Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/04138 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNIR
Minute N°25/00326
JUGEMENT DE RECEVABILITÉ
RENDU LE 05 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR- :
Madame [I] [Z]
née le 18 Octobre 1961 à ORAN (ALGERIE) (99)
Résidence Pinède St Georges - Bat Les Cypres - Etage 2
21 Rue Jean Aicard
83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
à
DÉFENDEURS :
Société LA BANQUE POSTALE CF
Service surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
Société TERRITORIA MUTUELLE
54 Rue de Gabiel
CS 76016
79185 CHAURAY CEDEX
Société TOTALENERGIES
Pole solidarité
2b, rue Louis Armand - CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 mai 2025, Madame [I] [Z] (ci-après « la débitrice »), a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Le 04 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande irrecevable aux motifs suivants :
« - Absence de surendettement lié à l’endettement personnel
- Les mensualités de remboursement de 471 euros permet de faire face aux mensualités du plan ou des mesures en cours (390 euros) mises en place en août 2024. De plus, absence d’impayés ».
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers du Var le 18 juin 2025, la débitrice a formé un recours contre cette décision. Puis le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation, la débitrice a été invitée à faire valoir ses arguments par écrit au plus tard le 20 octobre 2025, ce qu’elle a fait par courrier reçu le 14 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
Aux termes de l'article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.
A l'examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 11 juin 2025 et a adressé son recours le 18 juin 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Conformément à l'article L.711-1 du Code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré la débitrice irrecevable à la procédure de surendettement pour absence de surendettement lié à l’endettement personnel, au motif que la mensualité de remboursement de 471,00 euros permet de faire face aux mensualités du plan ou des mesures en cours (390,00 euros) mises en place en août 2024 et qu’il n’y pas d’impayés.
Toutefois, nous constatons à la lecture des pièces versées aux débats par la débitrice, que cette dernière a fait l’objet au mois de février 2025 par son employeur d’une expertise médicale, ayant conclu à une inaptitude totale et définitive à toute fonction au sein de la fonction publique territoriale. Une procédure est en cours devant le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale suite à un recours déposé par la débitrice contre cette décision.
A ce titre, la débitrice justifie d’une baisse de revenus, malgré le fait qu’elle cotise à une prévoyance (prévoyance TERRITORIA), ayant été placée au bout de 90 jours en demi-traitement. En effet, cette dernière transmet le bulletin de salaire du mois de juillet 2025, permettant de constater qu’elle a perçu un salaire net de 1 032,78 euros, contre 2 118,00 euros retenu par la commission de surendettement dans son état descriptif établi en date du 23 juin 2025 (-1.086,00 euros).
Par ailleurs, il appert à la lecture de l’avis d’échéance du mois d’août 2025, que le montant du loyer a augmenté, s’élevant à ce jour à 700,00 euros (+69,00 euros).
Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées par la débitrice, il apparaît que la capacité de remboursement mensuelle de cette dernière est négative (-715,00 euros) et bien inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (+471,00 euros).
Partant, il est constant que la débitrice ne peut pas faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, d’un montant de 23 979,18 euros et qu’il y a lieu de considérer que cette dernière se situe en situation de surendettement lié à l’endettement personnel.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var et, in fine, de la considérer recevable à la procédure de surendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [I] [Z] recevable et y fait droit ;
INFIRME la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 04 juin 2025 à l'encontre de Madame [I] [Z] ;
DECLARE Madame [I] [Z] recevable à la procédure de surendettement ;
RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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