Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [G] [D]
Madame [S] [U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10217 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3USV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 3] (ESPAGNE)
représentée par Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0740
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [D], demeurant Chez Mme [T] [S] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [U] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 14 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10217 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3USV
Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2019, Madame [W] a donné à bail à Monsieur [G] [D] un appartement meublé situé [Adresse 1] pour une durée d’une année, reconductible tacitement à son terme pour une durée d’un an et dans les mêmes conditions et en contrepartie d’un loyer mensuel de 1600 € charges comprises.
La mère du locataire Madame [S] [T] s’est portée caution dudit bail.
À compter du mois de juin 2020, plusieurs voisins, copropriétaires de l’immeuble ainsi que des occupants de l’immeuble voisin se sont plaints des incivilités ainsi que de la dangerosité du locataire auprès de Madame [W] .
Le 30 décembre 2022, Monsieur [G] [D] a signifié sa résiliation unilatérale du contrat de location et fixé son départ au 31 mars 2023 ; qu’à compter du 5 mars 2023 les loyers n’ont plus été acquittés.
Le 31 mars 2023 un état des lieux contradictoires a été par exploit de Maître [X] [C], commissaire de justice lequel a mis en évidence de multiples dégradations des lieux et la disparition de plusieurs équipements et ustensiles.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 21 décembre 2023, Madame [M] [W] a fait assigner Monsieur [G] [D] et Madame [S] [U] [T] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire les sommes suivantes :
-1675 € correspondant aux loyers et charges impayés du mois de mars 2023 avec intérêts de droit au taux légal à compter de leur échéance.
-3350 € au titre des taxes d’habitation de l’année 2020 à 2022.
-263,53 € au titre de la régularisation de la facture d’électricité couvrant les périodes du 7 septembre 2020 et au 27 décembre 2022 et du 28 décembre 2022 au 5 janvier 2023.
-41 656,63 € au titre des frais de réparation de l’appartement ainsi que de remplacement des divers équipements de l’appartement.
-3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés en les formes légales, Monsieur [G] [D] et Madame [S] [U] [T] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable , régulière et bien fondée.
-Sur le cautionnement
L’engagement de cautionnement de Madame [S] [U] [T] ne comportant pas toutes les mentions requises tant par la jurisprudence ne pourra aucunement produire ses effets.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties, le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner assigner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [J] [W] la somme de 1675 € correspondant aux loyers et charges impayés au mois de mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que 3350 € au titre des taxes d’habitation de l’année 2020 à 2022 et
263,53 € au titre de la régularisation de la facture d’électricité couvrant les périodes du 7 septembre 2020 et au 27 décembre 2022 et du 28 décembre 2022 au 5 janvier 2023.
Au vu des pièces produites aux débats, il n’apparaît pas sérieusement contestable que Monsieur [G] [D] a méconnu ses obligations contractuelles telles que résultant de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 en n’usant pas paisiblement des locaux loués, en n’entretenant pas les lieux loués tout en endommageant des équipements.
Le tribunal estime être en possession de tous les éléments suffisants d’appréciation pour chiffrer à la somme forfaitaire de 20 000 € le montant des réparations de l’appartement ainsi que du remplacement de divers équipements. La somme revendiquée de ce chef de 41 656,63 € correspondant à une remise à neuf des lieux loués dans l’imputabilité ne saurait être mise à la charge du locataire. Il convient donc de condamner Monsieur [G] [D] à payer à la requérante ladite somme de 20 000 €.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [G] [D] condamné à payer à Madame [J] [W], de ce chef, la somme de 800 € et à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Madame [J] [W] les sommes suivantes :
-1675 € correspondant aux loyers et charges impayés du mois de mars 2023 avec intérêts de droit au taux légal à compter de leur échéance.
-3350 € au titre des taxes d’habitation de l’année 2020 à 2022.
-263,53 € au titre de la régularisation de la facture d’électricité couvrant les périodes du 7 septembre 2020 et au 27 décembre 2022 et du 28 décembre 2022 au 5 janvier 2023.
-20 000 € au titre des frais de réparation de l’appartement ainsi que de remplacement des divers équipements de l’appartement.
DÉBOUTE Madame [J] [W] du surplus de ses demandes et notamment à l’encontre de Madame [S] [U] [T].
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Madame [J] [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Fait et jugé à Paris le 14 mars 2024
le greffierle Président
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