Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/08907 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4XN
Minute : 24/01644
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 07 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffère,
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez
C/Me CHARLES GARNIEL
[Adresse 5]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (ALGÉRIE),
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 24 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Juin 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [E] et Monsieur [F] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 13] (93) sans contrat de mariage préalable.
De leur union, est issu un enfant, [G] [H], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16] (93).
Par acte de commissaire de justice signifié à personne physique le 13 septembre 2023, Madame [W] [E] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2023 sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, ce juge a notamment :
- Autorisé les parties à résider séparément,
- Confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- Réservé le droit de visite et d'hébergement du père.
Par conclusions signifiées à étude par acte de commissaire de justice du 04 mars 2024, Madame [W] [E] a notamment sollicité :
- Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- La fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2023,
- L'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- La fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- La réserve du droit de visite et d'hébergement du père.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé de ses prétentions et des moyens qu'elle a développés à leur soutien.
Monsieur [F] [H] n'a pas constitué avocat.
Il est déduit du jeune âge de l'enfant qu'il ne bénéficie pas du discernement nécessaire pour pouvoir être entendu par le juge aux affaires familiales en application de l'article 388-1 du code civil. Au demeurant, aucune demande d'audition le concernant n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 05 avril 2024.
Madame [W] [E] a été informée de la mise à disposition du jugement au greffe le 24 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 07 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 13 septembre 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [E], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 14] commune de [Localité 11] (Algérie),
Et de
Monsieur [F] [H], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] commune de [Localité 17] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 13] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Renvoie les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2023,
Dit que l'autorité parentale sur l'enfant [G] [H] est exercée à titre exclusif par Madame [W] [E],
Rappelle que conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale :
- Conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- Doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
- Doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant,
Fixe la résidence habituelle de l'enfant [G] [H] au domicile de Madame [W] [E],
Réserve le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [H],
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
Condamne Madame [W] [E] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
Rappelle que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS (75),
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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