Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/02241
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNSC
AFFAIRE :
S.A.R.L. CENTRALEASE CAR
....
C/
S.A.R.L. LE GARAGE DES GRESILLONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F02139
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Bruno ADANI
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. CENTRALEASE CAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. RELAIS MONTESQUIEU
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078061
Représentant : Me Jean-Philippe BENISSAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 257
APPELANTES
****************
S.A.R.L. LE GARAGE DES GRESILLONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 209803
Représentant : Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 5
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Les SARL Relais Voltaire et Relais Montesquieu, professionnelles du secteur du commerce et de la réparation de véhicules ainsi que la société Centralease car, spécialisée dans la location de longue durée de véhicules, ayant toutes les trois pour gérant M. [G] [R], étaient en relation d'affaires avec la SARL Garage des Grésillons, carrossier.
Aucun accord écrit n'a été formalisé entre les parties pour l'exécution de prestations par la société Garage des Grésillons, lesquelles ont par ailleurs fait l'objet d'une facturation forfaitaire par type de travail.
A partir des mois de mai et juin 2015, ces sociétés ont cessé d'honorer régulièrement les factures de la société Garage des Grésillons.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2016, la société Relais Voltaire a fait état de doublons dans la facturation de la société Garage des Grésillons et a sollicité le paiement d'une facture du 25 mars 2016 d'un montant de 19 955 euros HT relative à la mise à disposition à plein temps d'un peintre pour les mois de juillet, septembre, octobre, novembre et du 1er au 8 décembre 2015.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2016, la société Garage des Grésillons a contesté l'existence de doublons dans sa facturation ainsi que la prise en charge du peintre de la société Relais Voltaire qu'elle a affirmé avoir pris en formation à titre gratuit. Elle a également relevé que la société Relais Voltaire ne contestait pas la réalité des travaux de carrosserie effectués et lui a demandé le paiement d'une somme total de 44 646,40 euros.
Après une mise en demeure infructueuse, la société Garage des Grésillons a assigné en paiement de cette somme la société Relais Voltaire devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel, par jugement du 6 octobre 2017, a condamné la société Relais Voltaire au paiement de la somme de 1 980 euros, considérant que la majorité des factures ne concernait pas la société Relais Voltaire mais les sociétés Relais Montesquieu et Centralease car. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 19 mars 2019 de la présente cour.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 17 décembre 2019, la société Garage des Grésillons a assigné en paiement les sociétés Centralease car et Relais Montesquieu devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 24 février 2021, a :
- condamné la société Relais Montesquieu à payer à la société Garage des Grésillons la somme de 36 017,04 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016 ;
- condamné la société Centralease car à payer à la société Garage des Grésillons la somme de 6 168 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016 ;
- condamné les sociétés Relais Montesquieu et Centralease car à payer à la société Garage des Grésillons la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés Relais Montesquieu et Centralease car chacune pour moitié aux dépens.
Par déclaration du 6 avril 2021, les sociétés Centralease car et Relais Montesquieu ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 juillet 2021, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- constater la nature des accords entre les parties ;
- constater l'absence de cause des facture établies par la société Garage des Grésillons ;
subsidiairement,
- compenser les sommes dues entre les parties ;
en tout état de cause,
- débouter la société Garage des Grésillons de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Garage des Grésillons à leur payer solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elles relèvent que le tribunal a prononcé une condamnation uniquement sur la base des documents établis par la société Garage des Grésillons, à savoir les factures et les fiches d'intervention sans se préoccuper des raisons pour lesquelles cette dernière n'a pas transmis régulièrement ses factures de prestations. Elles précisent que ce n'est qu'après réception d'une lettre recommandée en date du 9 juillet 2016, que la société Garage des Grésillons a 'soudainement' émis 30 factures le 15 juillet 2016 pour un montant total de 24 402,24 euros sans se référer à aucun prix convenu entre les parties. Elle prétend que les parties avaient établi un partenariat clair dans lequel les sociétés Relais Montesquieu, qui gérait la partie carrosserie de l'activité, mettait à disposition de la société Garage des Grésillons, avec son accord, M. [L], faisant fonction de peintre et en contrepartie la société Garage des Grésillons effectuait des travaux de carrosserie pour leur compte, en sorte qu'une compensation entre ces deux types d'opérations devait être établie. Elles relèvent que la société Garage des Grésillons ne conteste pas la présence de ce salarié pour les périodes suivantes : juillet, septembre, octobre, novembre 2015 et du 1er au 8 décembre 2015 mais elles affirment inexacte l'allégation de la société Garage des Grésillons selon laquelle celui-ci aurait bénéficié d'une formation au sein du garage, précisant que M. [L] est âgé de 60 ans et travaille depuis 2003 en tant que peintre, soit avec une ancienneté de douze ans à son poste au moment de son détachement au sein de la société Garage des Grésillons.
Rappelant que la preuve est libre en matière commerciale, elles estiment que c'est à tort que le tribunal a écarté l'attestation de M. [L] et soutiennent qu'une attestation en justice d'un ancien salarié ne saurait être écartée du seul fait de cette qualité.
Elles demandent à la cour de constater l'absence de cause des factures transmises par la société Garage des Grésillons le 15 juillet 2016 et subsidiairement de compenser les sommes dues par la société Garage des Grésillons avec celles dont elles pourraient être redevables.
La société Garage des Grésillons dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 octobre 2021, demande à la cour de :
- dire et juger les société Centralease car et Relais Montesquieu mal fondées en leur appel et les en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
et y ajoutant,
- condamner la société Centralease car à lui payer les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Relais Montesquieu à lui payer les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner par moitié les sociétés Centralease car et Relais Montesquieu en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Adani, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé la relation contractuelle entre les parties ainsi qu'avec la société Relais Voltaire laquelle, courant 2015, a entrepris la rénovation de ses locaux, notamment la mise aux normes de sa cabine de peinture, la société Garage des Grésillons prétend que dès mars 2015 ces sociétés lui ont confié des véhicules pour des travaux de reprise de peinture, précisant qu'elle avait pour principal interlocuteur la société Relais Voltaire. Elle soutient que celle-ci dont le peintre était sans activité du fait des travaux de rénovation de l'atelier de peinture l'a sollicitée afin qu'elle approfondisse les connaissances de ce salarié en la matière, qu'aucun accord particulier n'a été conclu pour l'exécution des prestations de peinture si ce n'est celui d'une facturation forfaitaire et qu'aucune convention relative à la formation du salarié n'a été passée entre les entreprises. Elle prétend avoir ainsi accueilli cette personne en formation de mai à juillet 2015 puis en septembre 2015. Elle estime que la motivation du tribunal qui repose sur les relations existantes de longue date entre les parties doit être reprise par la cour s'agissant du paiement de ses factures. Elle précise qu'en plus des celles-ci, elle produit les fiches d'intervention carrosserie qui reprennent le détail des prestations réalisées, le nom de l'entité à laquelle la prestation est facturée et le détail de chaque fourniture et son coût, avec en outre l'indication s'il s'agit ou non d'une prestation effectuée dans le cadre d'une assurance.
S'agissant de la mise à disposition d'un salarié, elle rappelle que le tribunal de commerce de Versailles a déjà rejeté l'argumentation soutenue sur ce point par la société Relais Voltaire que les appelantes reprennent dans la présente instance. Elle fait valoir que la facture émise par la société Relais Voltaire qui n'est pas partie à la procédure ne peut être invoquée par les appelantes pour revendiquer une prétendue mise à disposition par une autre société, estimant que l'attestation de M. [L], qui est en lien de subordination avec son employeur, n'est pas suffisante à établir sa mise à disposition auprès d'elle. Elle estime que les prétentions des sociétés Relais Montesquieu et Centralease car à ce titre doivent être écartées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, à l'exception de la motivation relative à l'attestation de M. [L] que le tribunal a écartée en raison de son lien de subordination avec la société Relais Voltaire. Sur ce point, la cour estime pouvoir retenir l'attestation de ce salarié.
Il suffit à la cour d'ajouter que les appelantes reconnaissent bien que la société Garage des Grésillons effectuait des travaux de carrosserie pour leur compte mais ne justifient nullement du partenariat qu'elles invoquent. Elles ne peuvent utilement, pour s'opposer au paiement des factures établies par les sociétés Relais Montesquieu et Centralease car à leur nom, invoquer la mise à disposition d'un salarié d'une société tierce, la société Relais Voltaire, M. [L] ayant clairement indiqué dans sa première attestation en date du 14 février 2017 qu'il était payé par cette dernière.
Les factures émises par l'intimée sont causées par les prestations réalisées en sous-traitante au bénéfice de chaque société appelante.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En l'absence de sommes dues par la société Garage des Grésillons aux sociétés Relais Montesquieu et Centralease car, il n'y a pas d'ordonner une compensation.
Enfin, la société Garage des Grésillons ne démontre pas que les sociétés Relais Montesquieu et Centralease car ont résisté abusivement en n'exécutant pas la décision qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire. Dans ces conditions, ses demandes de dommages et intérêts formée à ce titre ne peuvent être accueillies.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de compensation ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Garage des Grésillons ;
Condamne les sociétés Relais Montesquieu et Centralease car, par moitié, aux dépens de la procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la Selarl Adani, pour ceux dont ils auraient fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Relais Montesquieu et Centralease car à payer chacune à la société Garage des Grésillons la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment