Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMR6
AFFAIRE : Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [O]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Mai 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 06 Mai 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE CHAIX société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit immatriculée au RCS de Nice sous le numéro B 058801481 numéro d'immatriculation auprès de l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) 07005622 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDERESSE
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric TORT, avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 20 Mai 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 06 Mai 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 20 Mai 2022.
La Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Chaix, en tant que créancière de la SARL Chréa, d'une somme de 24 936.68 euros au titre d'un solde débiteur d'un compte professionnel n° 0069135007 a omis de déclaré sa créance à la procédure collective ouverte au profit de cette société, pour laquelle un plan de redressement a été adopté pour une durée de 10 années, par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 21 juillet 2021.
Elle a obtenu, par décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 4 novembre 2020, l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur les parts et portions indivises de l'immeuble sis à [Adresse 6], cadastré BD [Cadastre 5], pour sureté de sa créance évaluée à 30 000 euros, ces droits appartenant à M. [B] [O], qui s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société Chréa, dans la limite de 48 000 euros et pour une durée de 60 mois expirant le 30 novembre 2021.
Par exploit du 7 décembre 2020, la Banque Populaire Méditerranée a fait assigner M. [O] en paiement de la somme de 27 855.40 euros en sa qualité de caution solidaire de la société Chréa du solde débiteur de ce compte, mais, dans l'attente de l'issue de la procédure collective ouverte au profit de la société Chréa, elle a sollicité un sursis à statuer.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a :
-déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la banque, faute d'avoir été formulée in limine litis,
-dit que la banque n'avait pas qualité pour agir à l'encontre de M. [O],
-déclaré en conséquence l'action de la banque irrecevable,
-ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire requise à tort par la banque,
-fait injonction à la banque d'avoir à requérir sa radiation et à accomplir les formalités nécessaires, dont elle devra justifier,
-condamné la SA COP Banque Populaire Méditerranée à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Société coopérative Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel de l'intégralité de cette décision par déclaration du 21 mars 2022.
Par acte d'huissier du 23 mars 2022, l'appelante a fait assigner M. [O] devant le premier président afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile, L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L 622-28 du code de commerce. Considérant présenter des moyens sérieux de réformation de la décision déférée, elle soutient essentiellement que la mesure conservatoire en cours doit être maintenue, au risque que sa créance ne puisse plus être honorée.
Monsieur [O] a indiqué, pour sa part, que la demande n'était pas recevable puisque la banque ne rapportait pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision dont appel. Sur le fond, il estime que la banque ne fait pas valoir de moyens sérieux de réformation et ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution provisoire du jugement dont appel. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande et réclame, en tout état de cause, paiement d'une somme de 1 000 euros en contrepartie de ses frais irrépétibles.
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
La Société coopérative Banque Populaire Méditerranée était représentée en première instance. Elle ne conteste pas ne pas avoir fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire de la décision à venir, devant les premiers juges, en l'état de la demande reconventionnelle présentée par son adversaire.
Aussi, elle doit démontrer que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, résultant de l'exécution provisoire, se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. A ce titre, la banque a rétorqué à l'audience qu'elle ne pouvait faire valoir des observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce car elle sollicitait un simple sursis à statuer.
Il s'avère cependant qu'elle avait connaissance de la demande reconventionnelle formulée par M. [O] concernant la radiation de l'hypothèque provisoire, qu'il a objecté l'incompétence du tribunal de commerce au profit du juge de l'exécution qui avait donné son autorisation pour qu'elle soit diligentée, mais n'a pas envisagé que cette exception d'incompétence puisse être écartée, alors qu'il lui appartenait de conclure dans cette hypothèse à une absence d'exécution provisoire de ce chef du dispositif. En effet, la réforme de l'exécution provisoire issue du décret du 11 décembre 2019 traduit l'intention de ses rédacteurs de contraindre les parties à débattre de l'exécution provisoire devant le premier juge, l'intervention du premier président n'étant qu'exceptionnelle.
Dans ces conditions, même si la Société coopérative Banque Populaire Méditerranée fait valoir des moyens sérieux de réformation, étant défaillante dans l'administration de la preuve quant à la condition posée par l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement prononcé le 1er mars 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes sera déclarée irrecevable.
La Société coopérative Banque Populaire Méditerranée, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le paiement d'une somme en contrepartie des frais irrépétibles que M. [O] a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 1er mars 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O],
Condamnons la Société coopérative Banque Populaire Méditerranée aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment