Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01057 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OATM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/00448
APPELANTE :
SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4 (GREEN VILLAGE)
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [J], [I] [V] épouse [W],
née le [Date naissance 12] 1934 à [Localité 20] (ALGERIE)
décédée le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 15]
Madame [A], [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Madame [G] [W] épouse [K] ayant droit de [J] [V] épouse [W] décédée
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [W] épouse [S] ayant droit de [J] [V] épouse [W] décédée
née le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [W] épouse [X] ayant droit de [J] [V] épouse [W] décédée
née le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [W] ayant droit de [J] [V] épouse [W] décédée
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [A] [W] ayant droit de [J] [V] épouse [W] décédée
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mesdames [J] et [A] [W] étaient propriétaires indivises d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15].
La SNC Kaufman & Broad Promotion 4 Green Village a entrepris un chantier d'août 2011 à décembre 2013 sur la parcelle voisine de leur immeuble, consistant en la démolition d'immeubles anciens pour en édifier de nouveaux.
Ces travaux ont occasionné des dégâts internes et externes à l'immeuble de mesdames [W] (fissurations) ainsi que l'effondrement du mur de clôture, outre des nuisances sonores au-delà des heures légales et un trouble esthétique et visuel résultant d'amoncellement de gravats de chantier devant l'immeuble de mesdames [W], comme constaté par l'expert, M. [T], dans son rapport déposé le 16 février 2015 selon lequel le coût de reprise des dégâts à la maison s'élève à la somme de 15 085 euros TTC tandis que celui nécessaire à la reconstruction du mur s'élève à la somme de 5 350 euros HT.
Par exploits d'huissier du 4 janvier 2016, mesdames [J] et [A] [W] ont fait assigner la SNC Kaufman § Broad Promotion 4 Green Village ainsi que les différents intervenants au chantier à savoir la SAS François Fondeville, la SARL BTP Services et la SA Guintoli en paiement devant le tribunal de grande instance de Montpellier, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Par un nouvel exploit d'huissier du 12 février 2016 joint au premier par le juge de la mise en état, la SNC Kaufman § Broad Promotion 4 Green Village a appelé en cause aux fins de garantie la SMABTP en tant qu'assureur de la SARL BTP Services.
Un protocole d'accord étant intervenu entre mesdames [W] et la SAS François Fondeville, la SARL BTP Services, la SMABTP et la SA Guintoli, mesdames [W] se sont désistées de leur action à l'égard de ces parties et ont maintenu leurs demandes à l'égard de la SNC Kaufman § Broad Promotion 4 Green Village.
Par jugement contradictoire prononcé le 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a pris acte des désistements, constatés par le juge de la mise en état, et a notamment condamné la SNC Kaufman § Broad Promotion 4 Green Village aux dépens ne comprenant pas les frais d'expertise et à payer à mesdames [J] et [A] [W] la somme principale de 19 029 euros et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 12 février 2019, la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 Green Village a relevé appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Mme [J] [W] est décédée le [Date décès 17] 2023.
Par ses conclusions remises au greffe le 25 septembre 2023, la SNC Kaufman § Broad Promotion 4 Green Village sollicite la réformation du jugement entrepris. Subsidiairement, elle soulève l'irrecevabilité de l'action en raison du protocole intervenu entre les parties. Encore plus subsidiairement, elle demande de réformer le jugement et de réduire à 5 000 euros le préjudice allégué, toutes causes confondues. Elle demande en outre de condamner mesdames [W] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 12 juin 2023, madame [A] [W] ainsi que mesdames [G], [O] et [L] [W] et monsieur [Y] [W], ayants-droit de madame [J] [W] intervenant volontairement à l'instance, sollicitent de voir constater la reprise d'instance et la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 17 janvier 2019. Ils demandent en outre de voir condamner la SNC Kaufman § Broad Promotion 4 Green Village aux entiers dépens, et à leur payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l'intervention volontaire des ayants droit de madame [J] [V] épouse [W]
Madame [J] [V] épouse [W] est décédée le [Date décès 17] 2023 et a laissé pour lui succéder ses enfants [G], [O], [L], [A] et [Y] [W] (pièce 14 des intimés).
Il conviendra dans ces conditions de constater l'intervention volontaire à l'instance des ayants droit de madame [J] [V] épouse [W] et la reprise d'instance.
Sur la recevabilité des demandes au regard du protocole d'accord intervenu
Le tribunal a estimé que les consorts [W] étaient fondés à solliciter une indemnisation au titre des préjudices non indemnisés dans le cadre du protocole d'accord intervenu.
La SNC Kaufman § Broad Promotion 4 Green Village soutient que dans la mesure où mesdames [W] ont négocié et transigé avec certaines des sociétés responsables du trouble, lesquelles sont des voisins occasionnels tenus de la même théorie des troubles anormaux du voisinage, elles ne peuvent plus demander réparation de leurs préjudices non indemnisés dans le cadre transactionnel.
Pour les consorts [W], au contraire, le maître de l'ouvrage, est le débiteur historique de l'obligation de ne pas causer de troubles anormaux de voisinage et le choix fait par la victime du trouble de demander réparation d'une partie de celui-ci à l'un ou l'autre ne fait pas disparaître la responsabilité du débiteur principal de l'obligation pour le surplus : la SNC Kaufman § Broad Promotion 4 Green Village, maître d'ouvrage, est tenue pour le tout, libre à elle d'exercer ensuite ses recours pour le surplus des sommes auxquelles elle sera condamnée si elle estime être en mesure d'identifier les auteurs de la faute.
Les voisins, qu'ils soient permanents ou occasionnels, propriétaires, maîtres d'ouvrage ou entrepreneurs intervenants sur le chantier, sont tenus de ne pas causer de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. En l'espèce, la SNC Kaufman § Broad Promotion 4 Green Village, maître d'ouvrage, et les entreprises intervenues sur le chantier sont toutes susceptibles d'indemniser le propriétaire voisin, à savoir mesdames [W], en cas de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, le protocole d'accord régularisé entre mesdames [W] d'une part et les entreprises intervenues sur le chantier (et leurs assureurs) d'autre part est-il strictement sans aucune incidence sur la responsabilité éventuelle de la SNC Kaufman § Broad Promotion 4 Green Village, maître d'ouvrage, laquelle dispose, en cas de condamnation, d'un recours contre les entreprises responsables des troubles, lesquelles auront dans ce cas la possibilité de lui opposer le protocole intervenu pour s'estimer libérées du paiement sollicité.
L'exception tirée de l'irrecevabilité des demandes sera ainsi rejetée.
Sur les troubles anormaux de voisinage
Le tribunal a retenu, au vu notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le chantier entrepris par la SNC Kaufman § Broad Promotion 4 Green Village avait causé à mesdames [W], propriétaires voisines, « un trouble anormal de jouissance dépassant les inconvénients normaux du voisinage du fait de nuisances sonores importantes au-delà des heures légales et de troubles esthétique et visuel résultant d'un amoncellement de gravats de chantier devant leur immeuble ».
La SNC Kaufman § Broad Promotion 4 Green Village soutient que les troubles causés sont de la responsabilité exclusive des entreprises avec lesquelles mesdames [W] ont transigé et que, dans ces conditions, aucune somme ne peut être due au-delà des sommes prévues au protocole d'accord, et notamment aucune somme au titre d'un prétendu préjudice moral. Elle ajoute que nul ne dispose d'un droit à une tranquillité absolue alors que le droit de construire ne peut être discuté et que les immeubles se situent en zone urbanisée, dans laquelle nul ne saurait prétendre à une garantie de calme durant un chantier. Elle ajoute subsidiairement qu'il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté s'agissant du mur de clôture et que les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, ont été surévalués.
Les consorts [W] font au contraire valoir que la responsabilité des entrepreneurs n'est pas exclusive de celle du maître d'ouvrage et qu'il appartenait au maître de l'ouvrage intervenant dans une zone urbanisée de prendre certaines précautions afin que les nuisances pour les voisins restent supportables, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Il n'est pas contesté que les travaux ont causé à mesdames [W] des troubles de voisinage.
S'agissant de l'intensité des troubles, l'expert judiciaire décrit une aggravation de fissures, l'impossibilité de fermer des portes, des nuisances sonores et également des nuisances visuelles (tas de gravas devant la maison de mesdames [W]) qui apparaissent clairement sur les photographies versées aux débats (pièce 4 des intimés). Ainsi, si le seuil de tolérance en matière de nuisances de voisinage est nécessairement plus élevé en ville qu'en campagne, en l'espèce ces nuisances décrites par l'expert judiciaire excèdent très largement les troubles de voisinage qu'il convient de supporter en milieu urbain.
S'agissant des responsabilités encourues sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, celle des entreprises intervenues sur le chantier n'est pas exclusive de celle du maître d'ouvrage et l'intervention d'un protocole d'accord entre mesdames [W] et les entreprises intervenues sur le chantier (et leurs assureurs) est indifférent à la responsabilité propre du maître d'ouvrage, qui peut être tenu pour la totalité des troubles anormaux de voisinage causés, à charge pour lui le cas échéant d'exercer des recours contre les entreprises responsables et leurs assureurs.
S'agissant enfin du chiffrage des troubles, il n'y a pas lieu de retenir une quelconque vétusté s'agissant du mur de clôture, le coût des travaux de reprise étant indifférent à l'état initial du mur. Concernant les autres sommes retenues par le tribunal sur la base du rapport d'expertise judiciaire, elles ne sont pas sérieusement contestées, la SNC Kaufman § Broad Promotion 4 Green Village se contentant d'affirmer sans aucun élément à l'appui de ses prétentions, que leur montant serait exagéré.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
La SNC Kaufman § Broad Promotion 4 Green Village sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux consorts [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'intervention volontaire de madame [G] [W] épouse [K], madame [O] [W] épouse [S], madame [L] [W] épouse [X], madame [A] [W] et monsieur [Y] [W] ès qualités d'ayants droit de madame [J] [V] épouse [W], décédée, et la reprise d'instance ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité présentée par la SNC Kaufman § Broad Promotion 4 Green Village ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Y ajoutant,
Condamne la SNC Kaufman § Broad Promotion 4 Green Village à payer à madame [G] [W] épouse [K], madame [O] [W] épouse [S], madame [L] [W] épouse [X], madame [A] [W] et monsieur [Y] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Kaufman § Broad Promotion 4 Green Village aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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