Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2023
N° 2023/0265
Rôle N° RG 23/00265 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3YO
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Février 2023 à 11h34.
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
né le 22 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office Mme [H] [J] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [S] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023 à 15h05,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan, en date du 28 octobre 2021, ordonnant son interdiction du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 février 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 9h07;
Vu l'ordonnance du 25 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 février 2023 par Monsieur [Y] [U] ;
Monsieur [Y] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je veux aller en Belgique.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- Nous soulevons une insuffisance des diligences car nous n'avons pas de démarches auprès des autorités marocaines alors même que nous avons un doute sur ses origines puisqu'il indique parfois être marocain, parfois être algérien. Il veut quitter la France pour la Belgique.
Le représentant de la préfecture sollicite : il n'a pas de moyen d'identification, nous avons sollicité l'Algérie et le Maroc le 16 février 2023. Il n'est pas admissible en Belgique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a saisi dès le 20 février 2023, soit deux jours avant la date à laquelle M. [U] était libérable des locaux de l'administration pénotentiaire, date également de l'arrêté le plaçant en rétention, les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Précédemment, une demande d'identification a également été adressée, en date du 16 février 2023, aux autorités marocaines, l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité et présentant des déclarations contradictoires quant à sa nationalité.
Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de M.[U], de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté et l'ordonnance déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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