Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2024
(n°246, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00246 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJU5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02705
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mai 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [S] [W] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 28/09/1992 à [Localité 3] (MALI)
demeurant [Adresse 5]
Ayant été hospitalisé à l'EPS [4]
non comparant en personne, représenté par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Au vu des termes du certificat médical du Dr [V] à la suite de son interpellation pour vol à l'arraché d'un téléphone portable et violences car il soliloquait et avait un discours discordant avec un vécu d'hospitalité et des troubles du cours de la pensée, par arrêté du 13 octobre 2023 le préfet de police a admis M. [S] [W] en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au sein du GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences ' site Avron. Le patient a été transféré à l'EPS [4] duquel il a fugué le 18 octobre 2023 avant d'être réintégré le 13 décembre et de fuguer à nouveau à compter du 27 décembre 2023.
Alors que M. [S] [W] n'avait pas réintégré l'établissement hospitalier, par requête du 3 avril 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 18 avril 2024 a rejeté la requête du préfet en prolongation de l'hospitalisation sans consentement du patient pour irrégularité de la procédure.
Par courriel reçu au greffe le 26 avril 2024 à 10h03 le préfet de Seine-Saint-Denis a fait appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le préfet de Seine-Saint-Denis n'est ni présent, ni représenté.
L'avocate de M. [S] [W] soutient que la fugue empêche toute évaluation actuelle de la nécessité de soins.
L'avocate générale déclare s'en référer à la jurisprudence constante de la cour de cassation pour considérer que la décision doit être infirmée et ce, même si le dernier certificat médical porte mention du fait que l'avis médical mensuel du 12 avril 2024 demande la levée de la mesure.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'hospitalisation de la personne concernée, de la décision modifiant la forme de la prise en charge ou avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision du juge lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue.
Au surplus, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique qui est relatif à l'admission en soins psychiatrique à la demande du représentant de l'Etat dispose, notamment, que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département le certificat médical du médecin ayant examiné le patient et que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical le représentant de l'Etat décide de la prise en charge en tenant compte de la proposition du médecin et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, l'article précisant que dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, sachant qu'une procédure identique s'applique en cas de réintégration.
Au surplus, aux termes de l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique,
I- Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue dans un délai de trois jours après la réception du certificat médical.
II- Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.
III ' Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la mainlevée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1 conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
En l'espèce, au vu des pièces de la procédure, il convient de dire que c'est par des motifs pertinents et circonstanciés que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure et ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de M. [S] [W] puisque, au vu du certificat médical du 12 avril portant demande de levée de la mesure le préfet n'a pas sollicité un autre psychiatre et qu'en tout état de cause, le dernier avis médical relatant la situation concrète du patient date du 13 octobre 2023 puisque lors de sa réintégration entre le 13 décembre et 27 décembre 2024 il n'est justifié d'aucun certificat médical.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 06 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/05/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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