Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/01639
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/05/2024
Dossier : N° RG 23/02043 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IS6D
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Affaire :
S.A.R.L. ORPI [Localité 9] IMMOBILIER
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[E] [S] [L] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Février 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.R.L. ORPI [Localité 9] IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître BELLOCQ, de la SELARL BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [E] [S]
née le 25 Juin 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [L] [K]
née le 15 Juillet 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées et assistées de Maître LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/01375
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 janvier 2017, Madame [E] [S] et Madame [L] [K] ont acquis une maison d'habitation située à [Localité 5] (64), au prix de 145 000 euros, par l'intermédiaire de la SARL [Localité 9] Immobilier, exerçant l'activité d'agence immobilière sous l'enseigne Orpi.
Le bien a été vendu pour une superficie de 75 m², conformément à l'annonce de vente publiée par la SARL [Localité 9] Immobilier.
Selon certificat de superficie établi par le cabinet Barrère le 3 août 2017 à la demande de Mme [S] et Mme [K], il s'est avéré que la superficie de la maison était de 63m².
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal correctionnel de Pau a condamné la SARL [Localité 9] Immobilier pour pratique commerciale trompeuse par personne morale commise entre le 28 juillet 2016 et le 8 novembre 2016 à Barzun à une amende de 1 000 euros.
Par actes de commissaire de justice des 12 juillet et 2 août 2022, Mme [S] et Mme [K] ont assigné la SARL [Localité 9] Immobilier et son assureur, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de les voir notamment condamner à la réparation de leurs préjudices matériel et moral sur le fondement de l'article 1137 du code civil.
Par conclusions d'incident du 17 janvier 2023, la SARL [Localité 9] Immobilier et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont soulevé devant le juge de la mise en état, à titre principal, une exception de procédure tirée de la nullité des assignations délivrées par Mme [S] et Mme [K], et à titre subsidiaire, une fin de non recevoir tirée de la prescription de leur action.
Par ordonnance contradictoire du 29 juin 2023 (RG n°22/01375), le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation des 12 juillet et 2 août 2022,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
- condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL [Localité 9] Immobilier à verser à Mme [S] et Mme [K] la somme de 1 000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL [Localité 9] Immobilier aux dépens de l'incident.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que le fondement juridique sur lequel se fondait l'assignation était identifiable dès lors que l'article 1137 du code civil était mentionné dans la discussion, et que les demanderesses à l'incident ne démontraient pas l'existence d'un grief susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation,
- qu'aucun doute ne pesait sur l'identité de l'avocat des demanderesses dès lors que l'assignation a été rédigée par un avocat, dont l'identité et l'adresse étaient précisées sur le bordereau présent sur l'assignation,
- que le délai de prescription de l'action n'a commencé à courir qu'à la date de l'établissement du certificat de superficie du 3 août 2017, dès lors que la différence de superficie est difficilement détectable pour un acheteur profane, d'autant que le bien est divisé en une maison et une dépendance, et que la SARL [Localité 9] Immobilier a été condamnée par le tribunal correctionnel pour pratique commerciale trompeuse.
Par déclaration du 18 juillet 2023 (RG n°23/02043), la SARL [Localité 9] Immobilier et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
- condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL Orpi [Localité 9] Immobilier à verser à Mme [S] et Mme [K] la somme de 1 000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL [Localité 9] Immobilier aux dépens de l'incident.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la SARL [Localité 9] Immobilier et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, appelantes, entendent voir la cour infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
- condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL [Localité 9] Immobilier à verser à Mme [S] et Mme [K] la somme de 1 000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL [Localité 9] Immobilier aux dépens de l'incident,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [S] et Mme [K],
- les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Mme [S] et Mme [K] à leur payer une indemnité de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 122, 789 et 795 du code de procédure civile, et 2224 du code civil :
- que le fait générateur de la responsabilité de la SARL [Localité 9] Immobilier est la publication de l'annonce qui aurait induit en erreur Mme [S] et Mme [K], nécessairement antérieur à la signature du compromis de vente du 8 novembre 2016,
- que le mesurage réalisé par Mme [S] et Mme [K] est un événement purement potestatif, non contradictoire et qui n'a pas date certaine,
- qu'elles étaient en mesure de réaliser le mesurage au jour de leur prise de possession des lieux, soit au jour de la vente,
- que la procédure pénale n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action civile dès lors que Mme [S] et Mme [K] ne se sont pas constituées parties civiles devant le tribunal correctionnel.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du 18 octobre 2023 de Mme [S] et Mme [K].
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai de prescription commence à courir à partir du jour où le demandeur a eu connaissance des faits dommageables.
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens de la SARL [Localité 9] Immobilier et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, pour la plupart repris en appel, en relevant que le point de départ de la prescription quinquennale en application de l'article 2224 du code civil, était la date de l'établissement du certificat de superficie du 3 août 2017 .
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter que Mme [S] et Mme [K] n'étaient pas en mesure, lors de leur prise de possession des lieux, en qualité d'acquéreurs profanes ayant été accompagnées par un professionnel de l'immobilier, d'apprécier la différence entre la superficie annoncée par ce professionnel, au demeurant condamné du chef de pratique commerciale trompeuse à ce titre ce qui signifie la délivrance volontaire d'une information erronée, et la superficie réelle.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que les appelantes succombent et que les conclusions des intimées ont été déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [Localité 9] Immobilier et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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