Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
RG N° : N° RG 23/00105 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CM6J - Minute n° 24/2
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de fort de france, décision attaquée en date du 18 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00351
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.A.S. COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE DISTRIBUTION - COMADI La société COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE DISTRIBUTION, dont le sigle est COMADI
SAS immatriculée au RCS de Fort de France sous le numéro 331 647 602, dont le siège social se situe [Adresse 5], représentée par son Président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
ORDONNANCE
Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre
Nous, Anne Fousse, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette Germany, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/105,
Vu le jugement contradictoire du 18 avril 2023, par lequel le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
- constaté l'absence de contrat de travail et de lien de subordination entre Mme [N] [B] et la SAS COMADI,
- dit et jugé la juridiction prud'homale incompétente,
- dit et jugé les demandes de Mme [N] [B] irrecevables voir abusives,
- dit et jugé les demandes de Mme [N] [B] prescrites,
- débouté Mme [N] [B] de l'ensemble de ses moyens et, fins et conclusions,
- condamné Mme [N] [B] à verser à la SAS COMADI la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [B] aux entiers dépens,
Vu la déclaration électronique d'appel par voie électronique du 6 août 2023, de Mme [N] [B],
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le conseiller de la mise en état du 7 septembre 2023,
Vu la constitution de la SELARL CJM représentée par Me Berose en date du 16 novembre 2023, pour la SAS COMADI,
Vu la fixation de l'incident à l'audience sur incident du 17 novembre 2023 et le renvoi à l'audience du 19 janvier 2024 à 14 heures,
Vu les conclusions sur incident notifiées par la SAS COMADI demandant au conseiller de la mise en état au visa des articles 84 et 908 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [B], et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
SUR CE,
Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
L'article 84 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisée à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Enfin l'article 85 du code de procédure civile dispose que outre les mentions prescrites selon les cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité être motivée soit dans la déclaration elle même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration.
Il résulte de ces articles, que nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel le premier président de la Cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe.
En l'espèce, la Cour relève que le jugement a été signifié le 6 juillet 2023, que l'appelante disposait donc d'un délai de 15 jours à compter de cette signification pour former appel et saisir dans ce délai le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe.
La déclaration d'appel du 6 août 2023 a donc été formée hors du délai précité et l'appelante n'a pas saisi le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe.
La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [N] [B] le 6 août 2023, par le rpva,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Disons que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [N] [B] aux entiers dépens d'incident et de l'appel.
Signée par Anne Fousse, conseillère, et Rose-Colette Germany, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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