Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWBL
Jugement du 14 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWBL
N° de MINUTE : 24/01322
DEMANDEUR
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne et assistée par sa fille
DEFENDEUR
CNAV *CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [T] [P], agent CNAV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 27 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [O] a déposé une demande de retraite personnelle le 8 décembre 2020.
Par lettre du 19 mars 2021, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) lui a notifié un rejet de sa demande au motif qu’elle n’a pas cessé son activité professionnelle.
Par lettre du 13 avril 2022, Mme [O] a informé la CNAV de la cessation de toute activité professionnelle à compter du 31 janvier 2022 et a transmis sa demande de retraite personnelle.
Par lettre du 26 mai 2022, la CNAV l’a informée de l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er mai 2022.
Par lettre du 12 septembre 2022, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative à la date de prise d’effet de sa retraite.
Dans sa séance du 11 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours comme tardif.
Par requête reçue le 12 décembre 2023, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation du point de départ de sa retraite.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [X] [O], assistée de sa fille, demande au tribunal de fixer le point de départ de sa retraite au 1er février 2022.
Elle fait valoir qu’elle a cessé toute activité à compter du 31 janvier 2022. Elle indique qu’elle avait déposé sa demande de retraite dès 2020 et soutient qu’en conséquence celle-ci était toujours en cours.
Par conclusions reçues le 6 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CNAV, régulièrement représentée, conclut à l’irrecevabilité du recours et à titre subsidiaire, au rejet de la demande.
Elle fait valoir que le recours est irrecevable car formé au delà du délai de deux mois après la notification intervenue le 26 mai 2022.
Sur le fond, elle fait valoir que la demande réglementaire finalisée par Mme [O] est parvenue à la caisse le 19 avril 2022 et que le point de départ de sa retraite a été fixé le premier jour du mois suivant conformément aux textes applicables.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”
En application des dispositions précitées, le recours contre une décision de la CNAV doit être précédé d’un recours préalable, lequel doit intervenir dans les deux mois de la notification de la décision.
En l’espèce, la CNAV qui soulève la tardiveté du recours devant la CRA n’est pas en mesure de justifier de la date à laquelle la notification de retraite du 26 mai 2022 a été portée à la connaissance de Mme [O].
Dans ces conditions, le point de départ du délai n’étant pas déterminé, la caisse ne peut se prévaloir de la tardiveté du recours.
La fin de non recevoir sera écartée.
Sur la demande de modification du point de départ du versement de la pension de retraite
Aux termes de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, “le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur. [...]”
Aux termes de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, “Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré [...], dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale [...].
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.”
Aux termes de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, “I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. [...]”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [O] a déposé une première demande de retraite le 8 décembre 2020 à laquelle la CNAV a répondu par une notification de rejet par lettre du 19 mars 2021 indiquant à l’assurée que n’ayant pas cessé son activité, elle ne pouvait partir à la retraite. Mme [O] ne conteste pas qu’elle a choisi de poursuivre son activité jusqu’au 31 janvier 2022. Elle explique qu’elle pensait que sa demande était toujours en cours.
Dans la mesure où la première demande avait donné lieu à une notification de rejet, il appartenait à Mme [O] de déposer une nouvelle demande une fois les conditions pour pouvoir bénéficier de sa retraite remplies, c’est à dire notamment la cessation de son activité professionnelle.
Celle-ci a pris fin au 31 janvier 2022 sans pour autant que cette cessation d’activité entraîne le paiement de la pension en l’absence de nouvelle demande formulée par l’assurée.
La demande n’étant intervenue qu’au mois d’avril 2022 c’est à bon droit que la CNAV a notifié l’attribution de la pension à compter du 1er mai 2022.
La demande de liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er février 2022 présentée par Mme [O] doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [O], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de modification du point de départ de sa retraite présentée par Mme [X] [O],
Met les dépens à la charge de Mme [X] [O],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
Le greffierLa présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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