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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/02357 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEJW
Décision déférée à la Cour :
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/01543
APPELANTES :
Madame [T] [G] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire GUY de la SCP BENSOUSSAN COHEN/GUY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire GUY de la SCP BENSOUSSAN COHEN/GUY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Marc GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA [20]
SA inscrite au RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 13], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
Siège social [Adresse 10]
Siège administratif [Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 05 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 12/01/2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16/02/2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Alexandra LLINARES, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de Mme [T] [G] et M. [Z] [U] contracté le [Date mariage 12] 1952, sans contrat de mariage préalable, est issue Mme [V] [U], née le [Date naissance 2] 1961.
Le 18 mai 1994, M. [Z] [U] souscrivait un contrat d'assurance vie « Prédige » n°830 03145026730 auprès de la SA [20] (ci-après la SA [20]), effectuant un versement initial de 610.520,80 francs, soit 93.073,30 €.
Il procédait à plusieurs modifications de la clause bénéficiaire et en dernier lieu, désignait Mme [R] [K] et, à défaut, les héritiers du souscripteur par avenant du 17 septembre 2012.
Le [Date décès 7] 2016, M. [Z] [U], alors âgé de 87 ans, décédait à [Localité 9], au domicile de Mme [R] [K], en l'état d'un testament authentique daté du 26 mai 2015 instrumenté par Me [N], Notaire.
Il laissait pour lui succéder Mme [T] [G] veuve [U], conjoint survivant, et leur fille unique, Mme [V] [U].
Par courrier en date du 5 février 2016, la [16] indiquait que le montant des primes versées par le souscripteur avant ses 70 ans s'élevait à 123.563,10 €, sans aucun versement postérieur, et que le capital revenant au bénéficiaire désigné était d'un montant de 118.640,44 €.
Par actes d'huissier en date du 10 mars 2016, Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] ont fait assigner Mme [R] [K] et la SA [20] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins notamment de faire injonction à la SA [20] de produire les contrats d'assurance vie souscrits par le défunt et de lui faire interdiction de se dessaisir des fonds jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive soit intervenue, de dire que le capital d'assurance vie donnera lieu à récompense au profit de la communauté des époux [U], de dire que la clause désignant Mme [R] [K] comme tiers bénéficiaire est nulle pour cause immorale et d'ordonner le rapport à la succession de feu M. [Z] [U] des fonds issus du contrat d'assurance vie litigieux.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 octobre 2016, Mme [T] [G] veuve [U] et Mme [V] [U] ont été déboutées de leur demande d'injonction de communication du ou des contrats Prédige et des bordereaux de versements de primes, formée à l'encontre de Mme [R] [K] et de la SA [20], et condamnées solidairement à payer 2.000 euros à ces dernières ainsi que les dépens de l'incident.
Par jugement contradictoire rendu le 18 avril 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- débouté Mme [T] [G] et Mme [V] [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- donné acte à la SA [20] de ce qu'elle ne s'est pas dessaisie du capital décès afférent au contrat 'Prédige' n°830 03145026730 de M. [Z] [U],
- dit que la SA [20] devra verser le montant du capital dû, soit118.640,44 €, entre les mains de Mme [R] [K], bénéficiaire de premier rang valablement désignée,
- condamné Mme [T] [G] et Mme [V] [U], in solidum, à payer à Mme [R] [K] 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [G] et Mme [V] [U], in solidum, à payer la même somme à la SA [20],
- condamné Mme [T] [G] et Mme [V] [U], in solidum, aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 25 avril 2017, Mme [T] [G] et Mme [V] [U] ont relevé appel total de ce jugement aux fins de réformation en chacun de ses chefs.
Le 7 mars 2018, Mme [T] [G] veuve [U] et Mme [V] [U] ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Mme [R] [K] sous la prévention d'abus de faiblesse sur personne vulnérable l'ayant poussée à un acte ou abstention préjudiciable de faux et usage de faux, de janvier 2012 au 21 janvier 2016, ce qui a abouti à l'ouverture d'une procédure d'information à l'issue de laquelle a été rendue une ordonnance de non lieu qui a été confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier par arrêt en date du 15 juin 2023, à l'encontre duquel Mme [T] [G] veuve [U] et Mme [V] [U] ont formé un pourvoi en Cassation.
Par ordonnance en date du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état, que les appelantes avaient saisi le 27 août 2021 d'un incident afin qu'il sursoie à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale engagée par leur citation directe à l'encontre des professionnels de santé ayant établi les témoignages argués de faux par les dames [U], a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et les a condamnées à payer à Mme [R] [K] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état, saisi le 14 octobre 2022 d'un nouvel incident aux fins de sursis à statuer par les appelantes, les a déboutées et condamnées à payer à Mme [R] [K] 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de cet incident par ordonnance en date du 3 mars 2023, que les appelantes ont déférée à la cour, laquelle, par arrêt en date du 29 juin 2023, après avoir précisé que la production en cours de délibéré de la décision de la chambre de l'instruction avait été autorisée, a confirmé l'ordonnance déférée et condamné les appelantes à payer une nouvelle indemnité de 2.500 euros à Mme [R] [K] ainsi que les dépens de l'instance d'appel.
L'affaire, qui avait été initialement fixée devant la cour à l'audience du 15 novembre 2022, a dû être renvoyée à la mise en état en raison de ce dernier incident, puis du déféré, avant d'être fixée à l'audience collégiale du 26 septembre 2023.
Les dernières écritures au fond des appelantes devant la cour ont été déposées le 4 septembre 2023, celles de Mme [R] [K], le 19 juin 2023, et celles de la SA [20], le 10 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du 4 septembre 2023, Mme [T] [G] veuve [U] et Mme [V] [U] demandent à la cour, au visa des articles L132-12, L132-13 et L132-21 du code des assurances, des articles 212, 287, 288, 1128 et suivants et 1162 du code civil, des articles 9, 780 et suivants et 907 du code de procédure civile et des articles 6-1 et 8 de de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, de :
- écarter des débats les pièces 6 à 15 et 21 produites par Mme [R] [K],
- réformer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d'appel et
En tout état de cause :
- faire interdiction à la SA [20] de se libérer des fonds qu'elle détient au titre du contrat d'assurance vie souscrit par M. [Z] [U] jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue,
A titre principal :
- dire et juger que la clause du 17 septembre 2012 désignant Mme [R] [K] comme unique bénéficiaire du contrat d'assurance vie est nulle pour vice du consentement, abus de faiblesse et insanité d'esprit,
- dire et juger que la clause du 1er juin 1996 désignant Mme [R] [K] comme bénéficiaire de 75% du contrat d'assurance vie constitue une donation directe,
- dire et juger que cette donation est nulle ,
- dire et juger que les primes sont manifestement excessives,
- ordonner le rapport à la succession la somme qui devait lui revenir,
- dire et juger que la somme revenant à Mme [V] [U] au titre des 25% de la clause en date du 1er juin 1996 lui revenant produira intérêt légal au jour de l'acte introductif d'instance à charge de Mme [R] [K],
- dire et juger que les bordereaux de versement établis en mars 1996 sont irréguliers,
- prononcer la nullité des versements de 60.000 francs, soit 9 146, 94 €, et de 140.000 francs, soit 21 342,86 €, effectués en mars 1996 sur le contrat d'assurance vie,
- ordonner le rapport à la succession des sommes versées au titre de ces bordereaux irréguliers,
- dire et juger que ces sommes produiront intérêt légal au jour de l'acte introductif d'instance,
- condamner Mme [R] [K] à payer les pénalités de 10 % sur les sommes rapportées à la succession et relatives aux sommes qui devaient lui revenir prévues à l'article 1728 du code général des impôts et les intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois de retard à compter du 1er août 2016 (au regard de la date limite de dépôt de la déclaration fixée au 31 juillet 2016) sur les sommes dues au titre des droits tels que prévus par l'article 1727 du même code en découlant, étant précisé que ces taux seront ceux applicables au jour de l'exécution de la décision à intervenir,
- condamner Mme [R] [K] à payer à Mme [V] [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SA [20], au titre des sommes rapportées à la succession et relatives aux versements irréguliers, à payer les pénalités de 10 % prévues à l'article 1728 du code général des impôts et les intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois de retard à compter du 1er août 2016 (au regard de la date limite de dépôt de la déclaration fixée au 31 juillet 2016) sur les sommes dues au titre des droits tels que prévus par l'article 1727 du même code en découlant, étant précisé que ces taux seront ceux applicables au jour de l'exécution de la décision à intervenir,
- condamner Mme [R] [K] et la Société [20] in solidum à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 19 juin 2023, Mme [R] [K] demande à la cour, au visa des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances, des articles 1162, 1240, 1241, 1421 et 1427 du code civil et de l'article 567 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement du 18 avril 2017 en toutes ses dispositions,
- prendre acte de ce que la SA [20] ne s'est pas dessaisie du capital du contrat d'assurance-vie contrat « Prédige » n°830 03145026730,
- dire que la SA [20] devra verser entre ses mains le capital dû, soit 118.640,44 euros, en tant que bénéficiaire de premier rang valablement désignée,
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [T] [G] veuve [U] et Mme [V] [U] à lui payer la somme de 30.000 € de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- condamner Mme [T] [G] et Mme [V] [U] à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 10 novembre 2022, la SA [20], demande à la cour, au visa des articles 16, 803 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris,
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'est pas dessaisie du capital du contrat d'assurance-vie,
- juger qu'aucune somme ne pourra être prélevée sur le contrat d'assurance-vie souscrit au profit de Mme [K] à titre de récompense pour la communauté [U]-[G],
- rejeter la demande de nullité de la clause bénéficiaire désignant Mme [K] pour cause immorale,
- rejeter la demande de nullité des deux versements complémentaires du 4'mars 1996 comme prescrite et en tout état de cause, comme étant non fondée ou, en cas de nullité de ces versements, juger que le capital décès en sera amputé,
- rejeter la demande de requalification du contrat d'assurance-vie de feu M. [Z] [U] en donation directe,
- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la décision à venir concernant le caractère exagéré des primes et au rapport subséquent de la partie jugée manifestement exagérée à la succession dans la limite du montant du capital décès,
- dire et juger que le contrat d'assurance-vie n'a pas à être inclus à l'actif successoral au motif que la bénéficiaire, tiers à la succession, a été désignée par testament,
- rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la SA [20], y compris d'intérêts et de pénalités, comme nouvelle en appel et en tout état de cause, non fondée, l'existence de pénalités fiscales n'étant pas fondée,
- condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2.700 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner la partie perdante aux entiers dépens dont distraction.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées de chaque partie pour l'exposé exhaustif de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'effet dévolutif et l'objet de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
La cour est saisie et doit statuer des chefs critiqués dans le dispositif des dernières conclusions des parties et qui sont dévolus par l'appel principal total de Mmes [T] [G] veuve [U] et [V] [U] ainsi que par l'appel incident de Mme [R] [K], et qui concernent :
- la demande d'irrecevabilité de certaines pièces produites par Mme [R] [K],
- la demande de requalification de la clause du 1er juin 1996 en donation directe,
- la demande d'annulation de ladite clause,
- la recevabilité et le bien fondé de la demande de «'nullité des versements'» faits par le défunt sur le contrat d'assurance-vie le 4 mars 1996,
- la demande d'annulation de la clause bénéficiaire du 17 septembre 2012,
- la demande de qualification des primes d'assurance-vie comme manifestement exagérée et de rapport desdites primes à la succession de feu M. [Z] [U],
- les demandes respectives de dommages et intérêts,
- les frais irrépétibles et les dépens.
Sur la demande de rejet de certaines pièces visées au bordereau de Mme [R] [K]
Les appelantes, Mmes [U], demandent à la cour d'écarter des débats les certificats médicaux et attestations de professionnels de santé, qui sont numérotés 6 à 15 et 21 au dernier bordereau notifié en cause d'appel par Mme [R] [K], faisant valoir que ces pièces constituent des preuves illicites portant violation de la vie privée et du secret médical et qu'elles portent atteinte au principe de la loyauté des débats.
Elles rappellent que les médecins, infirmiers et kinésithérapeute qui les ont établis n'ont pas interjeté appel des décisions des chambres disciplinaires de leurs ordres respectifs et que les deux décisions des chambres disciplinaires des infirmiers et des kinésithérapeute ont abouti à deux procès-verbaux de conciliation ayant pris acte des excuses de Messieurs [I], infirmier, et [H], kinésithérapeute, après qu'ils aient reconnu le caractère fautif de leurs écrits au regard du respect de la vie privée, du secret médical et de la prohibition des attestations de complaisance.
Elles font valoir également que les pièces 10 et 11 visées au bordereau de Mme [R] [K] étant des courriers dont elle n'est ni l'auteur, ni la destinataire, puisqu'ils ont été échangés entre Mme [V] [U] et M. [F], elle les verse au débat en violation de l'article 9 du code de procédure civile et 8 de la CEDH, en soutenant que la production de ces correspondances privées constitue un mode de preuve illicite, emportant violation du secret des correspondances.
Les appelantes précisent que Mme [R] [K], tiers à la relation médecin/ patient, a sollicité de manière illicite et de façon déloyale les attestations et certificats en cause qui concernent feu M. [Z] [U], en violation de l'article L1111-4 du code de la santé publique, ce qui a justifié qu'elles la fassent citer directement devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel de violation de secret médical, d'usage de faux et d'escroquerie au jugement, au même titre que les docteurs [E] et [P] et Madame [B], infirmière, qu'elles ont fait citer sous la prévention d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et de violation du secret professionnel.
Mme [K] et la SA [20] ne font valoir aucun moyen en réponse de ce chef.
Réponse de la cour
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve, en matière civile, doit être loyale.
La jurisprudence considère donc que n'est pas recevable une preuve qui résulte d'une atteinte à la vie privée, ou qui a été obtenue par un procédé déloyal.
* Sur les certificats médicaux et les attestations établies par les infirmiers libéraux, le kinésithérapeute et l'infirmière de M. [Z] [U] qui sont numérotés 6,7,8, 9 10,13,14 15 et 21 au bordereau de pièces de Mme [R] [K]
L'article 202 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation, non conforme à l'article 202, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.
Les décisions des commissions disciplinaires des ordres des médecins et a fortiori, les procès-verbaux de conciliation n'ont pas autorité de chose jugée.
La cour apprécie souverainement le caractère licite et probant des éléments qui lui sont soumis à titre de preuve.
A titre préliminaire, la cour relève une inversion des numérotations des pièces de l'intimée, celles apparaissant sur son bordereau à laquelle la cour entend exclusivement se référer dans le présent arrêt ne correspondant pas exactement aux numéros qui sont mentionnés sur chaque pièce produites à son dossier.
En l'espèce, il résulte en premier lieu du procès-verbal de conciliation en date du 28 novembre 2017 que M. [I], infirmier libéral, a présenté ses excuses à Mme [V] [U] après avoir reconnu lors de sa comparution devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers d'Occitanie qu'il avait manqué à ses obligations déontologiques et avait dépassé le cadre de ses fonctions d'auxiliaire médical en rédigeant une attestation faisant état des habitudes de vie de son patient, M. [Z] [U], non sans avoir révélé que l'attestation qu'il a rédigée lui avait été demandée par un conseil de Mme [R] [K] au motif allégué que Mme [V] [U] souhaitait porter plainte à son encontre pour maltraitance.
Le contexte dans lequel M. [I] a été sollicité et a accepté de rédiger dans l'intérêt de Mme [R] [K] son attestation numérotée 8 au dernier bordereau de cette dernière, confère à cette pièce un caractère d'attestation de complaisance, dépourvue de l'objectivité requise, la privant ainsi de valeur probante suffisante, de sorte qu'il il y a lieu de ne pas la retenir comme mode de preuve valable.
Il résulte ensuite du procès-verbal de conciliation établi le 28 octobre 2017 que M.[H], kinésithérapeute, a également formulé ses excuses aux héritières du défunt, reconnaissant avoir excédé sa mission et ne pas avoir respecté le secret médical concernant feu M. [Z] [U] en rédigeant l'attestation litigieuse, datée du 15 février 2016, à la demande de Mme [R] [K].
Il a en outre reconnu s'être inspiré des attestations rédigées par d'autres professionnels de santé, ce qui démontre que son témoignage, qui est visé par Mme [R] [K] en pièce 10 de son bordereau, porte atteinte au principe de loyauté des preuves.
S'agissant par ailleurs des multiples certificats médicaux établis successivement par le docteur [P] les 17 décembre 2015, 28 avril 2016,19 mai 2016 et 18 mai 2017 et également du certificat médical rédigé le 9 février 2016 par le Docteur [E], son associé dans la même SELARL de médecins généralistes, ils ont donné lieu à une décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine de l'ordre des médecins rendue publique le 9 mai 2019 ayant sanctionné chacun d'eux d'un blâme pour les avoir établis à la demande de Mme [R] [K], après avoir retenu qu'ils revêtaient un caractère de complaisance et que leurs contenus caractérisaient des violations du secret médical.
Au vu de ces éléments, la cour considère que tous ces certificats médicaux sont non seulement manifestement dépourvus, dans leur contenu, de l'objectivité requise pour être revêtus d'une force probante suffisante, la multiplication de ceux rédigés à peu de temps d'intervalle par le Docteur [P] étant au surplus significative de la sollicitation dont il a fait l'objet pour les établir, ce qui les rend d'autant plus suspects et justifie qu'ils soient considérés comme des certificats de complaisance.
Dans ces conditions, les certificats médicaux établis par le Docteur [P] et par son associé, le Docteur [E], ainsi que les attestations rédigées par M.[H], kinésithérapeute, et par M. [I], infirmier dans l'intérêt de Mme [R] [K] qui les produits aux débats comme étant numérotés 6,7,8 ,10,13,14 et 15 à son dernier bordereau en cause d'appel, ne présentent pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour qui ne saurait les retenir comme valant preuves licites, de sorte qu'il s'agit de pièces irrecevables justifiant qu'elles soient écartées des débats.
S'agissant enfin des deux attestations que Mme [D] [B], infirmière, a établies les 23 février 2016 et 13 mai 2017, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers d'Occitanie a estimé, dans sa décision rendue publique le 16 novembre 2018, que leur rédactrice avait manqué à ses obligations d'infirmière en y faisant état des habitudes de vie de son patient, considérant que ces faits justifiaient un avertissement, tout en retenant que les attestations en cause ne revêtaient pas la nature de certificats de complaisance établis à des fins frauduleuses.
La cour qui constate, pour sa part, que Mme [D] [B] s'est bornée, dans ses deux attestations, à relater des faits auxquels elle a objectivement personnellement assisté ou participé au cours notamment des semaines qui ont précédé le décès de M. [Z] [U], sans qu'il soit établi qu'elle ait agi par complaisance, ni de façon déloyale, estime que ses témoignages peuvent valoir comme éléments de preuve licites au plan civil.
En conséquence, Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] seront déboutées de leurs demandes tendant à voir écarter des débats les témoignages rédigées par Madame [B] et visés en pièces 9 et 21 du dernier bordereau de Mme [R] [K].
* Sur les correspondances visées au bordereau de Mme [R] [K] en pièces 11 et 12 de son bordereau
Comme déjà rappelé, est irrecevable la production en justice, à titre de preuve, de documents obtenus par un procédé déloyal.
La remise à un tiers, par le destinataire d'une correspondance écrite qui lui a été adressée et dont l'expéditeur ne pouvait ignorer qu'il en resterait détenteur et qu'il pourrait l'utiliser à son gré, ne saurait toutefois caractériser un procédé déloyal au sens des articles 9 et 6 § 1 de la CEDH, rendant irrecevable ce mode de preuve.
Le juge ne peut rejeter une correspondance comme mode de preuve au motif que sa lecture a été faite à l'insu de son expéditeur et que cela constituerait une atteinte à l'intimité de la personne, sans constater qu'elle a été obtenue par violence ou par fraude et que sa production porte une atteinte effective à la vie privée.
La preuve qu'une correspondance a été obtenue par un mode déloyal incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, Mme [V] [U] ne rapporte aucunement la preuve que le courrier recommandé qu'elle avait adressé à M. [C] [F] en tant qu'ami et conseiller bancaire de feu son père, pour obtenir les références d'un fusil qu'il lui avait donné et la remise de documents supposés lui avoir été confiés par ce dernier, aurait été obtenu par violence ou par fraude par Mme [R] [K].
Or, pour les motifs déjà exposés, le destinataire de ce courrier est libre d'en avoir fait l'usage qu'il souhaitait, notamment en le remettant à Mme [R] [K].
Les appelantes ne précisent également pas en quoi le contenu de cette missive émanant de Mme [V] [U] contiendrait des informations personnelles et qui porteraient atteinte à la vie privée du défunt ou de sa fille.
La cour ne saurait ainsi rejeter cette correspondance de Mme [V] [U] comme mode de preuve déloyal ou illicite.
Par ailleurs, la production au débat par Mme [R] [K] de la réponse écrite qui a été faite par M. [C] [F] à Mme [V] [U] et dont Mme [R] [K] a pu obtenir la copie par son expéditeur, qui était en droit de lui en dévoiler le contenu, ne saurait également démontrer un procédé déloyal rendant cette preuve irrecevable.
Mme [T] [G] veuve [U] et Mme [V] [U] seront déboutées de leurs demandes tendant à voir écarter des débats devant la cour les deux correspondances en cause numérotées 11 et 12 au dernier bordereau de Mme [R] [K].
Sur la demande de requalification en donation directe de la clause bénéficiaire du 1er juin 1996 désignant Mme [R] [K] comme bénéficiaire de 75% du contrat d'assurance-vie et de nullité de la clause de bénéficiaire en application de l'article 1422 et pour cause d'immoralité
Le premier juge a rappelé que la souscription d'un contrat d'assurance vie avec désignation d'un tiers-bénéficiaire ne constitue pas une donation mais qu'elle est qualifiée de longue date de stipulation pour autrui qui permet de modifier le bénéficiaire tant que celui-ci n'a pas accepté, en étant donc réversible, à l'inverse de la donation qui suppose un dépouillement irrévocable.
Il a exposé que le moyen tiré du régime de la communauté des meubles et acquêts qui régissait les époux [U] ne concerne pas les faits de la cause et que l'article 1422 qui interdit les donations de biens communs sans l'accord du conjoint n'a pas lieu d'être invoqué à défaut de donation consentie par le défunt à Mme [R] [K].
Mme [T] [G] veuve [U] et Mme [V] [U] concluent que lors de la souscription du contrat d'assurance-vie, M. [Z] [U], qui était âgé de 65 ans, résidait chez Mme [R] [K], de 16 ans sa cadette, et soutiennent qu'il est probable que l'assurance vie a été souscrite dans le but d'assurer la continuité de leur relation, ce qui caractérise une cause illicite.
Elles concluent également que le souscripteur n'a jamais programmé ni effectué de rachat de 1996 à son décès, ce dont elles déduisent que la désignation de Mme [R] [K] témoignait d'une intention de se dépouiller irrévocablement.
Elles soutiennent qu'il s'agit d'une donation qui est contraire à l'article 1422 du code civil à défaut d'accord de l'épouse pour la donation de deniers communs, ajoutant que la désignation de Mme [R] [K] a eu pour but de frauder les droits de Mme [T] [G] veuve [U] et d'éviter d'imposer à Mme [R] [K] des droits de mutations de 60 %.
Elles concluent enfin que le contrat caractérise une donation indirecte ayant eu une cause illicite visant à déroger à l'ordre public et que sa nullité doit être prononcée.
Mme [R] [K] conclut à la confirmation de la décision dont appel aux termes de laquelle le premier juge a écarté la requalification en donation, rappelant que le contrat d'assurance vie est qualifié de stipulation pour autrui et que l'accord du conjoint commun en biens n'est aucunement requis, les articles 1421 et suivants n'ayant pas vocation à s'appliquer.
Exposant que l'article 1133 du code civil, qui ne fait plus allusion aux bonnes m'urs, n'est plus un motif valable d'annulation et qu'elle vivait depuis plus de 50 ans avec M. [Z] [U] qui était fâché avec sa fille, Mme [R] [K] conclut que la clause bénéficiaire la désignant comme bénéficiaire s'avère parfaitement justifiée par les relations d'affection anciennes réciproques entre elle et le défunt et qu'elle ne saurait être annulée comme étant contraire aux bonnes m'urs, à l'instar de ce que le premier juge a retenu à bon droit.
Réponse de la cour
L'article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
La qualification de donation directe suppose en effet que soient vérifiées les deux conditions légales que sont, d'une part, la preuve d'un dépouillement irrévocable du souscripteur prétendument donateur et d'autre part, la démonstration de son intention libérale qui suppose, s'agissant d'un contrat d'assurance-vie, une acceptation formalisée par le bénéficiaire du vivant du donateur allégué.
Comme le premier juge l'a rappelé à bon droit, la souscription d'un contrat d'assurance-vie avec désignation d'un tiers-bénéficiaire est qualifiée de longue date de stipulation pour autrui qui permet de modifier le bénéficiaire tant que celui-ci n'a pas accepté, de sorte que le souscripteur n'est animé d'aucune volonté irrévocable de se dépouiller, ce qui exclut toute requalification en donation.
En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que M. [Z] [U] a adhéré auprès de la société [20], le 10 mai 1994, au contrat d'assurance sur la vie dénommé 'Prédige', par l'intermédiaire de la [15] et qu'il a alors effectué un versement initial de 310.520,80 francs, soit 93.073,80 euros.
Il a mis en place dès son adhésion des rachats partiels trimestriels automatiques de 7.485 francs, soit 729,47 euros, à compter du 28 août 1994, dont il a augmenté le montant à 1.500 euros à compter du 28 mars 2004 et qui n'ont pris fin qu'à son décès.
Entre temps, il avait modifié successivement à plusieurs reprises la clause de désignation du tiers bénéficiaire en cas de décès du souscripteur/ assuré, soit :
- le 3 juin 1994, en désignant Mme [R] [K] et à défaut sa fille, Mme [V] [U] alors épouse [W],
- le 4 mars 1996, en désignant sa fille, Mme [V] [U], et Mme [R] [K] et en abondant son contrat le même jour de 200.000 francs, soit 30.489,80 euros, correspondant au rachat de deux contrats d'épargne de [17],
- le 1er juin 2016, en modifiant la répartition du capital à verser à chaque bénéficiaire en cas de décès à concurrence de 75 % de l'encours au profit de Mme [R] [K] et de 25 % au profit de sa fille, Mme [V] [U] épouse [W].
Force est de constater que M. [Z] [U] avait ainsi mis en place dès la souscription des rachats partiels trimestriels automatiques par virements sur son compte dont il a même presque doublé le montant en 2004, témoignant ainsi de sa volonté de disposer de son capital comme d'une épargne pour compléter ses revenus de retraité en ayant conservé jusqu'à son décès la possibilité, dont il a au demeurant fait usage, de modifier à sa guise la clause de désignation du tiers bénéficiaire, comme en témoigne l'historique de la police produit au débat par la SA [20].
Il est en outre établi qu'au 1er juin 1996, date à laquelle M. [Z] [U] a désigné Mme [R] [K] comme bénéficiaire à concurrence de 75 % du capital existant au décès du souscripteur, aucune acceptation n'avait été formalisée par le tiers bénéficiaire, le souscripteur ayant conservé la maîtrise de son choix de celui-ci et de l'utilisation du capital dont il avait programmé des rachats partiels qui se sont opérés jusqu'à son décès, de sorte que la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable n'est aucunement caractérisée.
Il en résulte que la désignation de Mme [R] [K] comme bénéficiaire à concurrence de 75 % du capital placé au décès de l'assuré, qui est intervenue le 1er juin 1996 à l'initiative de M. [Z] [U], ne répond pas à la définition légale faite par l'article 894 du code civil de la donation, les deux critères cumulatifs qui la caractérisent n'étant aucunement vérifiés mais s'avérant au contraire infirmés par les pièces contractuelles et les éléments justificatifs versés aux débats.
Le premier juge a donc écarté à bon droit la qualification de donation directe revendiquée par Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] s'agissant de la clause modificative de désignation du tiers-bénéficiaire.
C'est également par une juste application du droit qu'il a conséquemment écarté la nullité de la clause de désignation de Mme [R] [K] comme tiers bénéficiaire pour cause de violation du régime applicable aux donations de biens communs, en vertu de l'article 1422 du code civil qu'invoquent les dames [U] alors que cette disposition n'a aucunement vocation à trouver application en matière de contrat d'assurance-vie.
Enfin, il a rappelé à bon droit que l'article 1162 qui remplace, depuis la réforme du code civil entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l'ancien article 1133 et que les dames [U] persistent à invoquer en cause d'appel, ne fait plus référence aux bonnes moeurs, intégrant ainsi la jurisprudence fermement adoptée depuis 1999 par la cour de cassation faisant désormais partie intégrante du droit positif et selon laquelle une clause de désignation de la maîtresse du souscripteur en qualité de tiers bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ne se trouve pas viciée et atteinte de nullité pour cause illicite, aucune atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs ne pouvant résulter de ce simple constat.
La désignation par M. [Z] [U] de Mme [R] [K] comme étant bénéficiaire du contrat d'assurance vie, qui obéit au mécanisme juridique de la stipulation pour autrui, n'est pas viciée au regard de sa cause et la preuve de la volonté de frauder les droits de l'épouse n'est également pas rapportée.
Le jugement déféré sera intégralement confirmé de ce chef et complété en ce que la cour déboute Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] de leurs demandes aux fins de qualification en donation directe de la clause de désignation du 1er juin 1996 et aux fins d'annulation de ladite clause.
Sur la l'action en «'nullité'» des deux versements du 4 mars 1996 comme étant irréguliers et la demande de rapport des sommes correspondantes
Le tribunal, qui a souligné qu'il n'avait pas été rendu destinataire de l'expertise graphologique invoquée par Mmes [U], a retenu que les pièces de comparaison ne permettent pas de se convaincre de ce que les signatures litigieuses ne seraient pas de la main de feu M. [Z] [U].
Il a rejeté la demande des dames [U] aux fins de voir déclarer nuls les versements de primes réalisés le 4 mars 1996 en exécution d'un contrat d'assurance-vie conclu antérieurement et dont il a rappelé le caractère consensuel sans aucun document requis pour la validité des versements venant alimenter le capital placé.
Mme [T] [U] et Mme [V] [U] demandent à la cour de prononcer la nullité des versements de 60.000 francs et de 140.000 francsen mars 1996 sur le contrat d'assurance-vie souscrit par feu M. [Z] [U] et d'ordonner leur rapport à la succession, faisant valoir que la signature sur les bordereaux litigieux ne serait pas celle de feu M. [Z] [U].
Elles demandent également la condamnation de la SA [20] au titre des sommes rapportées à la succession relatives aux versements irréguliers, à payer les pénalités de 10 % prévues à l'article 1728 du code général des impôts ainsi que les sommes dues au titre des droits réels tels que prévus par l'article 1727 du même code et enfin, les intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois de retard à compter du 1er août 2016 au regard de la date limite de dépôt de la déclaration de succession fixée au 31 juillet 2016.
En réponse, Mme [R] [K] conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de rejeter toutes les demandes de Mme [V] [U] et de Mme [T] [G] veuve [U].
Elle soutient que les éléments de comparaison ne sont pas pertinents et que du fait du caractère consensuel du contrat, aucun document ne peut conditionner la validité d'un versement postérieur à sa conclusion.
La SA [20] demande à la cour de rejeter la demande de nullité de la clause bénéficiaire désignant Mme [R] [K] et de juger en toute hypothèse qu'elle réglera le capital décès conformément à l'arrêt à intervenir et dans le respect des règles du code général des impôts.
Réponse de la cour
La cour, qui n'est pas n'est pas tenue de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, relève en premier lieu que les prétentions de Mmes [U] tendant à voir prononcer la nullité des versements de M. [Z] [U] ne sont fondées sur aucune disposition légale, ni contractuelle.
Le juge n'est pas tenu de procéder à la vérification d'écriture, en particulier lorsqu'elle n'est demandée par aucune des parties et s'il trouve dans la cause les éléments de conviction suffisants.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La cour rappelle qu'en application de l'article 857 du code civil, le rapport n'est dû que par un cohéritier à son cohéritier.
Comme le tribunal l'a déjà pertinemment retenu, les deux signatures fournies par les dames [U] en comparaison de celles portées sur les bordereau du 4 mars 1996 qu'elles contestent, notamment celle du passeport de feu M. [Z] [U] établi 5 ans plus tard, s'avérant postérieures de plusieurs années aux signatures litigieuses, elles ne peuvent valoir comme termes utiles de comparaison.
La cour constate également, à l'instar du tribunal, que si Mmes [U] se prévalent à nouveau en cause d'appel d'une expertise graphologique, elles ne la versent pas plus au débat en cause d'appel qu'en première instance.
La cour considère qu'à défaut d'expertise ou d'avis d'une personne qualifiée qui permettrait de confirmer les assertions de Mme [V] [U] et de Mme [T] [G] veuve [U] pour arguer de faux la signature de M. [Z] [U] portée sur les bordereaux en date du 4 mars 1996, le seul rapprochement visuel entre des paraphes tracés à cinq ans d'intervalle n'est pas pertinent ni suffisant pour lui permettre de se convaincre sérieusement que M. [U] ne serait pas l'auteur des signatures apparaissant sur les deux bordereaux incriminés.
Mmes [U] étant défaillantes à rapporter la preuve qui leur incombe que les signatures qu'elles incriminent sur les bordereaux des deux virements du 4 mars 1996 opérés par feu M. [Z] [U] seraient des faux, leurs demandes tendant à voir déclarer nuls ces deux bordereaux doivent être rejetées comme étant injustifiées en fait et dépourvues au surplus de tout fondement juridique, dès lors qu'aucune disposition légale ne requiert la signature du souscripteur sur les bordereaux de versements de sommes destinées à abonder un contrat d'assurance-vie après sa signature par l'assuré.
La demande de rapport qui n'est pas fondée en fait, ni en droit dès lors qu'elle n'est pas dirigée à l'encontre d'une personne qui aurait la qualité de cohéritier par rapport aux appelantes, est tout autant en voie de rejet.
Le jugement sera confirmé de ce chef et les demandes formées en cause d'appel à l'encontre de la SA [20] au titre de pénalités et d'intérêts calculés sur des sommes à rapporter au titre d'un retard dans la déclaration de succession seront nécessairement rejetées comme étant sans fondement juridique valable.
Sur la demande d'annulation de la clause de désignation de Mme [R] [K] comme tiers bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par feu M. [Z] [U]
En cause d'appel, Mme [T] [U] et Mme [V] [U] demandent à la cour de déclarer nulle la clause du 17 septembre 2012 désignant Mme [R] [K] comme seule bénéficiaire du contrat d'assurance vie, en invoquant d'abord un état d'insanité d'esprit du souscripteur, ensuite un abus de faiblesse commis par Mme [R] [K] et enfin, un vice du consentement.
Elles exposent que M. [Z] [U] avait subi deux AVC en 2002 et 2007 et qu'âgé de 83 ans à la date de cette nouvelle désignation, il souffrait d'un cancer de la prostate depuis 2007. Elles indiquent que son affaiblissement tant physique que psychique et au plan mnésique avait été constaté médicalement, ainsi que par son entourage.
Elles ajoutent que la nullité est également acquise au titre de l'abus de faiblesse dont M. [U] a été victime de la part de Mme [R] [K] dès le 1er janvier 2012 et jusqu'à son décès le [Date décès 7] 2016 alors qu'il était vulnérable, exposant que la cour de cassation considère l'abus de faiblesse comme un vice du consentement qui concerne autant une modification d'une clause de désignation que la souscription d'un contrat d'assurance-vie et que c'est au cours de cette même période qu'est intervenue, le 26 mai 2015, la réitération de la désignation de cette dernière en tant qu'unique bénéficiaire, par testament de M. [U] instrumenté par le notaire habituel de Mme [R] [K].
Elles soutiennent que la nullité de la clause bénéficiaire est également avérée tenant les man'uvres dolosives de Mme [K] qui a isolé M. [U] du reste de sa famille en vue d'obtenir sa désignation, les dates de la modification de la clause bénéficiaire comme celle du testament étant comprises dans la période de prévention visée dans leur plainte pour abus de faiblesse ayant donné lieu à une ordonnance de renvoi, infirmée mais qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation suspensif.
Elles précisent qu'une procédure en annulation du testament authentique de feu M. [Z] [U], contenant réitération de la modification de la clause du 17 septembre 2012 de désignation du tiers bénéficiaire de son contrat d'assurance vie, est pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Sur le moyen tiré de l'insanité d'esprit invoqué en cause d'appel par Mme [T] [G] veuve [U] et Mme [V] [U], Mme [R] [K] soutient que feu M. [Z] [U] était en pleine possession de ses capacités intellectuelles le 17 septembre 2012 lors de la signature de la clause la désignant comme seule bénéficiaire et qu'il l'est resté jusqu'à son hospitalisation, le 15 septembre 2015. Elle ajoute que feu M. [Z] [U] était fâché avec sa fille depuis une quinzaine d'années, comme en témoignent les correspondances des 13 et 22 février 2016 échangées entre Mme [V] [U] et M. [F].
La SA [20] fait valoir que la demande formée par les appelantes par conclusions du 24 octobre 2022 aux fins de voir annuler la clause de désignation de Mme [R] [K] en tant que tiers bénéficiaire pour insanité d'esprit est dépourvue de fondement textuel et que les manoeuvres dolosives qui sont également imputées à Mme [R] [K] par les appelantes comme vice du consentement ne reposent sur aucune preuve.
La SA [20] conclut qu'elle versera le capital qu'elle détient conformément à l'arrêt à intervenir.
Réponse de la cour
Si les parties intimées se livrent, en cause d'appel, dans les motifs de leurs dernières conclusions, à de longs développements à propos d'une prescription de l'action en nullité des appelantes au titre d'une insanité d'esprit du de cujus comme d'un vice prétendu de son consentement, elles ne formulent pas de demande d'irrecevabilité dans le dispositif de ces mêmes écritures, de sorte que la cour, qui n'est liée que par les prétentions des parties en ce qu'elles seules déterminent l'objet du litige en application de l'article 4 du code de procédure civile, n'a pas à examiner leurs moyens à défaut d'être saisie d'une quelconque fin de non recevoir.
* Sur la demande de nullité pour insanité d'esprit de feu M. [Z] [U]
Selon l'article 414-1 du code civil, issu de la loi du 5 mars 2007 et applicable aux actes juridiques conclus après l'entrée en vigueur de cette loi intervenue le 1er janvier 2009, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.
C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Il résulte de l'article 414-2 3° qu'après la mort de l'auteur d'un acte autre qu'une donation entre vifs et un testament, cet acte peut notamment être attaqué pour insanité d'esprit, quand bien même ne recèlerait-il pas la preuve intrinsèque d'un trouble mental de son auteur, si un effet a été donné au mandat de protection future avant ou après l'acte litigieux.
Il incombe alors à celui qui invoque l'état insanité d'esprit de rapporter la preuve par tous moyens que le rédacteur de l'acte litigieux était atteint d'une altération de ses facultés mentales au moment où il a conclu l'acte litigieux.
La désignation du bénéficiaire d'un contrat d' assurance vie est un acte unilatéral dont la forme n'est pas réglementée de façon impérative, il suffit que la désignation résulte de la volonté certaine et non équivoque du contractant assuré.
L'article L132-8 du code de assurances propose à cet égard plusieurs formes de désignation, non exhaustives, soit par avenant au contrat porté à la connaissance de l'assureur, soit par voie testamentaire lorsque le souscripteur est également l'assuré.
En l'espèce, le contrat d'assurance-vie n° 830 03145026730 'Prédige' a été souscrit par M. [Z] [U] le 10 mai 1994 à compter du 18 mai 1994, pour sa vie entière, avec option pour des rachats partiels réguliers par virements à compter du 28 août 1994.
Comme déjà exposé, plusieurs modifications de la clause portant désignation du tiers bénéficiaire en cas de décès sont intervenues successivement, toujours par avenants, à l'initiative de M. [Z] [U].
Par courrier manuscrit signé et daté du 17 septembre 2012, M. [Z] [U] a ainsi informé l'assureur, qui en a pris acte le 27 septembre 2012, de sa décision de modifier la clause de désignation du tiers bénéficiaire en cas de décès, désignant alors expressément Mme [R] [K] comme étant la seule bénéficiaire de son contrat d'assurance vie à 100% et à défaut, 'les héritiers de l'assuré'.
Mme [R] [K] n'a jamais formulé d'acceptation de sa désignation avant le décès de M. [Z] [U], qui n'a pour sa part procédé à aucune nouvelle modification de cette clause jusqu'à son décès, survenu le [Date décès 7] 2016.
Comme l'a exactement exposé le premier juge, si la désignation de Mme [R] [K] a été rappelée dans le testament de M. [Z] [U] établi devant Maître [N], notaire, le 26 mai 2015, cette mention du testament n'a eu pour objet et pour effet que de réaffirmer la volonté du testateur, déjà énoncée par l'avenant qu'il avait établi le 17 septembre 2012, sans que Mme [R] [K] n'ait été instituée légataire de l'assurance assurance- vie Prédige, de sorte que le contenu du testament de l'assuré est à cet égard dépourvu de conséquence juridique quant à la dévolution de la succession.
C'est à l'aune des dispositions légales précitées de l'article 414-1 du code civil, modifiées par la loi du 5 mars 2007, qui était déjà entrée en vigueur à la date de l'avenant litigieux rédigé et signé par M. [Z] [U] le 17 septembre 2012, que doit être apprécié le moyen tiré d'une insanité d'esprit prétendue de l'assuré telle que l'invoquent Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U], qui en supportent la charge de la preuve.
Force est de constater en premier lieu que le mandat de protection future qui avait été établi par acte notarié du 28 novembre 2014 et par lequel Mme [R] [K] avait été désignée par M. [Z] [U] pour le représenter dans la gestion de ses biens lorsqu'il ne disposerait plus de ses facultés pour ce faire, n'a été activé que le 15 décembre 2015, alors que M. [Z] [U] était hospitalisé depuis le 8 décembre 2015 à la clinique du [19] en convalescence et ré-autonomisation dans les suites d'une hospitalisation en réanimation intervenue à la mi-septembre 2015 pour décompensation respiratoire et rénale compliquée d'épisodes infectieux.
Le seul témoignage dont se prévalent les appelantes est celui établi par M.[X] [J] daté du 15 octobre 2015 et dont il a confirmé les termes lors d'une audition sur commission rogatoire dans le cadre de la procédure d'information, selon lequel il avait constaté depuis environ 4 ans que son ami, M. [Z] [U], avait 'des trous de mémoires' relatifs à des faits en relation avec la chasse qui était sa passion, ayant relevé qu'au cours de l'été 2015, ce dernier avait oublié le décès de l'un de ses amis de trente ans.
Or, cette attestation, qui relate des pertes de mémoires de M. [Z] [U] à des dates et sur des faits qu'il ne précise pas au cours des quatre années ayant précédé son décès, ne cite en réalité qu'une seule perte de mémoire plus précise qu'il date de l'été 2015, soit près de trois ans après la rédaction de l'avenant de désignation de Mme [R] [K] comme seule bénéficiaire du contrat d'assurance vie, ce qui s'avère insuffisant pour démontrer que M. [Z] [U] était atteint d'une altération de ses facultés mentales qui aurait aboli ou notablement diminué sa conscience au moment où il a établi l'avenant contesté, le 17 septembre 2012.
Surtout, force est de constater que ce témoignage, qu'aucun élément médical contemporain de la période à laquelle l'avenant modificatif a été signé par M. [Z] [U] en septembre 2012 ne permet de corroborer, s'avère en contradiction non seulement avec l'audition de Maître [N], notaire, lequel, entendu également en qualité de témoin dans le cadre de la procédure d'information menée suite à la plainte des chefs d'abus de faiblesse et faux notamment déposée à l'encontre de Mme [R] [K], a affirmé que M. [Z] [U] disposait de toutes ses facultés intellectuelles au jour de la signature de ses testaments successifs en date des 22 décembre 2014 et 26 mai 2015 , mais également, avec les déclarations précises de Madame [A] [O] veuve [L] qui a exposé avoir entretenu des relations amicales avec M. [Z] [U] dès 2013 et avoir été pendant un an, jusqu'à son décès, à son service et à celui de sa compagne, Mme [R] [K].
Il s'évince ainsi de l'audition de cette employée et proche du couple, qui a vécu pendant l'année ayant précédé le décès de M. [Z] [U] au quotidien auprès de lui au domicile de Mme [R] [K], que si son handicap moteur s'était aggravé au fil des mois, il était 'resté vigoureux pour le reste' et doté de toutes ses facultés intellectuelles, recevant ses relevés bancaires par la poste et les consultant attentivement, et que ce n'est qu'un mois avant son décès que son état mnésique et intellectuel s'était dégradé et qu'il avait été affecté de trous de mémoires.
Il en résulte que Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] sont défaillantes à rapporter la preuve qui leur incombe, contre ces témoignages précis et concordants, que la faculté de discernement de M. [Z] [U] ait été abolie ou même déréglée à la date de la rédaction de l'avenant litigieux du 17 septembre 2012 au point qu'il l'aurait empêché d'avoir conscience de la nature de son acte et de sa portée.
Mais il est au surplus établi que M. [Z] [U] a eu, au contraire, la volonté certaine et non équivoque de réitérer cette désignation de Mme [R] [K] comme tiers bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie le 26 mai 2015, dans son testament passé devant notaire après que l'officier public ministériel se soit assuré, en le mentionnant expressément dans cet acte, que le testateur apparaissait sain d'esprit, comme il l'a réaffirmé lors de son audition dans le cadre de la procédure d'enquête pénale.
Dans ce contexte et tenant les éléments probants sérieux soumis à la cour par Mme [R] [K] et ce, indépendamment de toutes les attestations et certificats des médecins et professionnels de santé que la cour a écartés des débats, la demande formée en cause d'appel par Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] aux fins d'annulation de la désignation de cette dernière en tant que seul tiers bénéficiaire par avenant de feu M. [Z] [U] du 17 septembre 2012 s'avère non fondée et sera donc rejetée.
* Sur la demande de nullité fondée sur un vice du consentement au motif de manoeuvres dolosives et d'un abus de faiblesse commis par Mme [R] [K]
L'article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges et également, par la dissimulation intentionnelle par un contractant à l'autre d'une information dont il connaît le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le dol suppose une erreur de la victime provoquée intentionnellement par des manoeuvres qui en ont été la cause déterminante.
Il incombe à Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] de rapporter la preuve des manoeuvres dolosives qu'elles imputent à Mme [R] [K] d'avoir commises entre le 1er janvier 2012 et le 22 janvier 2016 sur la personne de M. [Z] [U] pour le déterminer à modifier la clause bénéficiaire de son assurance-vie à son profit en abusant de sa faiblesse physique et psychique.
S'il résulte des éléments médicaux versés au débat que M. [Z] [U] a été victime en janvier 2002 d'un AVC, il est également établi qu'il a été pris en charge à temps et qu'à sa sortie d'hospitalisation 8 jours plus tard, il était noté une régression du déficit moteur sans mention de la moindre séquelle au plan mnésique ni psychique.
Les courriers adressés au médecin traitant de M. [Z] [U] par l'urologue, le pneumologue et le médecin spécialiste en orthopédie qu'il avait dû consulter, font état d'un adénocarcinome prostatique, traité par hormonologie, de signes de pleuro-pneumopathie et d'un nodule pleural traités et en cours de disparition et enfin, d'une gonarthrose du genou droit invalidante, sans qu'aucun d'eux n'évoquent un quelconque déclin cognitif et mnésique qui aurait été induit par les traitements, ni même un affaiblissement de leur patient au plan psychique et mnésique.
La cour observe par ailleurs que l'ancienneté des liens affectifs stables et profonds entre le de cujus et Mme [R] [K], qui était sa cadette de plus de quinze ans, est amplement établie, de même qu'il est démontré qu'ils vivaient ensemble depuis au moins trente ans et que M. [Z] [U] s'était installé au domicile de cette dernière qui assurait son bien être et leurs besoins de la vie courante au quotidien, le couple ayant organisé la vie commune au plan patrimonial dans une entente et un souci de pallier aux difficultés motrices du plus âgé des deux, ce que viennent confirmer non seulement le témoignage de leur employée de maison, Mme [O], mais également les actes juridiques qu'ils avaient régularisés : une procuration bancaire confiée à Mme [R] [K] par M. [Z] [U] sur son compte [14] dès le 4 décembre 2012, un mandat de protection future régularisé en décembre 2014 au profit de ce dernier et une procuration générale en date du 11 juin 2015 qui n'a pu aboutir.
Dans ce contexte avéré d'une confiance manifeste et d'une entente ancienne et durable au sein du couple de concubins que formaient depuis de longues années Mme [R] [K] et M. [Z] [U], lequel n'avait pas divorcé et demeurait soumis au régime de la communauté des meubles et acquêts avec son épouse, il n'est aucunement démontré par les appelantes que la désignation, en septembre 2012, par M. [Z] [U] de sa compagne comme devant être la seule bénéficiaire de son capital d'assurance -vie existant à son décès ait procédé d'une erreur déterminée par des manoeuvres dolosives de la part de cette dernière dans le but de s'approprier sa fortune.
Il est plus raisonnablement concevable que M. [Z] [U], qui est décrit unanimement comme ayant été un homme fortuné, avisé et soucieux de conserver la gestion de ses comptes jusqu'à très peu de temps avant sa mort, a légitimement pu vouloir gratifier sa compagne en contrepartie de son hébergement, de ses soins et de la prise en charge des dépenses courantes dont il avait pu bénéficier au quotidien chez elle pendant de nombreuses années, sans pour autant porter atteinte aux droits de sa fille, son unique héritière réservataire, alors même qu'il est également établi par un échange de courriers intervenu entre cette dernière et M. [C] [F], ami de longue date de M. [Z] [U], au lendemain de son décès, que Mme [V] [U] était en désaccord avec son père depuis une quinzaine d'années.
Il convient enfin de souligner que la volonté de M. [Z] [U] de gratifier sa compagne du bénéfice de son assurance-vie a été réitérée trois ans plus tard lors de l'établissement d'un testament en présence de deux témoins et devant Maître [N], notaire , qui s'est assuré et qui a confirmé qu'il lui était alors apparu en parfaite capacité de comprendre la portée de son acte.
A défaut pour Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] de rapporter la preuve de la moindre manoeuvre dolosive de la part de Mme [R] [K] qui aurait déterminé M. [Z] [U] à la désigner comme la seule bénéficiaire de son assurance-vie le 17 septembre 2012, leur demande de nullité de cet avenant au contrat d'assurance-vie, fondée tant sur un dol que sur un abus de faiblesse constituant un vice du consentement, doit être rejetée en cause d'appel, étant rappelé que dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation devant se prononcer sur le pourvoi formé par les appelantes à l'encontre de l'arrêt confirmatif du jugement de non lieu à poursuivre Mme [R] [K] du chef notamment d'abus de faiblesse prononcé le 15 juin 2023 par la chambre de l'instruction de cette cour, cette dernière bénéficie de son droit absolu à la présomption d'innocence.
Sur la demande tendant à voir déclarer les primes versées par le défunt sur le contrat d'assurance-vie [20] comme manifestement excessives et à voir ordonner le rapport à la succession ' des sommes qui devaient lui revenir'
Le premier juge a débouté Mme [T] [G] veuve [U] et Mme [V] [U] de leur demande de rapport à la succession des sommes ayant fait l'objet des bordereaux de versements datant de mars 1996 après avoir considéré que dans son testament, feu M. [Z] [U] s'était borné à rappeler le contenu de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie qui existait déjà, sans modifier quoi que ce soit quant aux modalités de dévolution de sa succession à laquelle ce contrat est étranger, rappelant que Mme [R] [K], qui n'a jamais été son héritière, n'est pas devenue sa légataire du fait de ce testament, la désignation par voie testamentaire constituant simplement une modalité prévue par l'article L132-8 du code des assurances, sans aucune conséquence juridique en résultant.
Le tribunal a retenu que Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U], dont le dossier est vide de tout élément relatif aux revenus du défunt, ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées par M. [Z] [U] et que le seul fait que le défunt n'ait pas disposé de fonds propres eu égard à son régime matrimonial n'est pas de nature à établir le caractère manifestement exagéré des primes.
Mme [T] [U] et Mme [V] [U] concluent à l'infirmation du jugement et font valoir que la somme de 125.563 €, correspondant au montant des primes versées par M. [Z] [U] sur le contrat d'assurance vie Prédige entre 1994 et 1996, a été prélevée sur des fonds qui provenaient de la vente, en 1988, des immeubles communs au prix de 449.724,60 €, dont 426 857,24 €, soit 2.800.000 francs, ont alors été transférés sur le compte ouvert au [15] par M. [Z] [U] qui n'a pas hésité à se servir ainsi de fonds communs pour alimenter son contrat d'assurance-vie.
Elles ajoutent que les primes étaient nécessairement supérieures aux propres facultés du défunt.
Les appelantes soutiennent que le contrat d'assurance-vie Prédige ne présentait aucune utilité économique pour le souscripteur et la communauté en termes de rendement, sauf à vouloir gratifier Mme [R] [K], sa maîtresse, en vue de maintenir la relation adultérine, sans programmer de rachat pendant 22 ans.
Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] demandent à la cour de dire que les primes qui ont abondé ce contrat sont 'manifestement excessives', en conséquence, 'd'ordonner le rapport à la succession de la somme qui devait lui revenir' et de condamner Mme [R] [K] à payer les pénalités de 10 % prévues à l'article 1728 du code général des impôts ainsi que les sommes dues au titre des droits réels tels que prévus par l'article 1727 du même code et enfin, les intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois de retard à compter du 1er août 2016 au regard de la date limite de dépôt de la déclaration de succession fixée au 31 juillet 2016.
Mme [R] [K] fait valoir que le montant des primes versées s'est élevé à 123.563,10 €, qui correspondaient à 15 % du patrimoine du défunt dont la valeur était de 900.000 € à l'époque, de sorte que ces primes ne peuvent être considérées comme excessives, alors que Mmes [U] ne rapportent pas la preuve de leur caractère manifestement exagéré.
Elle ajoute que le contrat présentait une utilité certaine car il s'agissait pour le défunt du seul moyen de lui léguer quelque chose après 50 ans de vie commune.
La SA [20], qui précise qu'elle produit en pièce 9 un historique du contrat faisant apparaître les versements et retraits, conclut à la confirmation.
Elle expose que la règle du rapport qui vise à rétablir l'égalité entre les héritiers ne peut être opposée à Mme [R] [K] qui n'est pas héritière et ajoute qu'il résulte des articles L132-12 et L 132- 13 du code des assurances que l'assurance vie est hors succession, de sorte que les règles du rapport et de la réduction sont inapplicables en matière d'assurance vie, sauf à ce que Mme [V] [U], qui est seule héritière réservataire, démontre à la fois le caractère manifestement exagéré des primes et l'atteinte à sa réserve, ce qu'elle ne fait pas.
La SA [20] indique s'en remettre à la décision de la cour dans la détermination du caractère ' excessif' des primes versées.
Réponse de la cour
Selon l'article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
L'article L. 132-13 du même code dispose ensuite': «'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés».
Il en résulte que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ne sont rapportables à la succession et qu'elles ne sont également susceptibles de réduction qu'à la condition qu'elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, ce que la partie qui se prévaut de cette exception a seule la charge de démontrer selon l'article 9 du code civil.
L'article 857 du code civil dispose enfin que le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
En l'espèce, Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] ont exclusivement saisi la cour d'une demande tendant à ' voir ordonner le rapport à la succession de la somme qui devait lui revenir'.
Mme [R] [K] n'ayant pas la qualité de co-héritière, la règle du rapport à succession ne peut lui être opposée.
Comme déjà exposé, le fait que le de cujus ait rappelé, dans son testament du 26 mai 2015, la désignation de Mme [R] [K] comme seule tiers bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie Prédige, telle qu'il l'avait déjà désignée par avenant du 17 septembre 2012, ne vaut pas legs du contrat et n'a pas eu pour effet de déroger au principe selon lequel le capital existant sur le contrat au jour du décès est hors succession par application de la stipulation pour autrui au bénéfice du tiers désigné, Mme [R] [K], qui n'est pas héritière.
La cour, qui doit statuer sur les seules prétentions dont elle est saisie par les parties en cause d'appel, n'a pas à rechercher si les primes versées par M. [Z] [U] ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, dès lors que la demande de rapport non chiffrée exclusivement formée par les appelantes doit nécessairement être rejetée comme étant dépourvue de fondement juridique valable en ce qui concerne Mme [R] [K] et qu'aucune demande tendant à la réduction des primes qui ont été versées par le défunt n'a été formée par l'unique héritière, Mme [V] [U], de sorte que la question du caractère manifestement exagéré des primes n'a pas lieu d'être examinée par la cour pour statuer sur les seuls chefs objet du litige qu'elle doit trancher.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner le rapport des primes payées à sa succession de feu M. [Z] [U].
Seront également également rejetées, les demandes formées en cause d'appel par Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] aux fins de condamnation de Mme [R] [K] à payer des intérêts de retard et des pénalités au titre d'un retard dans la déclaration de succession, s'agissant de prétentions qui ne peuvent être valablement formées à son encontre puisqu'elle n'est pas cohéritière et qu'aucun rapport ne peut en tout état de cause lui être demandé.
Sur la demande de règlement du capital de 118 640,44 euros crédité au contrat d'assurance vie n° 830 03145026730 'Prédige' à la date du décès
Le premier juge a dit que la SA [20] devra verser le montant du capital dû, soit 118.640,44 euros, entre les mains de Mme [R] [K], bénéficiaire de premier rang valablement désignée.
Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] concluent à l'infirmation de ce chef et demandent à la cour de faire interdiction à la SA [20] de se libérer des fonds qu'elle détient au titre du contrat d'assurance-vie Prédige souscrit par M. [Z] [U] jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue.
Mme [R] [K] demande à la cour de dire que la SA [20], qui ne s'est pas dessaisie du capital de 118.640,44 euros afférent au contrat d'assurance vie n° 830 03145026730 'Prédige', devra le verser entre ses mains.
La SA [20], qui expose ne pas s'être dessaisie du capital décès assuré au titre du contrat la SA [20] N°830 03145026730 'Prédige', demande à la cour de juger que l'assureur réglera le capital décès conformément à l'arrêt à intervenir dans le respect des règles applicables du code général des impôts.
Réponse de la cour
Il résulte des informations légales contenues dans le courrier que la [15] a adressé le 5 février 2016 à Mme [V] [U] en réponse à sa demande, que le capital versé au contrat n° 830 03145026730 'Prédige' souscrit le 18 mai1994 par feu M. [Z] [U] et dont la bénéficiaire désignée est Mme [R] [K] et à défaut, les héritiers de l'assuré, s'élevait au [Date décès 7] 2016, date du décès de l'assuré souscripteur, à un montant de 118.640,44 euros, ce que confirme le relevé historique et chronologique de la police que l'assureur, la SA [20], verse au débat.
La cour ayant statué sur les demandes dont elle était saisie en ayant rejeté la totalité des prétentions des appelantes aux fins de contester le droit de Mme [R] [K] sur le capital dont elle est désignée tiers bénéficiaire, il y a lieu de dire que la SA [20] réglera entre les mains de cette dernière, ès qualités de tiers bénéficiaire régulièrement désignée par avenant en date du 17 septembre 2012 signé par feu M. [Z] [U] et communiqué à l'assureur, le capital décès existant à la date du décès de ce dernier, augmenté des intérêts légaux, après avoir procédé aux prélèvements légalement imposés conformément aux règles applicables du code général des impôts.
Le jugement sera ainsi confirmé et complété en ce sens.
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts
Mme [T] [U] et Mme [V] [U] demandent la condamnation de Mme [R] [K] à leur payer 5.000 euros de dommages et intérêts, faisant valoir que Mme [K] a abusé de la faiblesse et de la vulnérabilité de M. [U] en viciant son consentement et que ce faisant, elle a privé Mme [V] [U] des sommes qui lui étaient dues durant plusieurs années, ce dont il résulte nécessairement pour elle un préjudice, d'autant qu'elle aurait eu besoin de cet argent dans le cadre de la présente procédure. Mme [V] [U] invoque également un préjudice moral du fait d'avoir été évincée de l'assurance-vie contre la volonté de son père.
Mme [R] [K] concut au rejet de la demande de dommages et intérêts des appelantes et sollicite reconventionnellement leur condamnation à lui verser une somme de 30.000 € de dommages et intérêts, faisant valoir qu'alors que M. [U] était séparé de sa femme depuis plus de 50 ans au moment de sa mort et qu'il était fâché depuis de nombreuses années avec sa fille, la procédure lui a causé un important préjudice puisqu'elle l'a empêchée de percevoir la somme de 118.640,44 € qui lui aurait été nécessaire pour faire face à la dégradation de son état de santé en vue d'améliorer la qualité de ses soins et sa prise en charge quotidienne.
Réponse de la cour
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
* Sur la demande principale de dommages et intérêts des appelantes
Mme [T] [G] veuve [U] et Mme [V] [U] étant déboutées de leurs diverses demandes par la cour qui confirme la décision du premier juge en écartant comme étant infondés leurs moyens tirés notamment d'agissements dolosifs, frauduleux et d'abus de faiblesses imputés à Mme [R] [K], leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de cette dernière en réparation de préjudices tant moraux que financiers qu'elles allèguent s'avère injustifiée en l'absence de faute démontrée comme étant imputable à l'intimée.
Mme [T] [G] veuve [U] et Mme [V] [U] seront déboutées de leur action en responsabilité délictuelle et de leurs demandes d'indemnisation.
* Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La procédure intentée par Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] et à laquelle elles succombent a conduit à un blocage entre les mains de la SA [20], pendant huit années, du capital de l'assurance-vie dont Mme [R] [K] est la bénéficiaire désignée.
Mme [K] a ainsi été privée injustement, par le fait de la procédure initiée par Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] et de leurs diverses demandes infondées dont elles sont déboutées, du bénéfice qui lui était acquis à compter du décès de M. [U] et auquel elle est réputée avoir eu seule droit à partir du jour de sa désignation par l'avenant du 17 septembre 2012, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré, alors même qu'elle justifie se trouver, à 79 ans, dans un état de santé qui s'est nettement dégradé depuis le décès de M. [Z] [U], notamment au plan de la perte de sa vision qui s'est accélérée, au point de nécessiter depuis 2016 l'aide d'une tierce personne qui doit être présente à ses côtés pour tous les actes de la vie courante depuis 2017.
Considérant le préjudice subi par Mme [R] [K] par privation du capital de 118.640,44 €, en lien direct avec la présente procédure engagée par Mmes [V] [U] et [T] [G] veuve [U] en devant s'opposer aux diverses demandes qu'elles ont réitérées en cause d'appel en invoquant une insanité d'esprit de son défunt compagnon et en lui imputant sans preuve des manoeuvres sur sa personne pour avoir obtenu sa désignation comme tiers bénéficiaire, il lui sera justement alloué en réparation une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts que les appelantes seront solidairement condamnées à lui payer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge, ayant débouté les demanderesses de leurs demandes, les a justement condamnées solidairement à payer à chacune des parties défenderesses, Mme [R] [K] d'une part et la SA [20] d'autre part, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Il serait inéquitable que Mme [R] [K] et la SA [20] supportent les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer pour se faire représenter et défendre en cause d'appel.
Mme [T] [G] veuve [U] et Mme [V] [U], qui succombent en leur recours, seront condamnées solidairement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [R] [K] une indemnité de 4.000 euros et à la SA [20], une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles que ces parties ont dû engager en appel.
Les appelantes, parties succombantes, seront en outre condamnées aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barthez qui le sollicite.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE une inversion des numérotations des pièces de l'intimée entre celle mentionnée sur son bordereau, à laquelle la cour entend exclusivement se référer dans le présent arrêt, et celle des pièces versées à son dossier,
DIT que sont écartés des débats comme étant irrecevables les certificats et attestations numérotés 6,7,8 ,10,13,14 et15 au dernier bordereau de Mme [R] [K] en cause d'appel,
DÉBOUTE Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] de leurs demandes tendant à voir écarter des débats les pièces numérotées 9, 21 ,11 et 12 au dernier bordereau de Mme [R] [K] en cause d'appel,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 18 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mmes [V] [U] et [T] [G] veuve [U] de leur demande de nullité pour vice du consentement, abus de faiblesse et insanité d'esprit, de la clause signée le 17 septembre 2012 par l'assuré désignant Mme [R] [K] comme unique bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Prédige souscrit par feu M. [Z] [U] auprès de la SA [20],
DÉBOUTE Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] de leurs demandes à l'encontre de la SA [20] d'intérêts au taux légal, de pénalités de 10 % sur les sommes rapportées à la succession et relatives aux sommes qui devaient lui revenir prévues à l'article 1728 du code général des impôts et les intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois de retard à compter du 1er août 2016 sur les sommes dues au titre des droits tels que prévus par l'article 1727 du même code,
DÉBOUTE Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] de ces mêmes demandes de pénalités et d'intérêts de retard dirigées à l'encontre de Mme [R] [K],
DÉBOUTE Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] de leur demande de requalification de la clause en date du 1er juin 1996 de désignation de Mme [R] [K] comme tiers bénéficiaire du contrat d'assurance vie Prédige souscrit par M. [Z] [U] en donation directe ainsi que de leurs demandes d'annuation de ladite clause,
DIT que Mme [R] [K], qui n'est pas héritière de feu M. [Z] [U], ne peut être tenue à rapporter la moindre somme à sa succession,
REJETTE toutes les demandes de rapport formées à son encontre par Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U],
DIT que la SA [20] réglera entre les mains de Mme [R] [K], régulièrement désignée comme tiers bénéficiaire en premier rang par avenant en date du 17 septembre 2012 signé par feu M. [Z] [U], le capital décès existant à la date du décès de ce dernier, assuré- souscripteur, augmenté des intérêts légaux, après avoir procédé aux prélèvements légalement imposés conformément aux règles applicables du code général des impôts,
CONDAMNE solidairement Mme [T] [U] et Mme [V] [U] à payer à Mme [R] [K] une somme de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en application de l'article 1240 du code civil,
CONDAMNE solidairement Mme [T] [U] et Mme [V] [U] à payer à Mme [R] [K] la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) et à la SA [20], la somme totale de 2.000 € ( DEUX MILLES EUROS), le tout en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [U] et Mme [V] [U] au entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Valérie Barthez.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,