Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, présidente, chargée de la mise en état
N° RG 21/04551 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LC6J
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 5 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 18/03229)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 23 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l'incident
M. [X] [R] [I]
né le [Date naissance 7] 1980 à MADAGASCAR
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Compagnie d'assurance MMA ASSURANCES , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Nicolas Thomas, avocat au barreau de PARIS
Et
Intimés et demandeurs à l'incident
Mme [Z] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
M. [N] [L]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidé par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés
Organisme CPAM DE L'ISERE , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 8]
Mutuelle GRAS SAVOYE RHONE-ALPES AUVERGNE , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représentés
A l'audience sur incident du 7 février 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [L] a été renversée par un véhicule assurée par les MMA le 2 juillet 2017, alors qu'elle était piétonne.
Elle a été blessée par écrasement du pied gauche par le véhicule, puis renversée au sol.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et l'expert a déposé son rapport le 1er juillet 2020.
Par jugement du 23 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a fixé l'indemnisation des préjudices subis par Mme [L] et a débouté les MMA de leur demande de contre-expertise.
M. [R] [I] et les sociétés MMA Assurances et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de la décision le 26 octobre 2021.
Par conclusions du 17 novembre 2023 M. et Mme [L] ont saisi le conseiller de la mise en état demande de sursis à statuer, au visa de l'article 378 dui code de procédure civile, dans l'attente de l'issue de la plainte pénale qu'ils ont déposée pour violation du secret médical, faux, usage de faux, fausse attestation et tentative d'escroquerie au jugement, contre deux médecins auxquels l'assureur a demandé une critique du rapport d'expertise judiciaire.
Dans le dernier état de leurs conclusions, ils maintiennent leur demande de sursis et sollicitent la condamnation des MMA à payer à Mme [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet des demandes adverses.
Ils rappellent les règles concernant le secret médical, soutiennent que les médecins ont rédigé de fausses attestations en indiquant avoir reçu le rapport d'expertise anonymisé et développent les infractions qu'ils estiment constituées.
Ils estiment que la plainte est susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la procédure d'appel.
Ils ajoutent avoir déposé plainte avec constitution de partie civile, la plainte initiale ayant été classée sans suite.
Les appelants concluent au rejet de la demande de sursis à statuer et à la condamnation de Mme [L] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Ils indiquent que l'affaire est en état d'être plaidée depuis février 2023 et avait fait l'objet d'une ordonnance de côture le 5 avril 2023, avant que l'incident soit initié.
Ils soutiennent que l'indemnisation de Mme [L] est sans lien avec la procédure pénale en cours et qu'il appartiendra à la cour d'appel saisie au fond d'apprécier la valeur probante des pièces produites.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 108 du code de procédure civile que le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.
En l'espèce, Mme [S] se fonde sur l'article 4 du code de procédure pénale, qui dispose qu'il est sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Il résulte cependant de l'alinéa 3 dudit article que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, l'action civile en cours devant la cour d'appel a pour objet de déterminer les préjudices subis par Mme [L] à la suite de l'accident du 2 juillet 2017 et de fixer son indemnisation et procède d'une cause juridique différente de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée contre X pour violation du secret médical, faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement.
En outre, il apparaît que l'instruction de l'appel concernant l'indemnisation de Mme [L] était terminée dès le début d'année 2023, puisque l'affaire avait été fixée à plaider et que l'incident en cours n'a fait que retarder l'indemnisation définitive de Mme [L].
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
M. et Mme [L] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
M. [R] [I] et les MMA ont été contraints de se défendre à la présente procédure et il convient de leur allouer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons M. et Mme [L] de leurs demandes,
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 15 mai 2024, pour conclusions éventuelles des intimés, ou fixation de l'affaire à plaider,
Condamnons M. et Mme [L] à payer à M. [R] [I] et aux sociétés MMA Assurances et MMA IARD Assurances Mutuelle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. et Mme [L] aux dépens de l'incident.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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