Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00449 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKR3
MINUTE N° : 26/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SES ST BENOIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
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PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. SES SAINT-BENOÎT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [S] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 16 octobre 2025, la S.A.S. SES SAINT-BENOIT a sollicité la comparution de Monsieur [Q] [U] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 517,56 euros en principal outre 35,00 euros à titre de frais.
La S.A.S. SES SAINT-BENOIT expose qu’un chèque émis à son bénéfice par Monsieur [Q] [U] a été rejeté par la banque tirée pour provision insuffisante.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
A cette date, la S.A.S. SES SAINT-BENOIT, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Q] [U] qui a signé l’avis de réception de la convocation à l’audience du 24 novembre 2025 qui lui a été adressée sous pli recommandé, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A.S. SES SAINT-BENOIT prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats la copie du chèque impayé de 517,56 euros, la lettre de relance du 5 août 2025 restée sans effet, l’attestation de rejet délivrée par la BANQUE POSTALE pour cause de provision insuffisante.
Monsieur [Q] [U] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
En conséquence, Monsieur [Q] [U] sera condamné à payer à la S.A.S. SES SAINT-BENOIT la somme de 517,56 euros en principal.
La S.A.S. SES SAINT-BENOIT sera déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [Q] [U] au paiement de la somme de 35 euros à titre de frais qui n’est pas justifiée.
Monsieur [Q] [U], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S. SES SAINT-BENOIT de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais,
CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à la S.A.S. SES SAINT-BENOIT la somme de 517,56 euros en principal,
CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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