Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 785
N° RG 20/02664
N° Portalis DBV5-V-B7E-GD34
[M]
C/
ASSOCIATION GESTION ECOLE AGRICULTURE LES ETABLIERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
né le 20 juillet 1984 à [Localité 5] (62)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pascaline MELINON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
ASSOCIATION GESTION ECOLE AGRICULTURE
LES ETABLIERES
N° SIRET : 786 446 914
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU de la société d'avocats FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de mission intérimaire se déroulant du 4 août au 5 septembre 2017 et qui s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2018, l'association l'école des Établières ' connue également sous la dénomination AGROPOLIS, qui notamment gère des résidences accueillant sur le département de la Vendée une trentaine de mineurs non accompagnés ' a engagé Monsieur [U] [M] d'abord pour effectuer une mission d'animateur puis pour occuper le poste de veilleur de nuit.
Le 24 juillet 2018, le salarié a reçu en main propre une convocation pour un entretien préalable fixé au 17 août 2018, avec une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Par courrier recommandé du 23 août 2018 dont il a accusé réception le 25 août 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée envoyée le 26 août 2019 et réceptionnée par le greffe le 28 août 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon aux fins de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités subséquentes outre diverses sommes.
Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la saisine de Monsieur [M] est prescrite,
- déclaré la demande de Monsieur [M] irrecevable,
- débouté Monsieur [M] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association l'école des Établières de sa demande reconventionnelle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] aux dépens.
Par déclaration en date du 14 novembre 2020 enregistrée le 20 novembre 2020, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions communiquées par courrier recommandé avec accusé de réception datées du 13 février 2021, reçues au greffe le 16 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [U] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que sa saisine était prescrite,
- 'prononcer que son action contre l'Association Gestion École Agriculture Les Établières porte sur la discrimination,
- prononcer que la prescription n'est pas acquise,
- prononcer que son action porte sur l'exécution du contrat de travail,' ( sic)
- condamner l'employeur à lui verser au la somme de 3000€ au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'instance.
Par conclusions du 04 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Association Gestion École Agriculture Les Établières demande à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
° déclaré prescrites les demandes de Monsieur [U] [M],
° considéré que ces demandes ne portaient pas sur de la discrimination au stade de sa saisine,
- en tout état de cause :
° débouter Monsieur [U] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- reconventionnellement :
- condamner le salarié à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI,
I - SUR LA PRESCRIPTION APPLICABLE À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Le délai de prescription d'un an applicable aux actions relatives aux ruptures du contrat du contrat de travail engagées à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sur le fondement de l'article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, court à compter de la notification de la rupture.
Il est acquis qu'en cas de discrimination ou de harcèlement moral ou sexuel, soumis à une prescription quinquennale, la prescription annale est écartée - en application de l'article L. 1471-1, alinéa 3 du code du travail - si les faits de discrimination ou de harcèlement invoqués par le salarié sont établis.
De ce fait, la prescription applicable à la contestation de la rupture du contrat de travail n'est plus annale mais quinquennale.
Il convient donc avant de déterminer si l'action est prescrite ou pas d'établir au préalable l'existence ou pas d'une éventuelle discrimination.
A - Sur l'existence d'une discrimination :
Selon l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ... ses convictions religieuses,...'.
Selon l'article L.1134-1 du code du travail :'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Il appartient ainsi au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
***
En l'espèce, Monsieur [M] soutient que le Conseil qui a jugé "qu'il n'y a pas de lien avec la discrimination" et qui a dit que son action était prescrite, n'a pas étudié ses demandes, telles qu'énoncées dans l'acte de saisine, à savoir qu'il contestait avoir été licencié pour avoir effectué une prière musulmane, qu'il sollicitait la nullité de son licenciement qui ne pouvait être obtenue que dans certains cas, notamment la discrimination, qu'il demandait des dommages et intérêts à hauteur de 40 000€, ce quantum étant repris dans ses conclusions au titre du préjudice résultant de la discrimination religieuse et que ses écritures initiales et récapitulatives contenaient une section sur la discrimination.
Il fait valoir que l'employeur n'apporte pas la preuve que c'était une prière musulmane qu'il avait faite et qu'en tout état de cause, si cela avait été une autre prière, son employeur n'aurait rien dit.
Pour étayer ses propos, il s'appuie sur la lettre de licenciement qui lui a été notifiée et qui est ainsi rédigée :
" -Le 26 juin 2018, à 1h06 du matin vous avez effectué votre prière musulmane.
-Le 26 juin 2018 à 2h23 vous dormiez sur votre poste de travail.
-Le 1er juillet 2018 à 2h33 du matin, vous avez effectué votre prière musulmane.
-Le 1er juillet 2018 à 3h24 du matin vous dormiez sur votre poste de travail, et nous avons pu constater qu'une personne rentrait dans la résidence sans aucun contrôle de votre part. Ceci constitue un manquement grave à la sécurité.
-Le 1er juillet 2018 à 4h01 du matin, vous étiez encore en train de dormir sur votre pose de travail.
-Le 2 juillet 2018, à 4h51 du matin à 6h32 du matin, vous avez dormi sur votre poste de travail. Un mineur non accompagné se trouvait d'ailleurs dans le hall d'entrée à 4h57, sans aucune réaction de votre part.
(') à aucun moment vous n'avez informé la Direction de votre pratique religieuse de la nécessité de l'exercer sur votre lieu de travail durant vos heures de travail, au mépris des règles de sécurité. Si vous nous aviez informé, nous aurions pu organiser la continuité de service en termes de sécurité par rapport à la surveillance des Mineurs non Accompagnés ."
Cependant, ce seul élément ne peut venir à lui seul étayer l'éventuelle existence d'une discrimination.
En effet, aux termes du courrier de licenciement, l'employeur :
- ne reproche pas au salarié de faire une prière musulmane mais lui fait grief d'avoir quitté son poste de travail à cette fin, puis de s'y être endormi pendant près de 3 heures permettant ainsi à un mineur non accompagné d'être dans le hall d'entrée de la résidence sans qu'il n'intervienne,
- lui spécifie que s'il l'avait informé de la nécessité pour lui de prier la nuit, il aurait pu organiser la continuité de service en termes de sécurité.
La teneur de cet élément ne laisse pas présumer l'existence d'une discrimination.
En effet, d'une part à aucun moment, soit directement soit implicitement, l'employeur ne reproche au salarié d'avoir fait ses prières.
D'autre part, il lui précise même que s'il l'avait avisé de la nécessité pour lui de faire une prière la nuit, il aurait organisé le service en conséquence.
Enfin, Monsieur [M] ne rapporte aucun élément laissant présumer que son employeur n'aurait rien dit s'il c'était agi d'une autre prière.
Ainsi, aucun autre élément n'est produit pour laisser supposer l'existence d'une discrimination religieuse.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] de toutes ses prétentions formées de ce chef.
B - Sur la prescription annale :
A défaut de toute discrimination, l'action de Monsieur [M] relative à la rupture de son contrat de travail est soumise à la règle de prescription annale de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail qui court à compter de la notification du licenciement.
A ce titre, il convient de rappeler que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli puisque les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription qui reste régie par les articles 1er, 2222, alinéa 2, 2228 et 2229 du code civil..(Civ. 1re, 12 déc. 2018, FS-P+B+I, n° 17-25.697).
En l'espèce, il convient de relever :
- que Monsieur [M] a reçu la lettre de notification de son licenciement pour faute grave le samedi 25 août 2018,
- qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de la Roche-Sur-Yon le lundi 26 août 2019 par requête réceptionnée le mercredi 28 août 2019.
Au vu des principes sus-rappelés, il en résulte que son action relative à la contestation de la rupture de son contrat de travail se prescrivait le 25 août 2019 à 23 heures 59.
En conséquence, comme il a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception le conseil de prud'hommes le 26 août 2019 ' il l'a indiqué lui-même au conseil de prud'hommes qui a repris ses propos en page 3 de son jugement ' son action de ce chef est prescrite.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
II - SUR LES AUTRES PRESCRIPTIONS :
Le délai biennal de prescription applicable aux actions relatives aux ruptures du contrat de travail engagées à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sur le fondement de l'article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, court à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il en résulte qu'en l'espèce, les demandes formées par Monsieur [M] au titre de l'exécution de son contrat de travail ne sont pas prescrites puisqu'il a été embauché le 26 janvier 2018 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 26 août 2019.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
***
Il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état comme il sera dit au dispositif afin que les parties concluent au fond sur les éventuelles demandes qui peuvent être présentées par Monsieur [M] au titre de l'exécution de son contrat de travail.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon en ce qu'il déclaré prescrite l'action engagée par Monsieur [M] afférente à la rupture de son contrat de travail et a débouté les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par Monsieur [M] du chef de l'exécution de son contrat de travail,
Déclare recevable l'action engagée par Monsieur [M] du chef de l'exécution de son contrat de travail,
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état afin que les parties concluent au fond sur les demandes éventuelles présentées par Monsieur [M] au titre de l'exécution de son contrat de travail selon le calendrier de procédure suivant :
- conclusions de l'appelant : 18 janvier 2023,
- conclusions responsives de l'intimée : 21 février 2023,
- réponses éventuelles : 7 mars 2023,
- fixation de l'affaire à l'audience rapporteur du 22 mai 2023 à 14 heures,
- ordonnance de clôture : le 24 avril 2023
Y ajoutant,
Sursoit à statuer sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,