Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31.05.24
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/01635 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RQF
N° MINUTE :
24/00153
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSE
Fédération CFTC CSFV - Fédération Commerce Service et Force d e Vente, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [L] [T] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES
Société ABERCROMBIE & FITCH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0107
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Fédération SUD COMMERCES & SERVICES - SOLIDAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [J] [Y] muni d’un pouvoir spécial
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Fédération FO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
Décision du 31 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01635 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RQF
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu la déclaration au greffe enregistrée le 25 mars 2024, par laquelle la Fédération des syndicats CFTC Commerce, Service et Force de Vente a saisi le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir l’annulation de l’élection de Mme [N] [I], membre titulaire du CSE, du collège « Employés » et de Mme [R] [W], membre suppléante du CSE, du collège « Employés », de la société Abercombie & Fitch, du fait que la liste FO-SUD ne respecte pas les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes, et de l’alternance des candidatures féminines et masculines ;
La Fédération Sud Commerces et Services Solidaires soutient ne pas être l'auteur des listes contestées.
La société Abercombie & Fitch expose sa neutralité.
MOTIFS
L’article L. 2314-30 du code du travail prévoit : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes …Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. »
L’article 11.2 du protocole d'accord préélectoral du 21 novembre 2023, conclu notamment avec la Fédération Sud Commerces et Services Solidaires, a prévu la proportion de femmes et d’hommes dans les collèges et rappelé les règles légales en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes, notamment la règle de l’alternance :
2e Collège
Agents de maîtrise
Proportion effectif F/H
73,68 % de femmes
26,32 % d’hommes
(2 femmes, 1 homme)
Nombre de sièges à pourvoir
3 titulaires
3 suppléants
A l’issue du premier tour, le 6 mars 2024, Mmes [N] [I] et [R] [W], étaient élues membres titulaire et suppléante du CSE, du collège « Employés ».
Le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France a présenté, dans une liste commune avec Force Ouvrière, 3 femmes et aucun homme, alors qu’au regard de la proportion d'hommes et de femmes dans le collège « Employés », il aurait dû présenter 2 femmes est 1 homme.
Le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France n’a pas respecté la règle de représentation équilibrée des femmes et des hommes, dans la composition des listes, d’ordre public absolu, auquel il n’est pas possible de déroger, qui conduit à l'annulation de l'élection du nombre d'élus du sexe surreprésenté, égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre, sur la liste des candidats, au regard de la part de d'hommes et de femmes que celle-ci devait respecter.
Aux termes des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail : « La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. »
Ce non-respect par le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France, de l’article L 2314-30 du code du travail, entraîne l’application des dispositions de l’article L 2314-32 du même code.
En l’espèce, la sanction est l’annulation de l’élection du 6 mars 2024, de Mmes [N] [I] et [R] [W], membres titulaire et suppléante du collège « Employés », du CSE de la société Abercombie & Fitch, élues du syndicat SUD.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Annule l’élection du 6 mars 2024 de Mme [N] [I], membre titulaire du CSE, du collège « Employés » de la société Abercombie & Fitch, élue du syndicat SUD ;
Annule l’élection du 6 mars 2024, de Mme [R] [W], membre suppléante du CSE, du collège « Employés », de la société Abercombie & Fitch, élue du syndicat SUD ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier Le juge
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