Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 22/00249 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4PX
ORDONNANCE
Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [Y], représentant du Préfet de la Haute-Vienne,
En présence de Madame [M] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [B] [S] né le 06 Octobre 1999 à ALGER (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [S], né le 06 Octobre 1999 à ALGER (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er septembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 à 16h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [S] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [S], né le 06 Octobre 1999 à ALGER (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 19 septembre 2022
à 18h04,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [B] [S], ainsi que les observations de Monsieur [K] [Y], représentant de la préfecture de la Haute-Vienne et les explications de Monsieur [B] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 mars 2019 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2021, monsieur le Préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre d'[B] [S], de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an, notifié le même jour à 11 heures 25.
Le 1er septembre 2022, madame la Préfète de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence, notifié le même jour à 13h55.
N'ayant pas respecté les obligations de présentation qui lui étaient assignées, monsieur le Préfet de la Haute-Vienne a pris le 16 septembre 2022, à l'encontre d'[B] [S], un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de deux ans, notifié le même jour à 21heures 30
Le même jour, monsieur le Préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre d'[B] [S] un arrêté le plaçant en rétention administrative, notifié à 21heures 30.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 18 septembre 2022 à 9 heures 54, le Préfet de la Haute-Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée sur l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'opposition à l'éloignement du territoire nationale, non respect de l'obligation de quitter le territoire français du 22 octobre 2021 et le non respect de l'assignation à résidence du 1er septembre 2022).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 septembre 2022 à 21 heures 23, le conseil d'[B] [S] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2022 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention a:
ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [B] [S],
rejeté les moyens d'irrecevabilité,
déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
Déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[B] [S],
autorisé la prolongation de la rétention administrative d'[B] [S] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention,
rejeté la demande présentée par [B] [S] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe le19 septembre 2022 à 18 heures 04, le conseil d'[B] [S] a fait appel de l'ordonnance rendu le même jour par le juge des libertés et de la détention.
Le Conseil d' [B] [S] demande à la Cour l'infirmation de l'ordonnance dont appel et l'allocation d'une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juilelt 1991.
Au soutien de son appel, le Conseil relève :
l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative comme insuffisamment motivé et injustifié car [B] [S] bénéficie d'un hébergement suffisant pour une assignation à résidence et présente des troubles psychiatriques,
l'irrégularité de la garde à vue dans la mesure où aucune diligence n'a été entreprise par les fonctionnaires de police pour contacter l'avocat de son choix, Maître ADDA,
la notification de ses droits en rétention lui a été faite via les services d'un interprète par téléphone.
A l'audience, Monsieur [Y], représentant la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du 19 septembre 2022 et reprend les motifs de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur l'absence de motivation de l'arrêté
En application de l'article L211-21 du code des relations entre le public et l'administration, les personnes physiques ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. Doivent être motivées les décisions qui restreignent les libertés publiques en comportant une motivation écrite ainsi que l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce et contrairement à ce que soutient le conseil d'[B] [S], l'arrêté précise que la situation de l'étranger répond aux exigences de l'article L612-2 3° du CESEDA en ce qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire national sans entamer une quelconque démarche pour régulariser sa situtaion, qu'il a explicitement déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 22 octobre 2021 à laquelle il s'est soustrait et qu'il est dépourvu de tout document d'identité, de sorte que [B] [S] était précisément informé du cadre dans lequel il a été placé en rétention administrative ;
3/ Sur l'assignation à résidence
Malgré l'hébergement dont il justifie, [B] [S] ne peut sérieusement soutenir remplir les conditions d'une telle mesure, la précédente assignation à résidence en date du 1er septembre 2022 n'ayant pas été respectée tel que cela ressort des éléments de la procédure;
4/ Sur l'état de vulnérabilité
L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile
n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de
vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, d'accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Devant la Cour, [B] [S] indique avoir présenté des crises d'epilepsie mais ne pas avoir besoin d'un traitement. Il dit être angoissé lorsqu'il reste longtemps sans bouger.
Il n'est pas indiqué qu'il ait exercé son droit de subir des examens médicaux depuis qu'il a
été placé en rétention administrative.
Il se déduit de ces éléments que l'autorité administrative a pris correctement en compte la
situation de [B] [S] pour lequel il n'est aucunement établi qu'il présente un
quelconque état de vulnérabilité.
5/ Sur l'irrégularité de la garde à vue
C'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne pouvait être retenue dans la mesure où lors de la notification de ses droits le 16 septembre 2022 à 10h26, [B] [S] a d'abord sollicité l'assistance de l'avocat de permanence, puis l'intervention de Maître ADDA à 10h45, inscrit au barreau de Paris; informé de cette situation, [B] [S] a sollicité à nouveau l'intervention de l'avocat de permanence, lequel a été contacté par les fonctionnaires de police.
6/ Sur la notification de ses droits en rétention par un interprète au téléphone
Outre le fait qu'[B] [S] n'évoque pas le moindre grief au soutien de cette irrégularité qu'il relève, il ressort des éléments de la procédure que ce dernier parle et comprend parfaitement le français (auditions des 21 octobre 2021 et 1er septembre 2022) et d'autre part que ses droits lui ont été notifiés en présentiel par un interprète dès le début de son placement en rétention puis par un interpréte ISM à 0h40 conformément aux dispositions de l'article L141-3 du CESEDA aux termes duquel lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
7/ La régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
6/ Sur la requête en prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
- les diligences de l'administration
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 16 septembre 2022 . La demande était accompagnée de toutes les pièces utiles, le routing étant en date du 17 septembre pour une disponibilité à compter du 24 septembre 2022.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
- les perspectives d'éloignement
Les perspectives d'éloignement vers l'Algérie sont réelles puisque la consultation du site France Diplomatie confirme l'existence de vols vers l'Algérie.
Quant au délai d'éloignement, il est tributaire de la délivrance du laissez-passer consulaire.
Faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage, de la commissions d'infractions sur le territoire national, du non-respect de la précédente mesure d'éloignement et de sa volonté de ne pas la respecter, en présence d'un risque de fuite évident, la prolongation de la rétention administrative d' [B] [S] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative d' [B] [S] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 19 septembre 2022 sera confirmée.
7/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[B] [S] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [B] [S],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître ASTIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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