Texte intégral
NA/MS
Numéro 22/03423
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/09/2022
Dossier : N° RG 19/00177 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HEKN
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[V] [Z]
[G] [Z]
[Y] [Z]
C/
[F] [P] veuve [Z]
SA AXA FRANCE VIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Juin 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente et Madame ASSELAIN, Conseillère qui a fait le rapport,
assistées de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame DUCHAC, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ASSELAIN et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [V] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [Y] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentées et assistées de Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
Madame [F] [P] veuve [Z]
née le 08 Avril 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître POMBIEILH, avocat au barreau de PAU
SA AXA FRANCE VIE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MENARD, de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 21 DÉCEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 15/01981
EXPOSE DU LITIGE
[U] [Z] a adhéré à un contrat d'assurance groupe épargne et retraite souscrit par son ancien employeur auprès de la SA AXA France Vie.
Il a eu trois filles nées d'une première union, dissoute par arrêt du 29 mai 2008 : [Y], [G] et [V] [Z].
Il a ensuite eu un fils issu de son union avec [F] [P], [B] [Z], né le 6 septembre 2006.
[U] [Z] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance le 4 mai 2007, et ainsi désigné en qualité de bénéficiaires ses quatre enfants.
Par lettre du 18 janvier 2010, [F] [P] et son fils [B] ont été désignés en qualité de bénéficiaires.
[U] [Z] et [F] [P] se sont mariés le 31 mai 2010. Le même jour était établi un testament olographe selon lequel [U] [Z] attribue à [F] [P] 'la plus forte quotité disponible permise par la loi'.
[U] [Z] est décédé le 3 juin 2010.
Par courrier du 15 septembre 2010, la SA AXA France Vie a informé [F] [P] de son refus de lui verser le capital décès.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2010, [F] [P] veuve [Z] a assigné la SA AXA France Vie devant le tribunal de grande instance de Pau pour obtenir le versement du capital du contrat d'assurance de son époux décédé.
Le 4 janvier 2011, [Y], [G] et [V] [Z] ont déposé une plainte pénale contre X pour faux et usage de faux et abus de faiblesse auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Pau, en visant le testament du 31 mai 2010.
Par actes d'huissier des 20, 25 et 26 mai 2011, la SA AXA France Vie a fait appeler en cause [Y], [G] et [V] [Z], dans le cadre de l'instance civile l'opposant à [F] [P].
Par ordonnance du 8 octobre 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale et ordonné le retrait du rôle de l'affaire. L'affaire a été réinscrite au rôle après l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction le 17 juillet 2015.
Le 4 août 2015, la SA AXA France Vie a réglé le capital décès à [F] [P] en exécution du contrat d'assurance souscrit par [U] [Z], pour un montant de 88.328,17 euros.
Par ordonnance du 5 septembre 2016, le juge de la mise en état, faisant droit à la demande d'[Y], [G] et [V] [Z], a ordonné une mesure d'expertise graphologique, confiée à [H] [O], pour rechercher si la signature du courrier adressé à la SARL Brogi Jubert, courtier d'assurances, le 18 janvier 2010, modifiant la clause bénéficiaire du contrat, est celle de [U] [Z].
L'expert a déposé son rapport le 15 février 2017, au terme duquel il attribue à [U] [Z] la signature portée au bas du courrier du 18 janvier 2010.
Par jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Pau a :
- dit que la demande de versement du capital de [F] [P] est devenue sans objet par suite du versement intervenu en sa faveur le 4 août 2015,
- débouté la SA AXA France Vie de sa demande de condamnation de [F] [P] au remboursement des sommes versées par elle au titre du capital décès de [U] [Z],
- débouté [Y], [G] et [V] [Z] de leur demande de nullité du testament de [U] [Z] du 31 mai 2010,
- débouté [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Axa,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux dépens de l'instance.
[Y], [G] et [V] [Z] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2019, en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes.
Par arrêt du 2 février 2021, la cour d'appel de Pau a :
- confirmé le jugement rendu le 21 décembre 2018 en ce qu'il a :
- dit que la demande de versement du capital de [F] [P] est devenue sans objet par suite du versement intervenu en sa faveur le 4 août 2015,
- débouté la SA AXA France Vie de sa demande de condamnation de [F] [P] au remboursement des sommes versées par elle au titre du capital décès de [U] [Z],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance;
Y ajoutant,
- rejeté la demande d'[Y], [G] et [V] [Z] tendant à la restitution, par [F] [P], à la SA AXA France Vie, du capital qu'elle a reçu au titre de l'assurance ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AXA France Vie en cause d'appel ;
- rejeté la demande formée par [Y], [G] et [V] [Z] à l'encontre de la SA AXA France Vie au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- dit que la SA AXA France Vie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel ;
Avant dire droit sur le surplus,
- ordonné une expertise graphologique, confiée à M.[T] [M], pour déterminer si le testament en date du 31 mai 2010 est écrit et signé de la main de [U] [Z] ;
- dit que le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par [Y], [G] et [V] [Z] et par [F] [P], et le surplus des dépens de première instance et d'appel, sont réservés en fin de cause.
L'expert graphologue a déposé son rapport le 16 juin 2021, au terme duquel il conclut que [U] [Z] est l'auteur du testament.
[Y], [G] et [V] [Z] demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 6 janvier 2022, de :
- statuer ce que de droit sur la validité du testament,
- dire et juger que Mme [P] est irrecevable dans ses demandes relatives au litige assurance-vie AXA,
- dire et juger que Mme [P] est irrecevable à former appel incident en application des articles 909 et 564 du code de procédure civile,
- débouter Mme [P] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dire et juger que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens d'appel.
[F] [P] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 4 octobre 2021, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la demande de versement de Mme [F] [P] est devenue sans objet par suite du versement intervenu en sa faveur le 4 août 2015,
* débouté la SA AXA France vie de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [F] [P] au remboursement des sommes versées au titre du capital décès de l'assurance vie souscrit par M.[U] [Z],
* débouté Mme [V] [Z], Mme [G] [Z] et Mme [Y] [Z] de leur demande de nullité du testament de M.[U] [Z], du 31 mai 2010,
- débouter la SA AXA France Vie de ses demandes,
- condamner [Y], [G] et [V] [Z] au paiement de la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi par [F] [Z] ;
- dire que les accusations des consorts [Z] ont causé un préjudice moral, direct et certain à Mme [F] [Z] ;
- condamner [Y], [G] et [V] [Z] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise ;
- débouter [Y], [G] et [V] [Z] de leurs entières fins et demandes.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 11 mai 2022.
MOTIFS
Le litige opposant [Y], [G] et [V] [Z], filles du premier mariage de [U] [Z], à [F] [P], seconde épouse de [U] [Z], décédé le 3 juin 2010, concernait :
- la désignation du bénéficiaire du capital décès de l'assurance souscrite auprès de la SA AXA France Vie,
- la validité du testament olographe daté du 31 mai 2010, attribuant à [F] [P] 'la plus forte quotité disponible permise par la loi'.
Dans son arrêt avant dire droit du 2 février 2021, la cour a confirmé l'attribution à [F] [P] du capital décès de l'assurance, et a ordonné une expertise graphologique du testament avant dire droit sur sa validité.
L'expert conclut au terme d'une analyse particulièrement détaillée que 'le testament litigieux examiné, daté du 31 mai 2010, a été rédigé en entier, daté et signé par le scripteur de référence, [U] [Z]. Aucune trace d'altération, de falsification, ni de contrefaçon documentaire n'a été observée sur le testament original'.
Au vu de ces conclusions, [Y], [G] et [V] [Z], qui concluaient initialement à la nullité du testament, s'en rapportent désormais à justice sur ce point.
L'article 970 du code civil dispose que 'le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme'.
Lorsque l'authenticité de l'acte est contestée, il incombe à celui qui se prévaut du testament de rapporter la preuve par tous moyens que le de cujus en est l'auteur.
[F] [P] rapporte en l'espèce, par les conclusions du rapport d'expertise, la preuve, qui lui incombe, du fait que [U] [Z] est l'auteur du testament.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il rejeté la demande de [Y], [G] et [V] [Z] tendant à la constatation de la nullité du testament.
[F] [P] demande désormais, dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2021, paiement par [Y], [G] et [V] [Z] d'une indemnité de 4.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des accusations portées à son encontre, alors qu'elle ne présentait pas cette demande dans ses conclusions récapitulatives notifiées devant la cour le 9 juillet 2019, avant réouverture des débats.
[F] [P] ne justifie pas avoir préalablement porté cette demande de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance, dont le jugement du 21 décembre 2018 n'évoque que la demande de dommages et intérêts de [F] [P] à l'encontre de la société Axa.
Cette demande nouvelle est donc irrecevable par application de 564 du code de procédure civile.
Il appartient à [Y], [G] et [V] [Z], qui ont contesté à tort tant l'authenticité de la lettre du 18 janvier 2010 désignant [F] [P] en qualité de bénéficiaire du capital d'assurance, que l'authenticité du testament du 31 mai 2010, de supporter les dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût des deux expertises judiciaires, à l'exclusion des seuls dépens exposés par la société Axa, laissés à la charge de celle-ci par l'arrêt du 2 février 2021.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance sont infirmées en ce sens.
[Y], [G] et [V] [Z] devront également payer à [F] [P] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2018 en ce qu'il a débouté [Y], [G] et [V] [Z] de leur demande de nullité du testament de [U] [Z] du 31 mai 2010 ;
L'infirme en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de [F] [P] ;
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de [F] [P] tendant au paiement de dommages et intérêts par [Y], [G] et [V] [Z] ;
Dit que [Y], [G] et [V] [Z] sont tenues in solidum de payer à [F] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Dit que [Y], [G] et [V] [Z] sont tenues in solidum de supporter les dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût des deux expertises judiciaires, à l'exclusion des seuls dépens exposés par la société Axa, laissés à la charge de celle-ci par l'arrêt du 2 février 2021.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC