Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05570 DU 02 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01392 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LW6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [D] épouse [J]
née le 16 Décembre 1957 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
LOTISSEMENT LA BONNEAUDE
3 AVENUE STENDHAL
13009 MARSEILLE
représentée par Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
35 RUE GEORGE
13005 MARSEILLE
comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont a été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [D] épouse [J], née le 16 décembre 1957, a sollicité le 28 février 2022, le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud Est, conformément aux dispositions de l'article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Par décision du 7 novembre 2022, la CARSAT Sud Est a rejeté la demande au motif que Madame [G] [J] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
Madame [G] [J] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CARSAT qui, lors de la séance du 10 février 2023, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse pour inaptitude.
Par courrier daté du 14 avril 2023, Madame [G] [J] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la CARSAT Sud Est lui refusant le bénéfice de la pension vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er mars 2022.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M] médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Madame [G] [J] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont elle était atteinte, à la date impartie pour statuer soit à la date du 28 février 2022, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [M], médecin consultant :
- d'examiner Madame [G] [J] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressée ;
- de dire si à la date du 28 février 2022, Madame [G] [J] était atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et s’elle n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 21 septembre 2023 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 2 octobre 2023.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 12 décembre 2023 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [V] [K] se présente en personne à l’audience.
Madame [G] [J] absente à l’audience est représentée par Maître [R] [C] qui a expliqué au tribunal que sa cliente avait déménagé et habitait à 800 kms de Marseille. Elle a demandé au tribunal l’homologation du rapport médical du Docteur [M] et la condamnation de la CARSAT Sud Est à payer à Madame [G] [J] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CARSAT du Sud-Est représentée, selon pouvoir, par Madame [T] [N], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle a produit en outre des conclusions reçues le 16 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, dans lesquelles elle a sollicité du tribunal qu’il déboute Madame [G] [J] de son recours.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au fond :
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [J] à la date impartie pour statuer, soit le 28 février 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la CARSAT dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.
Selon les dispositions des articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale :
“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%” .
“L'état d'inaptitude est apprécié en fonction de l'emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l'inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l'intéressé n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de cette période, l'état d'inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.”
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [M], médecin consultant, précise en conclusions que Madame [G] [J] était à la date impartie pour statuer (soit à la date du 28 février 2022) atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé en précisant qu’ “au regard de tous les éléments médicaux fournis par la patiente, Madame [G] [J] était dans l’incapacité d’exercer sa profession de danseuse et de professeur de danse. L’atteinte de sa cheville et de son pied droit ne lui permettent pas de se déplacer correctement et entrainent des douleurs neuropathiques permanentes, soulagées partiellement par un lourd traitement médicamenteux.”
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [M] dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 28 février 2022, Madame [G] [J] présentait une incapacité de travail d’au moins 50 % et n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé
En conséquence, le tribunal déclare le recours de Madame [G] [J] bien fondé et fait droit à sa demande de pension de vieillesse pour inaptitude à compter du du 1er mars 2022 (soit à compter du premier jour du mois suivant la réception de sa demande par la Caisse en application de l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de faire partiellement droit à la demande présentée par Madame [G] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la CARSAT du Sud-Est à verser à Madame [G] [J] la somme de 800,00 euros.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Madame [G] [J] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la CARSAT Sud Est, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience à Marseille, le 12 décembre 2023, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et après en avoir délibéré , par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 2 février 2024;
DECLARE le recours de Madame [G] [D] épouse [J] bien fondé ;
DIT que Madame [G] [D] épouse [J] présentait , à la date du 28 février 2022, une incapacité de travail d’au moins 50 % et n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé si bien qu’elle peut bénéficier d’ une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er mars 2022 ;
CONDAMNE la CARSAT Sud Est à verser à Madame [G] [D] épouse [J] la somme de 800,00 euros en l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la CARSAT Sud Est à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L'agent du greffeLa Présidente
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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