Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°56
N° RG 23/03133
N° Portalis DBVL-V-B7H-TZNI
M. [H] [L]
C/
Organisme [4] ([6])
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RENAUDIN
- Me LAHALLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2023
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
né le 30 Juillet 1961 à [Localité 7] (29)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2022, la [4] (ci-après la [6]) a dénoncé à M. [H] [L] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de sept véhicules, pratiqué le 19 décembre 2022 pour recouvrement de la somme de 45 141,10 euros au titre de ses cotisations pour l'année 2016, résultant des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal de grande instance de Nantes, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 22 septembre 2021 et par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes du 6 octobre 2021, confirmé par la cour dans son arrêt du 29 juillet 2022.
Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2023, M. [L] a fait assigner la [6] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment de voir déclarer nuls et de nul effet le procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation et l'acte de dénonciation et d'en ordonner main-levée.
Par jugement du 22 mai 2023, le juge de l'exécution a :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [H] [L] concernant le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 19 décembre 2022 et sa dénonciation par exploit du 27 décembre 2022,
- débouté M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [H] [L] à payer à la [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [L] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 31 mai 2013, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 juin 2023, il a demandé à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de juger les actes d'indisponibilité et de dénonciation litigieux nuls et de nul effet, d'en ordonner la mainlevée, de débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2023, la [6] a demandé à la cour de débouter M. [L] de ses demandes et de valider le procès-verbal d'indisponibilité et l'acte de dénonciation, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 30 août 2023, Monsieur [H] [M] a indiqué que les parties s'étaient rapprochées en vue d'un accord et qu'en conséquence, il entendait se désister de son appel.
Par conclusions du 12 septembre 2023, la [6] a accepté ce désistement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le désistement d'appel ne contient aucune réserve et la [6], qui n'a toutefois pas formé appel incident, l'a expressément accepté.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.
Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à leur accord, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate l'extinction, par l'effet du désistement d'instance et d'action, de l'instance d'appel suivie par Monsieur [H] [L] à l'encontre de la [6],
Se déclare dessaisie de cette instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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