Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COUSIN en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02297 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO37R
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
31 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marion PLANES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02297 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO37R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BLOCH, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [T], née le 17 janvier 1965 exerçant la profession d’assistante maternelle, a déclaré, le 27 mai 2016, une maladie professionnelle, caractérisée par une tendinopathie de l’épaule gauche.
Son état a été consolidé avec séquelles le 30 août 2017.
Toutefois, par décision du 18 juin 2018, la CPAM de Seine Saint Denis a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 0 %.
Par lettre reçue le 2 août 2018 au greffe de l’ancien Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, l’intéressée a déclaré contester cette décision, au motif que le taux retenu par la CPAM ne tient pas suffisamment compte des séquelles qu’elle subit à la suite de cet accident.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Après un premier examen sur pièces, l’expert désigné par le tribunal de Paris a été chargé d’une examen clinique, a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 2 %.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 25 janvier 2023.
La requérante a comparu à l’audience ; elle estime que le taux est sous-évalué, et que le taux doit correspondre à la limitation légère de tous les mouvements, quelle qu’en soit la cause, pour un taux de 12 à 15 %, notamment, le médecin consulté par la requérante l’estimant à 15 % en raison des séquelles actuelles, limitation douloureuse des mouvements, entraînant également une sur-sollicitation de l’épaule droite par compensation. Elle sollicite ainsi que le taux soit fixé à 15 %, et, subsidiairement, que soit ordonnée une expertise clinique, les frais étant portés à la charge de la CNAM, qui doit être condamnée aux dépens.
La CPAM rappelle que la date de consolidation a été fixée au 30 août 2017, de sorte que l’assurée aurait dû formuler des demandes supplémentaires en cas d’aggravation. Elle sollicite l’entérinement du rapport et le rejet de la demande, et, à titre subsidiaire, que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante.
Le nouvel expert désigné a maintenu le taux d’IPP à 2 %, faute d’anomalie à l’étude de la mobilité de l’épaule gauche, sans amyotrophie ni de point douloureux.
Les parties ont été appelées à l’audience du 22 novembre 2023.
A l’audience, Madame [T] indique que le Docteur [G] fixe le taux d’IPP à 15 % en raison de la limitation globale de l’ensemble des mouvements des deux épaules et que le barème permet de fixer son taux d’IPP à plus de 10 %, notamment au regard de son activité d’assistante maternelle, qui n’est pas objectivement considérée par l’expert.
La CPAM n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 31 janvier 2024.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 0 % au titre des séquelles chez une droitière présentant une tendinopathie de l’épaule gauche traitée médicalement, consistant en la persistance de douleurs résiduelles.
Le médecin expert a retenu un taux de 2 % constatant une tendinopathie du supra-épineux sans rupture avec enthésopathie, les éléments douloureux coexistant avec des amplitudes articulaires, s’inscrivant dans les limites de la normale.
La CPAM s’en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif.
Madame [T] fait état d’une limitation globale de l’ensemble des mouvements des deux épaules, notamment au regard de son activité d’assistante maternelle, qui n’apparaît pas objectivement considérée par l’expert, et demande un taux d’IPP de 15 %.
Il convient en conséquence de faire partiellement droit à la demande du requérant et de fixer le taux d’incapacité à 8 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Maddame [T] contre la décision de la CPAM en date du 18 juin 2018 ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 0 %,
FIXE à 8 % à la date du 30 août 2017 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 27 mai 2016,
DIT que la CPAM 93 supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02297 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO37R
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [T]
Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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