Texte intégral
N° de Minute : 2026/
N° RG 25/02995 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IY7Q
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 20 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Stéphanie PALLE a déposé son dossier le 20 novembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] [Y] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] ([Localité 5])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant, et par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau D’ARDECHE, plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K] [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Drôme)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [H], [E] et [S] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [H], [E] et [S] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [X] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [N] peut accueillir ses enfants sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec les enfants, en fonction de leur âge et de leur dégré de maturité ;
CONSTATE que Madame [B] [X] ne sollicite aucune contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [X] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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