Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DEFERE
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/181
N° RG 22/02750 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5MB
[N] [S]
S.A.R.L. AZUR CONSTRUCTION
C/
[T] [F]
[B] [C]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CALLEN
Me Olivier SINELLE
Me Laetitia MAGNE
Me Christophe HERNANDEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/16230.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. AZUR CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS
Mademoiselle [T] [F], née le 27 Janvier 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
Mme Sophie LEYDIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Mme Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2021 prononcée par le juge de la mise en état du tribunal
judiciaire de Toulon.
Vu l'appel relevé le 18 novembre 2021 par M. [N] [S] et la Sarl Azur Construction.
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 24 novembre 2021, l'avis adressé
par le greffe et l'accusé de réception en date du même jour.
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 7 décembre 2021 par le greffe à M. [N] [S] et la Sarl Azur Construction.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 février 2022 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 19 octobre 2021 dans l'instance enregistrée sous le numéro Rg 21/16230 et condamné M. [N] [S] et la Sarl Azur Construction aux dépens au motif que les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 15 décembre 2021, soit postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Vu la requête en déféré de la Sarl Azur Construction et M. [N] [S] en date du 21 février 2022, au terme de laquelle il est demandé à la cour de :
-réformer l'ordonnance de caducité rendue par Mme le conseiller de la mise en état du 10 février 2022
-dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance en date du 19 octobre 2021 dans l'instance enregistrée sous les références Rg 21/16230
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions de Melle [T] [F] notifiées par voie électronique le 24 avril 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-donner acte à Mademoiselle [T] [F] de ce qu'elle s'en rapporte à justice, concernant la demande de réformation de l'ordonnance du 10 février 2022, ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 18 novembre 2021
-condamner la compagnie Mme Iard à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Cpc, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du Cpc.
Vu les dernières conclusions de la Sa Maaf Assurances, notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-prendre acte de ce que la Maaf s'en rapporte à justice
-débouter tout concluant de demandes formulées à l'encontre de la Maaf.
MOTIFS DE LA DECISION':
La déclaration d'appel de M. [N] [S] et la Sarl Azur Construction est en date du 18 novembre 2021.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai mentionnant l'article 905 du code de procédure civile et rappelant les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du même code a été envoyé par le Rpva le 24 novembre 2021 à l'avocat des appelants.
M. [N] [S] et la Sarl Azur Construction ont remis au greffe leurs conclusions le 15 décembre 2021.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [N] [S] et Sarl Azur Construction, appelants, ont remis leurs conclusions au greffe dans le délai prévu par cet article. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS':
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 février 2022,
Statuant à nouveau':
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
Renvoie l'affaire à la mise en état pour fixation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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