Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07313 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSZ5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 19/03127
APPELANTE
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alice CORBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] [Y] d'un jugement rendu le
1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Y], née le 5 juin 1964, qui a été affiliée à la Cipav sous le statut d'auto-entrepreneur s'est procurée, le 6 mars 2020, via le site du groupement d'intérêt public 'Info retraite', un relevé de situation individuelle comptabilisant, s'agissant de la Cipav, un total de 1 148,4 points acquis au titre de la retraite de base et 103 points pour la retraite complémentaire entre 2009 et 2015.
En désaccord avec cette comptabilisation de ses points de retraite, Mme [Y]
en a sollicité la rectification après de la commission de recours amiable et en l'absence de réponse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Cette juridiction par jugement du 1er octobre 2020 a :
- déclaré le recours de Mme [Y] irrecevable,
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Cipav de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 9 octobre 2020, Mme [Y] en a interjeté appel le 30 octobre 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat,
Mme [Y] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
statuant à nouveau,
- condamner la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par elle sur la période 2009-2018 selon le détail suivant :
40 points en 2009,
40 points en 2010,
40 points en 2011,
40 points en 2012,
36 points en 2013,
72 points en 2014,
72 points en 2015,
72 points en 2016,
72 points en 2017,
72 points en 2018.
- condamner la Cipav à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016 à 2018,
- condamner la Cipav à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année nonrenseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 9 000 euros pour les années 2016, 2017 et 2018,
- condamner la Cipav à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la Cipav à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la Cipav demande à la cour de :
- confirmer le jugement
et à titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [Y],
A titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de
Mme [Y],
- attribuer à Mme [Y] les points de retraite de base suivants :
31,6 points de retraite de base en 2009
95,9 points de retraite de base en 2010
127,7 points de retraite de base en 2011
149,3 points de retraite de base en 2012
213,9 points de retraite de base en 2013
246,3 points de retraite de base en 2014
283,7 points de retraite de base en 2015
310,7 points de retraite de base en 2016
305,1 points de retraite de base en 2017
424,9 points de retraite de base en 2018
- attribuer à Mme [Y] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2009
10 points de retraite complémentaire en 2010
10 points de retraite complémentaire en 2011
10 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
27 points de retraite complémentaire en 2014
27 points de retraite complémentaire en 2015
44 points de retraite complémentaire en 2016
42 points de retraite complémentaire en 2017
57 points de retraite complémentaire en 2018
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 9 février 2024 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité,
Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La Cipav soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de cet organisme et qu'en l'espèce l'intéressée ne justifie d'aucune décision prise par l'organisme ayant empêché de ce fait la commission de recours amiable de se prononcer.
Selon la Cipav le document émanant du site du groupement d'intérêt public ' Info retraite' dont se prévaut Mme [Y] ne saurait constituer une décision de sa part faisant grief et susceptible de contestation devant la commission de recours amiable.
Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé.
Au cas particulier, il convient de constater qu'à la suite de la réception du relevé individuel de situation édité le 6 mars 2020 faisant mention, au 1er janvier 2019 d'un certain nombre de points de retraite pour la période 2009, 2010, 2011,2012,2013,2014, 2015, au titre de la Cipav, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la Cipav d'une réclamation tendant à la majoration du nombre de points attribués tant au titre du régime de base qu'au titre du régime complémentaire jusqu'en 2015 et la rectification de l'omission de renseignements quant à ses droits à compter de 2016.
L'intéressée est recevable à contester les mentions figurant au titre du nombre de points retenus au regard des indications afférentes aux annualités 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ; en effet le relevé de situation individuelle dûment renseigné comporte pour chacune de ces années l'indication du nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension et caractérise une décision prise par la caisse pour l'ensemble de ces années.
En revanche Mme [Y], au regard de l'annualité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979, en l'absence d'indications afférentes aux annualités à partir de 2016, n'est pas recevable en ses réclamations au titre de ces années en l'absence précisément de mention permettant de caractériser une décision prise par la caisse.
Il convient dans ces conditions de déclarer recevable la réclamation de l'intéressée pour les années 2009 à 2015 et de déclarer irrecevable la réclamation de l'intéressée pour les années 2016 à 2018.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le recours de
Mme [Y] irrecevable pour les années 2016 à 2018 et débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes pour ces années là.
En revanche le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [Y] irrecevable s'agissant des années 2009 à 2015 et débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes pour ces années là.
- Sur le fond
L'article 88 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l'affaire une solution définitive.
Il apparaît en l'espèce d'une bonne justice de permettre aux parties de bénéficier de la garantie d'un double degré de juridiction et de ne pas évoquer l'affaire au fond.
Les parties seront dés lors renvoyées devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour qu'il soit statué sur les demandes au fond.
- Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cipav sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours de
Mme [M] [Y] irrecevable pour les années 2016 à 2018 et débouté
Mme [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes pour ces années là ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus
STATUANT À NOUVEAU :
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour qu'il soit statué sur les demandes au fond,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse aux
dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
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