Texte intégral
24/06/2022
ARRÊT N° 2022/372
N° RG 21/00004 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4YE
SB/KS
Décision déférée du 26 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/01274)
P BOUCHER
SECTION INDUSTRIE
[M] [S]
C/
SELARL Benoit et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EBF
Association AGS CGEA DE TOULOUSE UNEDIC
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [M] [S]
2 B CHEMIN DE RABAUDIS
31140 MONTBERON
Représenté par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SELARL Benoit et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EBF
17 rue de Metz-BP 7132
31071 TOULOUSE CEDEX 7
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Association AGS CGEA DE TOULOUSE UNEDIC
1 rue des Pénitents Blancs CS 81510
31015 TOULOUSE
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [S] a été embauché le 10 février 2012 par la SARL EBF en qualité de menuisier applicateur suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant à son contrat de travail du 1er avril 2016, M. [S] est devenu responsable technique.
Il a été convoqué par courrier du 13 décembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 décembre 2017, date à laquelle lui a été notifiée une lettre recommandée énonçant les motifs économiques du licenciement et présentant le contrat de sécurisation professionnelle. M. [S] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la rupture de contrat de travail est intervenue le 16 janvier 2018.
Le 2 octobre 2018, la société a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse. La date de cessation de paiement a été fixée au 22 juin 2018. La SELARL Benoit et associés a été désignée comme mandataire liquidateur.
La poursuite d'activité a été autorisée jusqu'au 20 octobre 2018 afin de terminer un chantier.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 août 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Industrie, par jugement
du 26 novembre 2020, a :
-dit et jugé,
-dit que le licenciement de Monsieur [M] [S] pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté Monsieur [M] [S] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [M] [S] aux entiers dépens.
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Par déclaration du 31 décembre 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 décembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 26 mars 2021, M. [M] [S] demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel sur les points objets du présent appel,
-en conséquence,
-à titre principal :
*constater que les difficultés économiques de la société, à les supposer existantes, proviennent de la légèreté blâmable voire de la faute de l'employeur,
*constater le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement,
*juger en conséquence que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*fixer au passif de la société les sommes de :
15 400 euros à titre de dommages et intérêts, soit l'équivalent de 7 mois de salaires, eu égard l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
2 200 euros à titre de dommages et intérêts, soit un mois de salaire, pour non-respect de la procédure,
-à titre subsidiaire :
*constater le non-respect de l'ordre des licenciements,
*fixer au passif de la société la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre de s licenciement,
-en tout état de cause :
*condamner tout succombant à verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*juger que les sommes ayant nature de salaire porteront intérêt à compter de l'engagement de la procédure et que les sommes ayant nature d'indemnité porteront intérêt à compter du jugement à intervenir,
*ordonner à l'employeur de délivrer au concluant les documents obligatoires modifiés,
*condamner au mandataire judiciaire de procéder au remboursement des indemnités chômagee versées à M. [S] dans la limite de 6 mois auprès du pôle emploi,
*condamner tout succombant aux entiers dépens,
*rendre la décision opposable au mandataire liquidateur et aux AGS/CGEA.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 21 juin 2021, la SELARL Benoit et associés, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EBF demande à la cour de :
-juger que le licenciement pour motif économique est fondé et justifié,
-juger que les critères d'ordre ont été respectés,
-confirmer le jugement dont appel,
-débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 14 juin 2021, l'Association AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-en toute hypothèse,
-juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux
articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,
-juger que la somme de 3 600 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
-en tout état de cause,
-juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence
de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de
l'AGS.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 1er avril 2022.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause et réelle et sérieuse du licenciement
-Sur la cause économique
Aux termes de la lettre recommandée adressée au salarié le 20 décembre 2017, les motifs économique fondant son licenciement sont les suivants:
'L'activité de couverture de notre société était alimentée par les interventions résultant du démarchage réalisé par notre service de télémarketing. Or, la mise en place et le fonctionnement de ce service de télémarketing en interne ont engendré des coûts conséquents en investissements en mobilier et matériel informatique, ainsi qu'en salaires et charges sociales (plus de 35 contrats de travail).
A début de l'exercice 2017, force a été de constater que les investissements matériels et humains engagés pour le service télémarketing n'ont pas produit les résultats de rentabilité escomptés: nous avons perdu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 près de 140 000 euros de trésorerie et avons subi une chute de 200% du résultat d'exploitation et une perte sur l'exercice de -61 767€.
La création d'un service télémarketing a été une erreur de modèle économique, qui a lourdement grevé nos finances, et nous avons pris la décision de le supprimer dans le courant du 1er semestre 2017. La disparition de ce service a entraîné une diminution drastique de notre activité d'application, de sorte que nous n'avons plus suffisamment de chantiers sur lesquels vous affecter, d'une part.
D'autre part, n'étant pas parvenus à redresser cette activité application, son maintien contribue à l'aggravation des difficultés de trésorerie que nous rencontrons, et les chiffres prévisionnels confirment cette tendance négative. En conséquence, afin de préserver la société, nous envisageons de cesser notre activité d'application et partant de supprimer votre poste. Nous avons étudié les possibilités de reclassement au sein de notre entreprise et n'en avons trouvé aucune à ce jour. Nous continuons malgré tout notre recherche dans ce sens (...).'
Le salarié soutient que les difficultés économiques motivant son licenciement résultent d'une erreur relative à un choix d'investissement massif dans le télémarketing caractérisant une légèreté blâmable de l'employeur. Il fait valoir à cet égard que l'employeur s'abstient de produire les études ou audits ayant pu précéder son choix d'investissement.
Il ajoute que les difficultés économiques sont apparues concomitamment à la création le 22 novembre 2017 d'une société concurrente SARL O Mesure, également spécialisée dans la menuiserie, ayant le même gérant et le même siège social, ce dont il déduit que les difficultés économiques ne sont pas fortuites.
Il considère enfin que la suppression de son poste n'a pas de sens dès lors que la suppression du service application n'a pas d'incidence sur son activité menuiserie.
La cour relève que la réalité des difficultés économiques n'est pas remise en cause, seule étant en discussion la faute de l'employeur qui, selon le salarié serait à l'origine de la situation économique de l'entreprise.
Il est admis par la jurisprudence que l'employeur ne saurait être sanctionné pour une erreur dans des choix de gestion , relevant d'une mauvaise appréciation du risque inhérent à ceux-ci.
Au cas d'espèce la création d'un service de télémarketing , qui s'est révélée pénalisante pour la société , procède d'un choix d'investissement de l'employeur qui était destiné à développer l'activité commerciale de la société. La mauvaise appréciation du risque inhérent à ce choix de gestion, à raison du coût élevé de l'investissement, ne saurait caractériser une faute de l'employeur de nature à affecter la cause économique du licenciement.
Par ailleurs la création d'une seconde entreprise par le gérant de la société EBF
le 22 novembre 2017 n'est pas en soi à l'origine des difficultés économiques de la société EBF à défaut de tout élément démontrant des fautes de gestions imputables à l'employeur .
La réalité de la suppression du poste de M.[S] n'est pas contestée et la critique émise par le salarié sur le choix du poste supprimé est inopérante en ce que son poste de responsable technique application était directement affecté par la suppression de l'activité d'application.
-Sur le reclassement
En vertu de l'article L1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige telle qu'elle résulte de l'ordonnance du 22 décembre 2017 entrée en vigueur
le 22 décembre 2017:
'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définie à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à
l'article L233-16 du code de commerce;
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que la société EBF appartienne à un groupe , à défaut de liens capitalistiques établis avec la société SARL O Mesure impliquant l'existence d'une société dominante et d'une société dominée, de sorte que l'employeur devait effectuer des recherches de reclassement au sein de la seule société EBF.
L'employeur représenté par le mandataire liquidateur, qui supporte la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement, s'abstient de produire aux débats le livre d'entrée et de sortie du personnel de la société EBF pourtant réclamé par le salarié dans le corps de ses écritures. Il prive ainsi la cour de la connaissance des
effectifs de l'entreprise lors du licenciement et des postes éventuellement disponibles, alors même que le document de présentation de la société EBF produit en pièce 5 par le salarié fait apparaître que cette société se situait au 1er janvier 2018 dans une tranche d'effectif de 20 à 49 salariés. Cet élément d'information fourni par le salarié n'est pas utilement contrebattu par l'employeur qui se contente de produire un rapport du mandataire liquidateur du 14 mai 2019 mentionnant que la société EBF relève du code APE 4329A et de la 'convention collective du bâtiment + 10 salariés'.
L'indication dans le rapport précité du mandataire liquidateur que la société
employait 3 salariés lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
le 2 octobre 2018 , n'est pas contemporaine de la rupture du contrat de travail de M.[S] intervenue 9 mois plus tôt et ne permet pas de justifier d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement de ce salarié.
Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié, qui dispose d'une ancienneté de 6 ans et qui ne peut prétendre à sa réintégration au sein de la société EBF en liquidation judiciaire, est en droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article L1233-3 du code du travail , dans sa rédaction en vigueur lors de la rupture du contrat de travail. Il peut donc prétendre à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 7 mois de salaire. M.[S] était âgé de 35 ans lors du licenciement et percevait un salaire mensuel de 2 200 euros. Il ne fournit aucun élément d'actualisation de sa situation professionnelle et financière depuis avril 2018.
Il est justifié de lui allouer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts .
Sur l'absence de saisine du CSE
Selon l'article L1233-8:'L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux entreprises ayant mis en place un comité social et économique.
Selon l'article L1233-15 :'Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis'
Le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique individuel et se prévaut de l'irrégularité tenant au non respect des dispositions susvisées propre au licenciement économique collectif . Aucun des éléments versés aux débats n'établit que la société EBF a procédé à d'autres licenciements économiques sur une période de 30 jours.
La demande indemnitaire formée par le salarié au titre d'une irrégularité procédurale tirée du défaut de consultation du comité social et économique sera donc rejetée.
Sur l'ordre des licenciements
Les critères d'ordre des licenciements pour motif économique ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. L'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle
Il convient donc d'apprécier, y compris dans le cas du licenciement économique individuel de M.[S], s'il existait d'autres salariés dans la même catégorie professionnelle que celui-ci.
Au cas d'espèce le livre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit par l'employeur alors que la lettre du 20 décembre 2017 notifiant les motifs économiques du licenciement au salarié évoque des charges salariales lourdes relatives à plus de 35 contrats de travail.
La catégorie professionnelle concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
A cet égard , il résulte de son contrat de travail que M.[S] a été employé à compter du 10 février 2012 en qualité de menuisier applicateur, puis suivant avenant
du 1er avril 2016 en qualité de responsable technique , 'en plus de sa qualité de mensuisier applicateur'.
A défaut pour l'employeur de justifier , par un quelconque élément de preuve, que parmi les 35 contrats en cours, aucun ne correspondait à la catégorie professionnelle de M.[S], la cour retient le non-respect par l'employeur des critères d'ordre de licenciement.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, il lui sera alloué la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre.
Sur la garantie de L'AGS-CGEA
La garantie de l'AGS-CGEA de Toulouse doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires.
Sur les demandes annexes
La SELARL Benoit, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EBF, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
M.[S] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SELARL Benoit, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EBF, sera condamnée à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
La SELARL Benoit, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EBF est déboutée de sa demande formée au titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Fixe la créance de M.[M] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société EBF représentée par son mandataire liquidateur la SELARL Benoit aux sommes suivantes:
- 7 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement
Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de Toulouse doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites
et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6,
L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,
Condamne la SELARL Benoit ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EBF à payer à M.[M] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SELARL Benoit ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EBF aux entiers dépens de première instance et d'appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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