Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022
N° RG 21/01718 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZAB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 06 Août 2021, RG 21/00179
Appelants
M. [K] [S] [F]
né le 02 Juillet 1977 à VERSAILLES (73000),
et
Mme [M] [J] épouse [F]
née le 16 Août 1984 à ROMANS,
demeurant ensemble 80 allée de Iris - 73000 CHAMBERY LE VIEUX
Représentés par la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [Z], [K], [W] [R]
né le 22 Septembre 1985 à LES LILAS (93260), demeurant 200 Chemin de Malatrait - 74380 LUCINGES
Mme [Y] [I]
née le 05 Novembre 1986 à DENAIN (59220) (59220), demeurant 200, Chemin de Malatrait - 74380 LUCINGES
Représentés par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 23 mars 2016, M. [Z] [R] et Mme [Y] [I] ont acquis la propriété de leur maison d'habitation sise 200 chemin de Malatrait à Lucinges cadastrée section C, numéro 2653.
Par acte notarié du 3 mai 2016, M. [K] [F] et Mme [M] [J], son épouse, ont acquis la propriété de leur maison sise 220 chemin de Malatrait à Lucinges, parcelle numéro 1093.
La propriété de M. [K] [F] et Mme [M] [J] bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds de M. [Z] [R] et Mme [Y] [I].
A la suite de travaux entrepris par M. [Z] [R] et Mme [Y] [I] consistant notamment à clore le passage par deux portails, un au Sud/Est et un au Nord/Ouest, M. [K] [F] et Mme [M] [J] exposent que l'usage de leur servitude a été restreint et leur propriété dégradée. Ils estiment qu'une remise en état des lieux est urgente, arguant du fait qu'ils ont mis en vente leur propriété et souscrit un prêt relais et, qu'en l'état, les acheteurs potentiels sont dissuadés de conclure.
Par acte du 15 avril 2021, M. [K] [F] et Mme [M] [J] ont assigné en référé M. [Z] [R] et Mme [Y] [I] aux fins notamment de les voir condamner à déplacer leur pilier de portail pour permettre des travaux de réparation d'une canalisation enterrée, à rétablir la servitude sur une largeur de 4 mètres, et à effectuer des travaux nécessaires à la diminution de la hauteur du talus et à son drainage.
Par ordonnance contradictoire du 6 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains a :
- condamné M. [Z] [R] et Mme [Y] [I] à déposer le portail Nord/Ouest de leur propriété et à déplacer le pilier de ce portail le temps des travaux de réparation de la canalisation d'évacuation des eaux usées domestiques de la propriété de M. [K] [F] et Mme [M] [J], au plus tard la veille de la date d'ouverture du chantier dont ils auront été informés au moins trois semaines avant, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
- dit que M. [Z] [R] et Mme [Y] [I] ne seront pas tenus de déposer le portail Nord/Ouest de leur propriété et de déplacer le pilier de ce portail s'ils acceptent de signer une décharge à l'entreprise intervenante ou proposent à M. [K] [F] et Mme [M] [J] une entreprise acceptant d'effectuer les mêmes travaux au même prix que ceux mentionnés au devis de leur entreprise sans exiger l'enlèvement du portail et le déplacement du pilier,
- condamné M. [Z] [R] et Mme [Y] [I] à effectuer dans les deux mois suivant la signification de la décision et une fois ce délai écoulé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux nécessaires pour aplanir le chemin au niveau du portail Nord-Ouest de leur propriété de manière à ce qu'il puisse être emprunté sans difficulté par un véhicule de tourisme non rehaussé et sans que le bas de caisse ne touche le sol,
- réservé le cas échéant la liquidation des astreintes,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
Par déclaration du 20 août 2021, M. [K] [F] et Mme [M] [J] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] [F] et Mme [M] [J] demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise sur la réalisation des travaux sur les canalisations avec astreinte de 100 euros par jour de retard au delà d'un délai d'un mois, le comportement de M. [Z] [R] et Mme [Y] [I] ayant empêché l'exécution provisoire de se faire,
- constater que la demande relative à la caméra est devenue sans objet dès lors qu'elle a été retirée,
- constater l'urgence de la situation, imposée par la vente de leur propriété et la signature d'un compromis de vente et le terme d'un prêt relais en cours suite à leur déménagement,
- dire et juger que les consorts [R] [I] seront dans l'obligation après les travaux de rétablir la servitude de passage sur une assiette de 5 mètres, et donc de déplacer l'implantation des piliers du portail pour libérer le passage prévu aux actes notariés sur une distance de 4 mètres de large,
- dire et juger que toutes plantations seront aussi taillées ou déplacées pour permettre ce passage sur l'assiette de la servitude derrière lesdits piliers, et ce dans un délai de 10 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la signification de la décision,
- condamner les consorts [R] [I] à mettre en oeuvre un moyen d'appel et les prescriptions de sécurité élémentaire concernant leur portail électrique avec la création d'une possibilité d'ouvrir les portails quelle que soit la situation en cas d'urgence,
- dire et juger que les consorts [R] [I] seront condamnés à diminuer la taille de leur talus et à le drainer pour éviter l'effet dos d'âne et l'effet ruissellement sur la parcelle des consorts [F] et ce dans un délai de 30 jours (compte tenu de la nature des travaux à mettre en oeuvre) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la signification de la décision,
- constater qu'ils se réservent le droit d'agir sur le fond en cas de dévalorisation substantielle du montant de leur patrimoine par le biais d'une vente minorée à cause de la transformation des lieux par les consorts [R] [I],
- s'entendre condamner les consorts [R] [I] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais de procédure, compte-tenu de la situation et des antécédents mentionnés dans l'assignation et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [R] [I] à prendre en charge les entiers dépens.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [R] et Mme [Y] [I] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnés à déposer le portail Nord-Ouest de leur propriété et à déplacer le pilier de ce portail le temps des travaux de réparation de la canalisation d'évacuation des eaux usées domestiques de la propriété de M. [K] [F] et Mme [M] [J], au plus tard la veille de la date d'ouverture du chantier dont ils auront été informés au moins trois semaines avant, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit qu'ils ne seront pas tenus de déposer le portail Nord-Ouest de leur propriété et de déplacer le pilier de ce portail s'ils acceptent de signer une décharge à l'entreprise intervenante ou proposent à M. [K] [F] et Mme [M] [J] une entreprise acceptant d'effectuer les mêmes travaux au même prix que ceux mentionnés au devis de l'entreprise Scaramuzzino sans exiger l'enlèvement du portail et le déplacement du pilier,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnés à effectuer dans les deux mois suivant la notification de la décision et une fois ce délai écoulé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux nécessaires pour aplanir le chemin au niveau du portail Nord-Ouest de leur propriété de manière à ce qu'il puisse être emprunté sans difficulté par un véhicule de tourisme non rehaussé et sans que le bas de caisse ne touche le sol,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [K] [F] et Mme [M] [J] de leurs autres demandes,
statuant à nouveau,
- débouter M. [K] [F] et Mme [M] [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [K] [F] et Mme [M] [J] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour observe qu'elle n'est plus saisie de la demande concernant le retrait d'une caméra de vidéo surveillance, celle-ci étant devenue sans objet aux termes des conclusions de l'appelant, puisque l'objet litigieux a finalement été spontanément retiré.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que : 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
L'article 835 du code de procédure civile ajoute que : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
En l'espèce, il est constant que la parcelle n°1093 appartenant à M. [K] [F] et Mme [M] [J] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle n°2653 appartenant à M. [Z] [R] et Mme [Y] [I]. Il est tout aussi constant que les consorts [R] / [I] ont fait installer sur l'assiette de cette servitude deux portails, l'un au Sud/Est et l'autre au Nord/Ouest du chemin matérialisant ce droit de passage.
Or, si l'article 657 du code civil précise que tout propriétaire a le droit de se clore c'est sous bénéfice de l'exception portée à l'article 682 du même code concernant les servitudes de passage. Il est de jurisprudence établie que le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode (cass. civ. 3°, 21 novembre 1969, n°68-13.400).
En l'espèce, l'installation de deux portails rend, en elle-même, plus incommode l'usage d'une servitude qui était, jusqu'alors, libre de tout obstacle. En outre, le constat d'huissier produit par M. [Z] [R] et Mme [Y] [I] eux-mêmes (pièce n°4) permet de confirmer, si besoin était, de l'incommodité portée au droit de passage par les portails litigieux. Il est en effet décrit que les portails s'ouvrent par télécommande en 30 secondes, ce qui porte à une minute supplémentaire chaque passage et qu'en cas de coupure totale de courant, il est nécessaire d'ouvrir, en entrant un code, un boitier situé sous les bras motorisés, donc à l'intérieur, afin d'y prendre une clé permettant une ouverture manuelle des vantaux. Par ailleurs, les photographies produites par M. [K] [F] et Mme [M] [J], en particulier la pièce n°8, montrent que la hauteur du terrain, telle qu'elle a été créée après les travaux, gène par endroits le passage des véhicules en ce que le bas de caisse entre en contact avec le sol.
En conséquence, il existe en l'espèce un trouble manifestement illicite causé à l'exercice du droit de passage par la présence des portails.
La cour relève que la servitude de passage litigieuse, telle qu'initialement consentie et telle qu'elle est rappelée dans l'acte d'achat des consorts [R]/[I] en page 14 (pièce appelant n°4), concerne 'un droit de passage tous usages ainsi qu'un droit de branchement sur la canalisation d'eau se trouvant sous ce chemin' et renvoie pour le tracé de la servitude, à son annexe n°9 qui vise une assiette de 4 mètres de large. Par ailleurs, l'acte d'achat des consorts [F]/[J] (pièce appelant n°3) précise en page 16 que leur maison est desservie par le réseau d'assainissement. Or, l'article L. 1331-1 du code de la santé publique rend obligatoire 'le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage' dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. Il en résulte que l'assiette de la servitude de passage comprend nécessairement en ce cas, celle en tréfonds pour le passage des canalisations idoines.
Il convient donc d'ordonner à M. [Z] [R] et Mme [Y] [I] de faire cesser le trouble manifestement illicite en rétablissant la servitude dans son état antérieur, c'est-à-dire, pour s'en tenir aux seules demandes formulées par M. [K] [F] et Mme [M] [J] :
- déposer le portail Nord /Ouest et déplacer le pilier de ce portail le temps des travaux de réparation de la canalisation d'évacuation des eaux usées domestiques de la propriété de M. [K] [F] et Mme [M] [J] au plus tard la veille de la date d'ouverture du chantier dont ils auront été informés au moins trois semaines avant, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
- d'aplanir le chemin d'assiette du droit de passage de manière à ce que tout véhicule puisse circuler sans heurter le bas de caisse, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
- de rétablir, par tous moyens utiles, l'assiette de la servitude dans sa largeur initiale, soit 4 mètres effectifs de largeur sur toute la longueur du passage, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ; cette obligation contient en elle-même celle de procéder à la taille ou au déplacement des végétaux qui pourraient gêner l'exercice du droit de passage ;
- en cas de maintien des portails après rétablissement de l'assiette à la largeur de 4 mètres effectifs, d'installer un moyen d'appel permettant d'alerter les habitants de l'immeuble sis sur le fonds dominant de l'arrivée de visiteurs ; en effet, un tel système doit être considéré, au regard de la configuration des lieux, comme l'accessoire indispensable de la servitude.
En ce qui concerne la demande tendant à condamner les consorts [R]/[I] 'à mettre en 'uvre les prescriptions de sécurité élémentaire concernant leur portail électrique avec la création d'une possibilité pour les consorts [F] d'ouvrir les portails quelle que soit la situation en cas d'urgence', la cour relève que les appelants ne précisent pas la nature des prescriptions en question et que, par ailleurs, ils disposent bien d'une possibilité d'ouvrir les portails en toute circonstances, soit par l'usage de la télécommande, soit en cas de panne par l'usage de la clé de débrayage. M. [K] [F] et Mme [M] [J] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
En ce qui concerne la diminution de la taille du talus et le drainage pour éviter un effet dos d'âne, il convient de rappeler que l'obligation de rétablir la servitude dans son état initial comprend celle de laisser le chemin à une hauteur permettant le passage de tout véhicule sans que le bas de caisse heurte le chemin. Il appartient ici aux consorts [R]/[I] de prendre toutes les mesures qu'ils jugeront utiles pour que le passage reste possible sans obstacle, et ce en tout temps. M. [K] [F] et Mme [M] [J] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [R] et Mme [Y] [I] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est par ailleurs pas inéquitable de leur faire supporter partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [K] [F] et Mme [M] [J]. Ils seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Condamne M. [Z] [R] et Mme [Y] [I] à déposer le portail Nord /Ouest et à déplacer le pilier de ce portail le temps des travaux de réparation de la canalisation d'évacuation des eaux usées domestiques de la propriété de M. [K] [F] et Mme [M] [J] au plus tard la veille de la date d'ouverture du chantier dont ils auront été informés au moins trois semaines avant, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois,
Condamne M. [Z] [R] et Mme [Y] [I] à aplanir le chemin d'assiette du droit de passage de manière à ce que tout véhicule puisse circuler sans heurter le bas de caisse, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,
Condamne M. [Z] [R] et Mme [Y] [I] à rétablir, par tous moyens utiles, l'assiette de la servitude dans sa largeur initiale, soit 4 mètres effectifs de largeur sur toute la longueur du passage, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,
Condamne M. [Z] [R] et Mme [Y] [I], en cas de maintien des portails après rétablissement de l'assiette à la largeur de 4 mètres effectifs, à installer un moyen d'appel permettant d'alerter les habitants de l'immeuble sis sur le fonds dominant de l'arrivée de visiteurs,
Condamne in solidum M. [Z] [R] et Mme [Y] [I] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [Z] [R] et Mme [Y] [I] à payer, ensemble, à M. [K] [F] et Mme [M] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente