Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07631 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR3S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n°22/07743
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [I] [Z], défenseur syndical
DEFENDERESSE AU DEFERE :
SARL GAB BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marika Wohlschies
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 17 août 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juin 2022
M. [U] est représenté par M. [Z], défenseur syndical, muni d'un pouvoir spécial du 7 février 2022.
Par deux courriers du 10 novembre 2022, le greffe a :
- accusé réception des conclusions de M. [U] ;
- invité M. [U] à faire parvenir la preuve de notification des conclusions de la partie adverse.
Par courrier du 24 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a invité M. [U] à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en raison du défaut de signification des conclusions d'appelante à l'intimé non constitué, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai pour conclure.
Par courrier du 9 août 2023, M. [U] a indiqué :
- accuser réception du courrier du 24 juillet 2023 contenant une demande d'observations sur la caducité
- avoir transmis par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2022, à Me Kamel Frikha, avocat de l'intimée en première instance, la déclaration d'appel, le jugement et les pièces et conclusions ;
- avoir depuis saisi un huissier de justice pour signifier ces mêmes documents à l'intimée ;
- n'avoir pu accomplir les diligences plus tôt en raison de problèmes cardio-vasculaires et pulmonaires.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, M. [U] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SAS Gab bâtiment.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Le conseiller de la mise en état a retenu que M. [U] ne justifiait pas avoir fait signifier ses conclusions à l'intimé par huissier de justice avant l'expiration, le 17 décembre 2022, du délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile. Le représentant de l'appelant a fait valoir qu'il a rencontré des problèmes de santé et que les conclusions seraient en cours de signification. Cependant, ces circonstances, dont il n'est au demeurant pas justifié, ne constituent pas un cas de force majeure.
Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2023, M. [U] a déféré cette ordonnance à la cour et demandé de :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du mois de novembre 2023 ;
- le déclarer recevable en son appel ;
- condamner la SARL Gab bâtiment aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 18 décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 1er mars 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, la cour a annoncé sa date de délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
En application de l'article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
En application de l'article 911 du code de procédure civile, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 651 du code de procédure civile dispose : « les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. »
Il résulte de ces textes que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour signifier ses conclusions à l'intimé, ce délai étant porté à quatre mois lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, il est constant que la SARL Gab bâtiment n'a pas constitué avocat.
M. [U] expose en premier lieu avoir notifié sa déclaration d'appel, le jugement et ses pièces et conclusions par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2022, à Me Kamel Frikha, avocat de l'intimée en première instance.
Il reste que la notification de conclusions et la communication des pièces à un avocat non constitué en appel se trouve entachée d'une irrégularité de fond. Celle-ci se révèle dès lors privée d'un quelconque effet juridique, et ne répond pas à l'objectif de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense.
Par ailleurs, la notification de conclusions et la communication des pièces à l'intimée non constituée par simple lettre recommandée avec avis de réception ne satisfait pas à l'exigence de signification prévue par l'article 911 du code de procédure civile, laquelle doit être faite par acte de commissaire de justice en application de l'article 651 du code de procédure civile.
Si M. [U] a finalement signifié ses conclusions et ses pièces à l'intimée non constituée, par acte de commissaire de justice, il n'y a procédé que par acte du 13 novembre 2023, soit bien au-delà du délai prescrit par les textes précités.
M. [U] ayant en effet interjeté appel le 17 août 2022, il devait adresser ses conclusions au greffe au plus tard le 17 novembre 2022, et les signifier à l'intimée non constituée au plus tard le 19 décembre 2022.
M. [U] fait valoir en dernier lieu qu'il aurait rencontré des problèmes de santé constitutifs d'une force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, l'ayant empêché de procéder à la signification avant cette date.
M. [Z], défenseur syndical de M. [U], justifie d'une hospitalisation du 3 au 9 octobre 2023 mais ne produit aucune pièce médicale ni aucun justificatif d'un quelconque empêchement du 17 août au 17 novembre 2023. Ce moyen sera donc rejeté et l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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