dossiers ne peuvent être envoyés puisqu’il manque le certificat de qualification RGE et les coordonnées du point de livraison.
Suivant devis en date du 7 février 2023 accepté par Mme [D] le 13 décembre 2023, la SARL ADN Energies s’est engagée à effectuer les démarches auprès du consuel, d’Enedis et d’EDF OA et pour se faire la demanderesse devait fournir le titre de propriété et la facture fournisseur d’électricité avec numéro du contrat.
La SARL ADN Energies justifie avoir sollicité la ou les factures d’électricité avec numéro pdl par courrier du 12 février 2024 auprès de la famille [D] et avoir préparé le dossier pour la demande de raccordement mais sans pouvoir mettre le pdl.
Mme [D] n’apporte pas la preuve de la production des dites factures comme réclamée par la société pour pouvoir finaliser les dossiers et par conséquent la société ADN Energies ne peut être condamnée à soumettre le dossier à Enedis et/ ou à EDF OA eu égard à l’impossibilité pour lui de le compléter.
Sur la demande de facture :
Mme [D] demande à la SARL ADN Energies d’émettre une facture correspondant au solde du devis sous astreinte à partir du dépôt des dossiers complets auprès des fournisseurs. Or, cette prestation ne peut avoir lieu comme indiqué précédemment et la faute n’est pas imputable à la société, par conséquent la demande remise de facture sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles :
La SARL ADN Energie réclame le paiement de la somme de 1255 € suivant facture émise le 15 septembre 2023 ainsi que la communication sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir du dossier déposé à l’ANAH ainsi que le devis de la première entreprise intervenue sur les lieux.
Mme [D] s’oppose à cette demande en soulignant que la société n’a pas réalisé l’intégralité de ses prestations comme le dépôt des dossiers de rachat d’énergies auprès des fournisseurs.
Le devis accepté par Mme [C] [D] s’élève à 2250 € et comprend la reprise du dossier consuel et fournisseur électrique pour un montant TTC de 990 €. Elle a versé un acompte de 1000 € suivant facture d’acompte du 15 septembre 2023 et la SARL ADN Energie ne peut lui réclamer le solde du marché alors que l’intégralité des prestations prévues n’ont pas été effectuées. Elle sera alors déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1255 €.
L’ANAH a déjà statué le 21 juin 2021 et Mme [D] a attendu plus de deux ans pour contacter une nouvelle entreprise afin de finaliser les travaux commencés par une autre. Toutefois la société ADN Energies ne justifie pas de la nécessité d’obtenir les documents sollicités pour réaliser ses prestations et sa demande de communication des pièces précitées sous astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, eu égard à la succombance respective des parties, chacune conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Mme [C] [D] de toutes ses demandes ;
REJETONS toutes les demandes reconventionnelles de la SARL ADN Energies ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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