Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/38
N° N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPVI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie-Claude COURQUIN, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Février 2024 à 10H56 par :
M. [O] [B]
né le 26 Septembre 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Février 2024 à 17H48 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 4 février 2024 à 9H31 ;
En présence de Madame [F] [M], élève avocate de l'Ecole [1], représentant du préfet d'Ille et Vilaine ;
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 6 févrir 2024)
En présence de [O] [B], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Février 2024 à 14 H l'appelant assisté de M. [O] [V], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Février 2024 à 16H30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 23 juillet 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [O] [B] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 05 janvier 2024 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 05 janvier 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [B] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 06 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 08 janvier 20024 Monsieur [B] a formé appel en soutenant notamment que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible d'une part, en ne saisissant pas les autorités consulaires suffisamment tôt et d'autre part, en ne les relançant pas après son placement en rétention.
Par ordonnance du 09 janvier 2024 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 03 février 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 05 février 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue le 06 février 2024, Monsieur [B] a formé appel en soutenant que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible d'une part, en ne n'adressant pas ses empreintes digitales aux autorités consulaires avant le 16 janvier 2024 et d'autre part, en ne les relançant pas après son placement en rétention.
A l'audience, Monsieur [B] , assisté de son Avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 06 février 2024.
Le Préfet d'Ille et Vilaine soutient avait fait diligence et précise que dès le 02 janvier 2024 il avait envoyé les empreintes aux autorités consulaires.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur l'insuffisance des diligences du Préfet d'Ille et Vilaine,
L'article L741-3 du CESEDA dispose que le Préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le Préfet a saisi les autorités consulaires le 02 janvier 2024, soit avant le placement en rétention, qu'il a ensuite envoyé les empreintes digitales à ces autorités à une date inconnue mais reçues le 16 janvier 2024 et que ces autorités ont répondu le 19 janvier 2024 que la demande était traitée par les autorités centrales.
Il y a lieu de rappeler que le Préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, n'a pas d'obligation d'adresser des lettres de relance.
L'envoi des empreintes digitales après la demande de reconnaissance n'a eu aucune incidence sur la prolongation de la rétention puisque les autorités consulaires n'ont en tout état de cause apporté aucune réponse.
Il s'ensuit que le Préfet a fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 05 février 2024 ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 07 février 2024 à 16 heures et trente minutes.
LE GREFFIER PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER
MARIE-CLAUDE COURQUIN JEAN-DENIS BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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