Texte intégral
N° RG 22/01961 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDG2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
né le 21 juin 1956 à [Localité 5]
Résidence habituelle:
[Adresse 4]
[Localité 2]
Lieu d'admission:
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assisté de Me Quentin DEVE, avocat au Barreau de ROUEN
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
Vu l'admission de M. [G] [J] en soins psychiatriques à compter du 30 mai 2022, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 03 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 09 juin 2022 ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [G] [J] et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 juin 2022 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 15 juin 2022
Vu le certificat médical du docteur [I] [P] en date du 15 juin 2022
Vu les débats en audience publique du 16 juin 2022 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier d'[Localité 6]-[Localité 8] à compter du 30 mai 2022, sur décision de son directeur selon la procédure en urgence en cas de péril imminent.
Le 02 juin 2022, le directeur a pris une décision de maintien de M. [J] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Saisi le 03 juin 2022 par le directeur de l'hôpital psychiatrique d'[Localité 6]-[Localité 8] d'une demande de contrôle de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention d'Evreux a, par ordonnance du 09 juin 2022 :
- dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [G] [J]
- dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.
M. [G] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 juin 2022.
A l'audience, M. [J] tient d'abord à présenter ses plus profonds respects. C'est la première fois qu'il est hospitalisé en psychiatrie. Il explique qu'il se sent menacé chez lui. Il demeure dans un studio au premier étage, il a une voisine au second et plus haut il y a les combles. Tous les soirs, vers 20 heures-20 heures 15 c'est la cohue dans les combles, ils vont tous dans les combles sans qu'il ne sache pourquoi. Et c'est comme ça jusqu'au lendemain 08 heures. Il soupçonne sa voisine de faire venir des gens par une échelle. Il est surveillé. Dans la journée, il fait ce qu'il veut mais pas la nuit. Il s'est mis dans la tête que quelqu'un veut le tuer la nuit. Il a déjà passé deux nuits blanches dans sa voiture à tourner, il est rentré à 08 heures, car à cette heure-là il est tranquille. Il soupçonne le chef du service technique de la ville de [Localité 9] avec lequel il a eu une prise de bec en juillet dernier. Le studio où il réside appartient à la ville, pendant longtemps c'était un pied-à-terre, il n'y habitait pas. Les fenêtres ont été changées et on lui a arraché le fil du téléphone, depuis, il n'a plus internet. Il est allé une énième fois à la gendarmerie de [Localité 9], ils n'ont pas voulu l'écouter alors il est allé à la gendarmerie de Laigle pour porter plainte pour intrusion. Des gens viennent chez lui quand il est absent.'Monsieur' boit son café, se sert de son micro-ondes. M. [J] ne sait pas qui vient mais il a des soupçons. Il y a eu des travaux dans sa cour et une photo de groupe avait été faite, ce monsieur était sur la photo. Or, la photo a disparu alors qu'elle était chez lui dans un meuble fermé à clef. Il a cinq serrures en tout, à la porte et aux meubles, or, ce monsieur les ouvre toutes. Depuis seize jours qu'il a quitté son studio, ce monsieur a du vider le frigo. On lui a volé des choses chez lui, on lui a même volé l'abattant des WC qu'il voulait réparer. Au moins, à l'hôpital, il est tranquille et en sécurité. Il se sent menacé de mort. Il pense avoir affaire à une équipe de chasseurs. Il ne sait pas si les gendarmes ont fait une enquête ou un rapport. Après sa plainte, quand il est retourné à la gendarmerie, ils ne l'ont pas reçu.
Le conseil de l'appelant explique qu'il n'est pas médecin, M. [J] pourrait se sentir menacé de mort à tort, il ne lui appartient de juger de l'état de M. [J], ni de la réalité des troubles visés au certificat médical. Devant le premier juge, le conseil a estimé à tort qu'il n'y avait pas d'irrégularité. M. [J] a été hospitalisé selon la procédure de péril imminent, or, un tiers pouvait être joint. M. [J] a pu lui donner facilement le nom et les coordonnées de son ex-compagne. Le péril imminent suppose un péril et une immédiateté du péril, ces éléments ne sont pas caractérisés : M. [J] a été hospitalisé sur intervention de la gendarmerie or, son dépôt de plainte remontait à plusieurs jours. Il n'y a pas de péril, ses idées délirantes ne mettent pas sa vie en danger et il n'existe pas de trouble à l'ordre public. L'admission à l'hôpital était irrégulière, l'hospitalisation doit être levée.
M. [J] explique qu'il a divorcé de la mère de ses enfants puis qu'il a eu une compagne pendant dix sept ans. C'est sa fille qui ne l'a pas supporté et qui a mis la panique et qui l'a chassé. En fait, les deux affaires sont liées. Il a contacté cinq gendarmeries en tout mais elles n'ont pas fait leur travail. Il a été bien reçu par celle de [H] qui lui a même trouvé un hôtel. S'il sort, il va direct chez lui. Il estime ne pas avoir besoin de soins, il prend le traitement parce qu'on le force.
Le procureur général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance déférée par conclusions écrites non motivées du 15 juin 2022 dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci,
(...)
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°(...).
Le fait que M. [J] ait pu avant l'audience, donner les coordonnées de son ex-compagne à son avocat, ne signifie pas qu'il était en l'état de le faire lors de son admission.
Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au directeur de l'établissement d'indiquer la nature et l'étendue des démarches entreprises pour la recherche de tiers. En l'espèce, le certificat médical du docteur [K], service des urgences, hôpital de [7] note 'pas de famille joignable' et la décision du directeur explique qu'il a été procédé sans succès à la recherche d'un tiers. Ces mentions suffisent, sans qu'il soit besoin de produire un relevé des démarches entreprises, à justifier l'utilisation de la procédure d'admission en cas de péril imminent.
Le certificat d'admission souligne des idées délirantes à type de persécution, un refus de soins mais aussi des propos suicidaires avec menace d'hétéro agressivité. Le péril imminent est donc suffisamment caractérisé, de même que l'absence de possibilité de solliciter un tiers à même de demander l'hospitalisation.
Les certificats des vingt quatre heures et soixante douze heures confirment un état délirant, activité délirante riche avec un délire de persécution au premier plan à mécanismes multiples, notion de complot, sentiment de menace de mort, troubles du sommeil, déni des troubles et refus de soins. Le certificat établi pour saisine du juge des libertés et de la détention atteste de la persistance des troubles et la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.
Le dernier certificat établi pour l'audience, note que le patient adhère totalement à ses propos délirants, il demande souvent sa sortie car il est convaincu que durant son hospitalisation, les gens vont s'introduire dans son appartement pour voler ses affaires, le psychiatre relate que le patient est convaincu que 'les gens peuvent pénétrer dans son logement alors qu'il à bien sécuriser son logement et qu'il a cinq serrures dans sa porte, tout est fermé chez lui', il dit aussi 'qu'il à tendance à mesurer à chaque fois la distance entre le tapis et le mur en trouvant que la distance a changé', il constate aussi que 'sa tasse de café pleine avait diminué après l'avoir laissé volontairement'. La nature des troubles délirants est principalement interprétative avec une tonalité persécutoire et le patient est dans le déni total de ses troubles.
Ces constatations sont confirmées par les propos tenus à l'audience, menaces de mort, intrusion chez lui avec vols, persécution imputée à différentes personnes (la voisine, le chef du service technique de la ville de [Localité 9], un 'monsieur' se trouvant sur une photographie qui a disparu), faits dont il a la conviction qu'ils sont réels.
La teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées permettent de constater que les conditions fixées par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, au regard notamment de l'absence de conscience de ces troubles par M. [J] qui considère ne pas avoir besoin de soins et reconnaît prendre son traitement uniquement parce qu'il y est forcé.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [G] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention d'Evreux,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 16 juin 2022
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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