Texte intégral
MINUTE N° 136/24
Copie exécutoire à
- Me Dominique HARNIST
- Me Valérie SPIESER
Le 13.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02848 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4LU
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG - Chambre commerciale
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMEE :
Société EUROTRANSIT GMBH
prise en la personne de son gérant M. [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte introductif d'instance des 4 et 6 avril 2017, la société EUROTRANSIT GMBH a fait citer la SARL EUROLOGISTIC et M. [V] [L] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement rendu le 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la société EUROTRANSIT Gmbh la somme de 25 000 € au titre de la pénalité conventionnelle stipulée à l'acte de cession, pour non-respect de la clause de non concurrence.
DIT ET JUGE l'action pour concurrence déloyale engagée contre la société EUROLOGISTIC non fondée et DEBOUTE la société EUROTRANSIT Gmbh de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
DIT n'y avoir lieu à condamnation à une amende civile.
DIT n'y avoir lieu à paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [L] aux dépens.
ORDONNE l'exécution provisoire.
M. [V] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 20 décembre 2019.
La société EUROTRANSIT Gmbh s'est constituée intimée le 16 janvier 2020.
Par ordonnance du 24 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour et autorisé M. [L] à solliciter la réinscription de l'affaire au rôle, dès qu'il justifiera de l'exécution de la décision attaquée.
M. [V] [L] a repris l'instance par conclusions datées du 20 juillet 2022.
Par ordonnance du 20 février 2023, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à constater la péremption d'instance.
Dans ses dernières conclusions datées du 25 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [V] [L] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER l'appel interjeté par Monsieur [L] bien fondé. En conséquence,
A titre principal,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 13 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré les demandes de la société EUROTRANSIT GmbH recevables.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER les demandes de la Société EUROTRANSIT GmbH irrecevables.
DEBOUTER la Société EUROTRANSIT GmbH de toutes ses fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Strasbourg le 13 décembre 2019 en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [V] [L] à payer à la société EUROTRANSIT Gmbh la somme de 25.000 € au titre de la pénalité conventionnelle stipulée à l'acte de cession, pour non-respect de la clause de non-concurrence ;
- condamné Monsieur [V] [L] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER les demandes de la Société EUROTRANSIT GmbH formées à l'encontre de Monsieur [L] mal fondées.
En conséquence,
L'EN DEBOUTER.
En tout état de cause,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Strasbourg le 13 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de condamnation en paiement de la Société EUROTRANSIT GmbH.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la Société EUROTRANSIT GmbH à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
CONDAMNER la Société EUROTRANSIT GmbH à une amende civile d'un montant de 3.000 € pour procédure abusive.
CONDAMNER la Société EUROTRANSIT GmbH à payer à Monsieur la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société EUROTRANSIT GmbH aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières écritures datées du 27 septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société EUROTRANSIT Gmbh demande à la cour de :
STATUER sur la recevabilité de l'appel [L],
LE DECLARER mal fondé en son appel. Le rejeter
LE DEBOUTER de l'intégralité de ses fins et conclusions.
DECLARER la société EUROLOGISTIC irrecevable en ses conclusions dès lors qu'elle n'est pas appelante du jugement litigieux.
En conséquence,
DEBOUTER les appelants de leurs fins et conclusions tendant à l'infirmation du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 13 décembre 2019 en ce :
- qu'il a déclaré les demandes d'EUROTRANSIT GMBH recevables.
- qu'il l'a condamné à payer à EUROTRANSIT la somme de 25.000 € au titre de la pénalité conventionnelle stipulée à l'acte de cession pour non-respect de la clause de non-concurrence
- qu'il l'a condamné aux entiers frais et dépens.
CONFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
CONDAMNER M. [V] [L] à payer à la société EUROTRANSIT GMBH la somme de 25.000 € au titre de la pénalité conventionnelle stipulée à l'acte de cession pour non-respect de la clause de non-concurrence.
CONDAMNER M. [V] [L] à payer à la société EUROTRANSIT GMBH la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
CONDAMNER M. [V] [L] à payer à la société EUROTRANSIT GMBH la somme de 5000 € par application de l'article 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens des deux instances.
DEBOUTER M. [L] et EUROLOGISTIC de leurs fins et conclusions tendant à la condamnation d'EUROTRANSIT GMBH à verser 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
DEBOUTER M. [L] et EUROLOGISTIC de leurs conclusions tendant à la condamnation de la société EUROTRANSIT GMBH à une amende civile d'un montant de 3000 € pour procédure abusive.
DEBOUTER M. [L] et EUROLOGISTIC de leurs fins et conclusions tendant à la condamnation d'EUROTRANSIT GMBH à lui verser 5000 € au titre de l'article 700 du CPC.
DEBOUTER M. [L] et EUROLOGISTIC de leurs fins et conclusions tendant à la condamnation de la société EUROTRANSIT GMBH aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2024.
Lors de l'audience, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations quant à l'irrecevabilité de la demande de prononcé d'une amende civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève que la société EUROTRANSIT GmbH lui demande de déclarer la société EUROLOGISTIC irrecevable en ses conclusions. Or, la société EUROLOGISTIC n'est pas partie à la présente procédure, de sorte que la demande est sans objet.
Sur la recevabilité de la demande de la société EUROTRANSIT GmbH :
M. [L], rappelant le principe de non-cumul des responsabilités, demande à la cour de déclarer irrecevable les prétentions de la société EUROTRANSIT GmbH, considérant qu'elle agit sur un double fondement délictuel et contractuel.
Or, dans ses conclusions, la société EUROTRANSIT GmbH indique que M. [L] est poursuivi sur la base de sa responsabilité contractuelle, pour avoir enfreint une interdiction de non-concurrence.
En conséquence, même si la société EUROTRANSIT évoque une concurrence déloyale, il s'agit d'un abus de langage. Le corps de ses conclusions expose clairement qu'elle entend engager la responsabilité civile contractuelle de M. [L] pour non-respect d'une clause de non concurrence.
Dès lors, son action est recevable.
Sur la demande de la société EUROTRANSIT GmbH tendant à l'application de la clause de non concurrence :
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, par contrat du 26 novembre 2015, la société EUROTRANSIT GmbH, associée unique de la société EUROTRANSIT France, a cédé les parts sociales de cette dernière société à M. [V] [L], pour un montant de 10 000 €.
Le contrat stipule 'L'acheteur s'engage à modifier, immédiatement après le transfert de parts sociales et à ses frais, la dénomination de la société Eurotransit France SARL, pour éviter, vis-à-vis des tiers, toute confusion ou conclusions erronées entre la société Eurotransit France SARL et la société Eurotransit GmbH, Allemagne.
Tous les clients de la société Eurotransit GmbH, Allemagne restent clients de la société Eurotransit GmbH, Allemagne. La société Eurotransit France SARL s'engage, jusqu'au 31.12.2018, à n'établir aucun lien commercial avec ces clients, sans accord préalable de la société Eurotransit GmbH, Allemagne, sous quelque forme que ce soit. Font également parti des clients de la société Eurotransit GmbH, Allemagne les clients International Paper et Ondulys qui ont été jusqu'à ce jour facturés par l'intermédiaire de la société Eurotransit France SARL pour des raisons de procédés comptables. En ce qui concerne le client Clestra la clause de non concurrence mentionnée ci-dessus concerne uniquement le transport des marchandises. La société Eurotransit France SARL, [Localité 6], se charge quant à elle des opérations d'entreposage avec le client Clestra.
En cas de non respect de la clause de non concurrence le contrevenant sera tenu au versement d'une pénalité conventionnelle de 25.000,00 EUR pour chaque cas de non respect. Tout dommage supérieur reste inchangé. La pénalité sera cependant imputée sur le dommage effectivement subi'.
La société EUROTRANSIT GmbH reproche à M. [L] de ne pas avoir respecté ladite clause et se fonde sur :
- Une attestation établie par M. [B] [D], associé de la SARL EUROLOGISTIC France, aux termes de laquelle ce dernier indique : 'Je suis associé de la SARL EUROLOGISTIC France depuis sa création, à ce jour. EUROLOGISTIC France étant le rachat d'EUROTRANSIT France et selon l'acte de vente, les trois associés étaient conscients des engagements pris et notamment envers les clients d'EUROTRANSIT GMBH, et plus précisément CLESTRA. Malgré cet engagement, Monsieur [L] n'a eu de cesse de cultiver des contacts commerciaux avec CLESTRA et d'établir des offres de prestations transports et logistique. Présent dans l'entreprise en septembre 2016, j'ai personnellement assister à l'organisation de transports pour CLESTRA, soustraites à la société BOUJ'EXPRESS. J'ai également assisté à des déchargements de produits CLESTRA pour l'entreposage chez EUROLOGISTIC [Adresse 5] à [Localité 6]. Le 1/12/2016, par email, j'ai dénoncé le non respect du contrat de vente, auprès de Monsieur [L] et Maître WOLFF. Dans ce document je rappelle les risques et pénalités encourues' ;
- Un courriel adressé par M. [U] [I], de la société CLESTRA, le 29 juillet 2016 à M. [L] et le sollicitant dans le cadre du projet Biogen pour une solution de stockage d'environ 10 camions ;
- Un courriel adressé par M. [L], en sa qualité de directeur général de la société EUROLOGISTIC, à M. [U] [I], de la société CLESTRA, le 28 septembre 2016, répondant à un appel d'offre concernant le projet Biogen et proposant une prestation de manutention (déchargement 95 € HT forfait par déchargement, chargement 95 € HT forfait par chargement), une prestation de stockage (120 € HT forfait par chargement) et une prestation de transport (750 € HT, forfait par chargement complet).
M. [L] conteste l'attestation établie par M. [D] et soutient n'avoir réalisé que des prestations d'entreposage, autorisées par la convention litigieuse. Il produit une attestation établie par M. [U] [I], désormais retraité, certifiant, en sa qualité d'ancien responsable logistique et gestion des flux de la société CLESTRA, que les relations avec M. [L] et la société EUROLOGISTIC concernaient le dossier BIOGEN et que la prestation était une prestation de stockage et non de transport, le transport étant réalisé par la société GREILSAMMER. Il ajoute ne pas avoir eu de relations commerciales avec la société BOUJ'EXPRESS.
Ces éléments démontrent que la société CLESTRA a initialement sollicité M. [L] pour une prestation de stockage et que ce dernier a finalement proposé une prestation complète de chargement, déchargement, stockage et transport.
Les prix proposés par M. [L] dans son courriel du 28 septembre 2016, établissent par ailleurs que la prestation principale était celle de transport.
A cet égard, peu importe que la société CLESTRA n'ait pas choisi la société EUROLOGISTIC France pour réaliser la prestation de transport, ainsi que l'indique M. [I] dans son attestation, il demeure établi que M. [L] a sollicité la société CLESTRA pour des prestations de transport non-autorisées par la clause de non-concurrence.
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de se référer à l'attestation de M. [D], le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à verser à la société EUROTRANSIT GmbH la somme de 25 000 € au titre de l'indemnité conventionnelle.
Sur la demande de la société EUROTRANSIT GmbH tendant à la condamnation de M. [L] au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral :
La société EUROTRANSIT GmbH évoque la mauvaise foi de M. [L], pour solliciter la réparation d'un préjudice moral à hauteur de 3000 €.
Toutefois, aucun préjudice moral, qui pourrait résulter par exemple d'une atteinte à l'image de la société, n'est évoqué ni démontré, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de M. [L] tendant à la condamnation de la société EUROTRANSIT GmbH au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral :
L'issue du litige démontre que, contrairement aux affirmations de M. [L], ce dernier n'a pas été attrait en justice de façon injustifiée et abusive.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, sur laquelle les premiers juges avaient omis de statuer.
Sur la demande de M. [L] tendant à la condamnation de la société EUROTRANSIT GmbH au paiement d'une amende civile :
Une partie n'ayant aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la partie adverse, elle est irrecevable à solliciter la condamnation de son adversaire, en l'espèce la société EUROTRANSIT GmbH, à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant, M. [V] [L] sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de M. [V] [L] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de la société EUROTRANSIT GmbH, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare la société EUROTRANSIT GmbH recevable en ses prétentions,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [V] [L] à payer à la société EUROTRANSIT Gmbh la somme de 25 000 € au titre de la pénalité conventionnelle stipulée à l'acte de cession, pour non-respect de la clause de non concurrence.
- Dit n'y avoir lieu à paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [L] aux dépens.
Y ajoutant,
Déboute la société EUROTRANSIT GmbH de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
Déboute M. [V] [L] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
Déclare M. [V] [L] irrecevable en sa demande de condamnation de la société EUROTRANSIT GmbH au paiement d'une amende civile,
Condamne M. [V] [L] aux dépens de l'appel,
Condamne M. [V] [L] à payer à la société EUROTRANSIT GmbH la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [L] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :