Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/02297 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNWX
AFFAIRE :
[E] [M]
C/
SA SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 17/01680
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E], [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - Représentant : Me Matthieu CHUDET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1775
APPELANT
****************
SA SOCIETE GENERALE
N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0132 - Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42901
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2022, Madame Florence MICHON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 août 2012, la Société Général a soumis à M. [M], qui l'a acceptée le 27 août 2012, une offre de prêt immobilier'Solution Investissement Locatif' portant sur un montant de 257 880 euros, destiné à financer, pour partie, l'acquisition d'un appartement sis à [Adresse 9], destiné à la location, ainsi que des travaux dans ce bien.
L'offre stipulait un taux d'intérêt fixe de 3,95% l'an, hors assurance, et une durée prévisionnelle de remboursement de 264 mois, incluant 24 mois de différé total, soit 24 échéances de 77,38 euros puis 240 de 1 765,19 euros, surprimes éventuelles non comprises. Le prêt était octroyé moyennant des assurances obligatoires décès/PTIA, et garanti par le Crédit Logement. Le taux effectif global était indiqué comme ressortant à 4,54% l'an.
L'assureur groupe décès/PTIA ayant subordonné l'acceptation de M. [M] dans l'assurance groupe au paiement d'une surprime mensuelle, la Société Générale a, le 11 septembre 2021, soumis à M. [M], qui l'a accepté le 23 septembre 2012, un avenant à l'offre initiale, modifiant le montant des échéances d'assurance mensuelles du prêt, devenues 99,20 euros pendant 24 mois, puis 1 787,12 euros pendant 240 mois. Le taux effectif global, tenant compte de cette surprime, était indiqué comme ressortant à 4,67% l'an.
Le 3 novembre 2016, après plusieurs mises en demeure, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Le 24 février 2017, la Société Générale a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance de Versailles, pour avoir paiement de la somme de 318 220,83 euros, avec intérêts au taux de 6,95% jusqu'à parfait paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
condamné M. [M] à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
271 825,64 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 3 novembre 2016,
2 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017, date de l'assignation, au titre des pénalités et indemnités,
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] aux dépens et dit que Maître Dumeau, avocat au barreau de Versailles, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire [de son] jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 7 avril 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 19 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M], appelant, demande à la cour de :
1. Sur l'inexactitude du TEG
juger que le taux effectif global stipulé pour le prêt n°812064945087 est erroné,
juger qu'il en résulte un préjudice certain pour lui,
infirmer le jugement entrepris de ce chef,
prononcer la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels pour le prêt n°812064945087,
à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels stipulé pour le prêt n°812064945087,
en tout état de cause,
prononcer la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel stipulé dans l'acte de prêt et dans l'avenant à l'acte de prêt,
En conséquence,
juger qu'il n'est redevable que de la somme de 4 108,12 euros au titre des intérêts conventionnels, par application du taux légal, pour la période du 7 février 2015 au 7 octobre 2016,
juger qu'il n'est redevable que de la somme de 213,39 euros au titre des intérêts intercalaires, par application du taux légal, pour la période du 7 janvier 2013 au 7 janvier 2015,
juger en conséquence que la somme due par lui au titre du principal de son prêt ne saurait excéder la somme de 253 925,83 euros,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il était redevable de la somme de 271 825,64 euros à la date de la déchéance du terme (le 3 novembre 2016),
soit :
242 532 euros au titre du capital restant dû
29 293,64 euros au titre des échéances impayées du 7 mai 2015 au 7 octobre 2016
déduction faite du règlement de Crédit Logement de 2 753,56 euros,
2. Sur la clause pénale applicable avant la déchéance du terme du prêt
juger que la clause selon laquelle « Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. ['] » constitue une clause pénale,
juger que les sommes correspondant aux échéances reportées avant la déchéance du terme du prêt ne portent intérêt qu'au taux légal applicable aux créanciers professionnels compte tenu du caractère erroné du TEG,
ordonner la restitution à M. [M] des sommes de 494,95 euros et de 254,35 euros indûment perçues par la Société Générale au titre des intérêts conventionnels majorés,
rejeter la demande de condamnation de la banque à hauteur de 842,50 euros formulée au titre de la clause pénale prévue pour la période antérieure à la déchéance du terme du prêt,
à tout le moins,
l'exonérer du paiement de la somme de 842,50 euros réclamée en application de la clause pénale prévue pour la période antérieure à la déchéance du terme du prêt,
réduire à de plus justes proportions les sommes éventuellement dues par lui en application de la clause pénale prévue pour la période antérieure à la déchéance du terme du prêt,
3. Sur la clause pénale applicable après la déchéance du terme du prêt
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formulée sans droit par la Société Générale pour la période du 3 novembre 2016 au 27 novembre 2017 à hauteur de 21 503,21 euros au titre d'intérêts calculés au taux de 6,95% alors que ce taux est inapplicable postérieurement à la déchéance du terme du prêt,
l'exonérer purement et simplement du paiement de la somme de 20 321,69 euros réclamée en application de la clause pénale prévue pour la période postérieure à la déchéance du terme du prêt,
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la majoration d'échéance sera modérée à la somme de 500 euros et l'indemnité de résiliation à la somme de 1 500 euros, à titre infiniment subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions les sommes éventuellement dues par lui en application de la clause pénale prévue pour la période postérieure à la déchéance du terme du prêt,
4. Sur les intérêts réclamés jusqu'à parfait paiement de la créance
juger que les sommes restant dues postérieurement à la déchéance du terme du prêt portent intérêt au taux légal applicable aux créanciers professionnels,
rejeter comme mal fondée la demande de condamnation au paiement des « intérêts au taux conventionnels de 6,95% »,
5. Sur la responsabilité civile de la Société Générale
juger que la Société Générale a manqué à son obligation de mise en garde,
juger que la Société Générale a manqué à son obligation de conseil,
juger que la Société Générale a manqué à son obligation d'information,
juger que la Société Générale a commis une faute d'une particulière gravité dans l'octroi de crédits excessifs à son préjudice,
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris de ce chef,
condamner la Société Générale à lui payer la somme de 450 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter les prêts litigieux et du préjudice financier en ayant résulté,
condamner la Société Générale à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des peines et tracas que la multitude de procédures judiciaires qu'il subit depuis plusieurs années lui ont causé,
En tout état de cause,
juger qu'il a payé une somme de 324 207,88 euros (soit 320 000 euros et 4 207,88 euros) à la Société Générale les 13 et 23 juillet 2021, en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé,
condamner la Société Générale à lui restituer l'intégralité des sommes indûment payées par ses soins, en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, désormais infirmé,
En tant que de besoin,
ordonner la compensation judiciaire de toutes éventuelles créances réciproques et condamner la Société Générale à lui payer toutes sommes reliquataires lui revenant,
rejeter toutes les demandes, fins, ou conclusions de la Société Générale, tant à titre principal qu'incident,
condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Société Générale aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Cabinet de l'Orangerie.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Société Générale, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, y compris en son appel incident partiel et l'y déclarer bien fondée,
Ce faisant,
confirmer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : rejeté les demandes de M. [M] formulées au titre du TEG prétendument erroné, rejeté la demande de M. [M] de voir mise en cause sa responsabilité, rejeté les demandes d'indemnisation de M. [M] de ses prétendus préjudices matériel et moral, en réalité inexistants, rejeté la demande de délais de paiements formulée par M. [M],
infirmer partiellement le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal en ce qu'il a modéré les demandes de paiement par elle formulées,
Statuant à nouveau,
Sur le TEG :
dire et juger que le taux effectif global stipulé pour le prêt n°812064945087 est exact,
Sur ses demandes :
donner acte en ce qu'elle produit de nouveaux décomptes à jour du capital restant dû,
dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [M] au paiement d'intérêt au taux conventionnel de 6,95 %, ou par extraordinaire, à tout le moins à 3,95 %,
dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [M] au paiement d'une indemnité forfaitaire,
Sur les demandes de M. [M],
débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer mal fondé,
Par conséquent,
À titre principal
condamner M. [M] à lui payer la somme totale de 349 614,45 euros arrêtée au 1er mars 2020, comprenant le paiement d'intérêts au taux conventionnel majoré de 6,95 % à compter de la première échéance impayée, décomposée comme suit :
Principal292 809,11 euros
Intérêts 38 982,86 euros
Intérêts et frais jusqu'à parfait paiement mémoire
Indemnité forfaitaire20 321,69 euros
Total349 614,45 euros
si par extraordinaire la Cour la jugeait mal fondée en sa demande de paiement d'intérêt au taux conventionnel de 6,95 %, elle ne pourra alors que condamner M. [M] à lui payer la somme totale de 348 876,29€ euros arrêtée au 1er mars 2020 comprenant le paiement d'intérêts au taux conventionnel de 3,95 % à compter de la première échéance impayée, décomposée comme suit :
Principal 289 984,77 euros
Intérêts 38 569,83 euros
Intérêts et frais jusqu'à parfait paiementmémoire
Indemnité forfaitaire 20 321,69 euros
Total 348 876,29 euros
À titre subsidiaire, si la cour la jugeait mal fondée en sa demande de paiement d'intérêt au taux conventionnel de 6,95 %, ou de 3,95%, elle ne pourra alors que
condamner M. [M] à lui payer la somme totale de 318 687,78 euros arrêtée au 1er mars 2020 comprenant le paiement d'intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée, décomposée comme suit :
Principal 289 667,37 euros
Intérêts 8 698,72 euros
Intérêts et frais jusqu'à parfait paiementmémoire
Indemnité forfaitaire20 321,69 euros
Total318 687,78 euros
À titre infiniment subsidiaire, si la cour la jugeait mal fondée en sa demande de paiement d'intérêt au taux légal à compter de la première échéance impayée, elle ne pourra alors que
condamner M. [M] à lui payer la somme totale de 293 425,19 euros arrêtée au 1er mars 2020 comprenant le paiement d'intérêts au taux légal à compter de la première échéance réglée par M. [M] et décomposée comme suit :
Principal268 679,29 euros
Intérêts 7 928,24 euros
Intérêts et frais jusqu'à parfait paiementmémoire
Indemnité forfaitaire16 817,66 euros
Total293 425,19 euros
À titre très infiniment subsidiaire
condamner M. [M] à lui payer la somme totale de 271 825, 64 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 3 novembre 2016, date de la déchéance du terme, et à la somme de 2 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017, date de l'assignation, au titre des pénalités et indemnités,
En tout état de cause,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la Société Générale
Selon l'appelant, la Société Générale a engagé sa responsabilité :
en premier lieu pour violation de son devoir de mise en garde, en raison du caractère excessif du prêt au regard de ses facultés,
en deuxième lieu, en raison de la violation de son devoir de conseil, dont elle était débitrice au regard du rôle particulier qu'elle a joué dans l'investissement réalisé, en ne se contentant pas seulement de financer une opération à la demande d'un client,
en troisième lieu, en raison de la violation de son obligation d'information,
en quatrième lieu, en raison de l'octroi fautif, en parfaite connaissance de la situation financière obérée de son client, de concours bancaires résolument et manifestement excessifs.
Quant au manquement au devoir de mise en garde :
M. [M] soutient que la banque était tenue à son égard d'une obligation de mise en garde, qu'elle n'a pas respectée. Il fait valoir qu'à l'époque de l'octroi du prêt, celui-ci excédait très largement ses capacités financières, compte tenu des nombreux autres prêts qu'il devait rembourser, la banque lui ayant octroyé concomitamment trois prêts, dont le prêt litigieux, alors qu'il remboursait déjà un prêt immobilier souscrit auprès d'un autre établissement, de sorte que son taux d'endettement est devenu supérieur à plus de 100% de ses revenus mensuels.
Et ce, alors qu'il rencontrait depuis plusieurs années des difficultés financières, avec un compte bancaire fonctionnant largement en découvert. Il conteste être un emprunteur averti comme le prétend, pour s'exonérer de tout devoir de mis en garde, la Société Générale, qui n'en rapporte pas la preuve.
La Société Générale objecte que le prêt litigieux n'était pas excessif au regard des capacités financières de M. [M] à la date de l'octroi de ce concours, de sorte qu'il n'y avait pas de risque d'endettement, et qu'en toute hypothèse, ce dernier avait la qualité d'emprunteur averti.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat, de mettre en garde l'emprunteur non averti contre les risques d'endettement excessif lorsque le crédit sollicité est inadapté à ses capacités financières.
Les capacités financières de l'emprunteur sont appréciées au jour de la conclusion du contrat, à partir de ses revenus, des éléments de son patrimoine, et des revenus escomptés de l'opération financée.
Il appartient à M. [M], qui soutient que le prêt litigieux était excessif au regard de ses capacités financières de démontrer que sa situation financière et patrimoniale à l'époque de l'octroi du prêt dépassait ses capacités de financement.
Le prêt litigieux a été consenti selon offre préalable reçue le 13 août 2012 par M. [M], acceptée le 27 août 2012.
A cette date, M. [M], ainsi qu'il en justifie, devait rembourser :
un prêt immobilier consenti par la banque Tarneaud, pour l'acquisition de sa résidence principale, pour 3 046,97 euros par mois, ce dont la Société Générale avait connaissance, ainsi qu'il résulte des échanges de mails produits aux débats,
un second prêt immobilier consenti par la Société Générale, concomitamment au prêt litigieux, d'un montant de 205 870 euros, également destiné à financer l'acquisition de l'appartement du [Adresse 9], ainsi que des travaux dans ce bien, pour 89,22 euros par mois pendant 24 mois, puis 1 436,64 euros pendant 240 mois.
Il n'y a pas à tenir compte, contrairement à ce que soutient l'appelant, de la charge représentée par le remboursement du troisième prêt ' solution succession/séparation' à lui consenti par la Société Générale, d'un montant de 150 000 euros, et mettant à sa charge des remboursements mensuels de 1 458,68 euros ; quand bien même, comme le souligne l'appelant, l'offre de prêt correspondant à ce crédit a été émise le 21 août 2012, cette offre n'a en effet été acceptée que le 6 septembre 2012, soit postérieurement à l'octroi du prêt litigieux, et le prêt n'a été consenti que le 15 octobre 2012, par acte notarié prévoyant un remboursement pour la première échéance à la date du 10 décembre 2012.
Ainsi, à la date de l'octroi du prêt litigieux, et celui-ci inclus, M. [M] devait rembourser mensuellement 3 235,39 euros, et il était prévu que le montant de ces remboursements serait de 6 248,80 euros 24 mois plus tard.
M. [M] justifie, par ailleurs, qu'il dépassait régulièrement le montant de son découvert autorisé sur son compte personnel, avant l'octroi du prêt, mais la cour observe néanmoins qu'il était manifestement en mesure de résorber ce découvert lorsque sa banque le lui demandait.
Il produit par ailleurs son avis d'imposition de l'année 2012, dont il ressort que ses revenus de l'année 2011 s'étaient élevés à la somme de 89 658 euros, soit 7 471,50 euros par mois.
A la même date, M. [M] disposait d'un patrimoine immobilier constitué de :
un appartement sis [Adresse 2], acquis le 26 octobre 2005 pour un prix de 1 million d'euros ( dont 49 900 euros s'appliquant aux biens meubles), à concurrence de 630 850 euros au moyen du prêt ci-dessus évoqué de la banque Tarneaud, et pour lequel il devait encore s'acquitter d'un capital de 404 872,54 euros, le taux d'intérêt étant révisable,
un tiers en nue propriété d'un appartement sis [Adresse 7], ce tiers en nue-propriété étant évalué à 408 000 euros.
Par ailleurs, l'acquisition financée par les deux prêts immobiliers consentis par la Société Générale était destinée à générer des revenus locatifs de 875 euros par mois.
Ainsi, M. [M], au vu de ses revenus et des éléments de son patrimoine, dont la réalisation lui permettait de rembourser l'ensemble de ses prêts, y compris celui de 150 000 euros octroyé ultérieurement, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'octroi du prêt litigieux excédait ses capacités financières.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le point de savoir si M. [M] était un emprunteur averti, comme l'a retenu le tribunal, puisque l'une des deux conditions cumulatives de la naissance d'une obligation particulière de mise en garde à la charge de la banque n'est pas remplie, aucune demande au titre d'un manquement à cette obligation ne peut prospérer.
Quant au manquement au devoir de conseil :
M. [M] reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de conseil, en n'attirant pas son attention sur les risques de l'opération réalisée, et en lui conseillant une opération totalement inadaptée au regard de sa situation, et pour un prix non seulement élevé mais largement surévalué, et qui s'est en outre avérée désastreuse. La banque était, soutient-il, débitrice d'une obligation de conseil, dès lors qu'elle n'intervenait pas dans l'opération en cause comme un simple prêteur, mais que c'est elle qui lui avait conseillé de réaliser l'investissement locatif litigieux, faisant même de la souscription de cet investissement une des conditions de l'octroi du prêt de trésorerie de 150 000 euros qu'il avait sollicité de sa part à cette époque.
Selon la Société Générale, M. [M] ne rapporte pas la preuve qu'elle serait à l'origine du conseil de procéder à l'investissement immobilier litigieux, lequel a été réalisé avec l'aide de la société Primaxia, qui certes est une de ses filiales, mais qui est une entité juridique distincte. Il n'est aucunement démontré, fait-elle valoir, qu'elle ait eu l'initiative de l'opération, ni qu'elle en était à l'origine, ni qu'elle se soit inscrite, à titre personnel, comme conseiller en investissement financier, ni qu'elle soit intervenue en cette qualité. Son prétendu intérêt dans l'opération n'est pas non plus démontré. En conséquence, elle n'était pas tenue d'un devoir de conseil à l'égard de M. [M].
Le banquier dispensateur de crédit, qui n'a pas en principe à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenu à l'égard de celui-ci d'une obligation de conseil, au delà de l'obligation consistant pour le prêteur qui propose une assurance de groupe à éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle qui n'est pas en cause en l'espèce, que s'il s'y est contractuellement engagé.
M. [M] ne prouve en rien que, comme il l'affirme, c'est la Société Générale qui lui a conseillé de réaliser l'investissement locatif litigieux, et qui lui a présenté à la vente le bien en cause, en se proposant d'en financer l'acquisition et les travaux.
Ni ses échanges avec la société Primaxia, postérieurs de plus de deux ans à l'engagement de crédit comme l'a exactement relevé le premier juge, ni le constat que la Société Générale publie sur son site internet une information relative à ' l'investissement locatif en partenariat avec Primaxia', qu'elle présente comme étant sa filiale, les pages produites par M. [M] étant au surplus bien postérieures à l'opération puisque datant du 18 octobre 2018 et même du 6 janvier 2022, ni encore le contenu des échanges électroniques intervenus entre M. [M] et la Société Générale, en la personne principalement de M. [T], à l'époque de l'opération litigieuse, ne démontrent que, pour l'achat de l'appartement situé [Adresse 9], qu'elle a financé, la Société Générale serait intervenue pour proposer à M. [M], à son initiative ou à celle de M. [M], un service particulier de conseil.
De la même manière, les considérations d'ordre général que développe M. [M] quant à l'existence de liens d'intérêts entre les différentes sociétés intervenues dans la vente du bien en cause et la Société Générale, pour soutenir, à l'appui de son argumentation, que la Société Générale agissait en fait dans son propre intérêt, et non dans celui de son client, sont impuissantes à rapporter la preuve que la Société Générale serait intervenue au delà du seul octroi du crédit.
M. [M], ainsi que l'ont retenu les premiers juges, échoue à démontrer que la Société Générale était tenue à son égard d'un devoir de conseil.
Aucune demande indemnitaire ne peut en conséquence prospérer sur ce fondement.
Quant au manquement à l'obligation d'information
M. [M] considère que la banque n'a pas porté à sa connaissance les informations adéquates concernant les risques de l'opération dans laquelle elle l'a entraîné, à savoir l'acquisition d'un bien extrêmement coûteux, difficile à louer, et dont les revenus locatifs sont largement en deçà de la mensualité des prêts destinés à le financer. De même, il lui reproche de ne pas l'avoir informé du risque pesant sur la valeur de revente du bien en raison de la surface acquise et du coût exorbitant d'acquisition, risque qui s'est réalisé en l'espèce, puisque le bien qui lui a été vendu pour 463 750 euros est aujourd'hui estimé entre 300 000 et 320 000 euros.
La Société Générale objecte que M. [M] disposait de toutes les informations nécessaires relatives au prêt souscrit, qu'il n'établit pas que, comme il l'affirme, c'est elle qui lui a conseillé de réaliser l'investissement locatif litigieux, ni ne justifie que la banque aurait eu connaissance des difficultés auxquelles il serait confronté pour revendre le bien acquis au moyen du prêt litigieux.
Le banquier dispensateur de crédit a l'obligation d'informer le prêteur sur les caractéristiques du prêt, afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause.
M. [M] ne se plaint pas, en l'occurrence, de ne pas avoir été informé sur les caractéristiques du prêt octroyé par la banque mais, en substance, de ne pas avoir été informé des risques de l'opération financée grâce à ce prêt.
Or, comme déjà indiqué ci-dessus, il ne démontre pas que la banque serait intervenue dans l'opération au delà de l'octroi du prêt, sur les caractéristiques duquel il ne prétend pas ne pas avoir été suffisamment informé.
En conséquence, sa demande indemnitaire ne peut davantage prospérer sur le fondement d'un manquement de la banque à son obligation d'information.
Quant à l'octroi fautif de crédits excessifs :
M. [M] considère qu'alors qu'il éprouvait, antérieurement à la souscription des prêts litigieux, de très grandes difficultés financières, dont la Société Générale était parfaitement informée, puisqu'elle lui a adressé une multitude de notifications d'incidents de paiement, la banque a commis une très grave faute en lui proposant de s'endetter au delà de ses facultés pour acquérir un bien immobilier à restaurer, via sa filiale/société partenaire Primaxia. Même à supposer, comme l'affirme la banque, qu'il soit lui-même à l'origine du montage immobilier, la banque avait l'obligation de lui refuser son concours bancaire, eu égard à sa situation, alors qu'il était déjà endetté au delà des normes admises ( plus de 33%) et éprouvait de très grandes et persistantes difficultés. Ainsi, la Société Générale a-t-elle commis, selon lui, une faute d'une exceptionnelle gravité en lui prêtant une somme de 463 750 euros, en sus des 150 000 euros qui lui étaient indispensables pour faire face à ses difficultés et besoins.
Ainsi qu'il résulte de ce qui précède, d'une part il n'est pas démontré que la Société Générale est intervenue dans l'opération d'investissement menée par M. [M] au delà du financement de son acquisition et des travaux afférents, et d'autre part, les concours de la Société Générale n'étaient pas excessifs au regard du patrimoine immobilier conséquent dont disposait M. [M] au mois d'août 2012, et des revenus qu'il escomptait tirer de l'opération financée par la Société Générale.
En conséquence, aucune faute de la banque dans l'octroi de concours financiers n'est démontrée.
M. [M], qui n'apporte pas la preuve de ce que la banque n'a pas respecté les obligations qui pesaient sur elle, ni qu'elle a commis une faute en lui octroyant des crédits excessifs, moyen nouveau en cause d'appel, doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de la Société Générale
Quant à la contestation du TEG :
L'appelant soutient que le TEG de 4,67% figurant dans l'avenant à l'offre de prêt est inexact comme ne tenant pas compte, à tout le moins, des frais de garantie obligatoires, correspondant aux frais de la caution Crédit Logement, qui s'élèvent à 2 753,56 euros.
Cette erreur doit selon lui conduire la cour à prononcer la nullité de la clause de stipulation des intérêts au taux conventionnel, et à tout le moins, à titre subsidiaire, à prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, avec pour conséquence, dans l'un et l'autre cas, la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal, et ce depuis la conclusion du contrat de prêt, soit le 27 août 2012.
La banque, qui s'appuie sur une note de calcul qu'elle verse aux débats, soutient que le TEG de 4,67% fixé dans l'avenant à l'offre de prêt comprend bien le montant des garanties obligatoires Crédit Logement d'un montant total de 2 753,56 euros ( soit 300 euros au titre de la commission de caution et 2 453,56 euros au titre de la participation au fonds mutuel de garantie) et n'est pas erroné. Au surplus, ajoute-t-elle, comme l'a jugé à juste titre le tribunal judiciaire de Versailles dans son jugement du 2 mars 2021, M. [M] ne démontre pas que la prétendue erreur de calcul du TEG aurait généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue par l'article R.313-1 du code de la consommation.
En toute hypothèse, selon la banque, la seule sanction encourue, si le caractère erronée du TEG devait être retenu, consiste dans la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dans la proportion fixée par le juge au regard, notamment du préjudice subi par l'emprunteur.
Pour débouter M. [M] de sa contestation du TEG, et de ses demandes subséquentes de nullité de la clause de stipulation d'intérêts, de déchéance du droit aux intérêts et de substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, les premiers juges, après avoir relevé que les frais de la caution du Crédit Logement ne semblaient pas repris dans le calcul du TEG , ont retenu que M. [M] ne démontrait pas que l'erreur invoquée dans le calcul du TEG du crédit litigieux était de nature à engendrer un surcoût supérieur à la décimale prévue par l'article R.313-1 du code de la consommation.
Il est de droit que la charge de la preuve du caractère erroné du TEG repose sur celui qui l'invoque, en l'occurrence l'emprunteur.
Il est vrai que, comme le fait valoir M. [M], l'offre de prêt initiale mentionne, au titre du coût total du prêt, annoncé à 170 824,73 euros, outre le montant des intérêts, le coût des assurances obligatoires décès/PTIA ( hors surprimes éventuelles) et les frais de dossier, un montant de 2 753,56 euros correspondant au montant des garanties, et que dans l'avenant du 11 septembre 2012 accepté par M. [M] le 23 septembre 20125, le montant des garanties n'est plus mentionné, dès lors que le coût total du prêt, surprime incluse, est annoncé à 173 860,69 euros, dont 168 071,17 euros au titre du 'coût total mentionné dans l'offre de prêt', soit une différence de 2 753,56 euro avec celui indiqué dans l'offre initiale.
Toutefois, la banque verse aux débats une note qu'elle a établie le 21 janvier 2019, dont il ressort, calcul à l'appui, que le TEG de 4,67 % fixé dans l'avenant prend bien en compte, en réalité, le montant des garanties obligatoires à hauteur de 2 753,56 euros.
Force est de constater que M. [M], à qui il appartient de rapporter la preuve du caractère erroné du TEG annoncé par la banque, se borne à faire valoir que le calcul détaillé exposé par cette dernière manque de crédit parce qu'elle en est elle-même l'auteur, sans développer aucune critique objective de ce calcul, ni proposer, de son côté, un autre calcul qui viendrait contredire celui effectué par la banque.
Dans ce contexte, l'argumentation soutenue par M. [M], qui au demeurant n'en tire aucune conséquence juridique qui serait l'objet d'une demande figurant au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, selon laquelle le calcul produit par la banque ne pourrait être pris en considération parce que la Société Générale aurait, dans les deux premières années de la procédure, avant de modifier sa stratégie de défense, justifié l'absence de prise en compte de la garantie dans le TEG figurant dans l'avenant par le fait que les charges liées aux garanties ne pouvaient être déterminées avec précision, admettant de ce fait selon lui le caractère erroné du taux annoncé, outre qu'elle n'est pas étayée, étant observé que la Société Générale soutenait déjà, devant le premier juge, l'exactitude du TEG de 4,67% stipulé dans l'avenant, ne peut davantage prospérer.
En toute hypothèse, l'erreur affectant un TEG n'a de conséquences que si elle excède la décimale, au détriment de l'emprunteur. Or, faute de proposer à la cour son propre calcul du TEG, M.[M], comme l'ont justement retenu les premiers juges, ne rapporte ni la preuve d'une erreur excédant la décimale, ni la preuve que cette erreur, à la supposer établie, serait en sa défaveur.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa contestation du TEG, et de ses demandes, principales et subsidiaires, qui en découlent.
Quant au montant de la créance :
Pour condamner M. [M] au paiement, au titre du prêt litigieux, d'une somme de 271 825,64 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 3 novembre 2016, les premiers juges ont considéré, au vu des éléments qui leur étaient soumis par les parties ( offre de prêt immobilier, avenant, tableau d'amortissement, décomptes de la créance, mise en demeure du 3 novembre 2016) qu'à la date de la déchéance du terme, soit le 3 novembre 2016, ce dernier était redevable :
d'une somme de 242 532 euros au titre du capital restant dû,
d'une somme de 29 293,64 euros au titre des échéances échues impayées du 7 mai 2015 au 7 octobre 2016, déduction faite d'un règlement de 2 753,56 euros effectué par Crédit Logement.
Pour condamner ensuite M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de pénalités et d'indemnité, ils ont :
relevé que le contrat de prêt comportait, en ses conditions générales, un article 11 B énonçant que, en cas de défaillance de l'emprunteur,
' Si l'emprunteur n'exige pas le remboursement immédiat [des sommes dues au titre du prêt] le taux [d'intérêt stipulé dans les conditions générales, ici 3,95%] pourra être majoré de trois points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles (...) ;
Si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7% desdites sommes',
rappelé que la majoration de trois points du taux d'intérêt conventionnel, qui constituait la contrepartie des délais de paiement accordés par le prêteur lorsqu'il n'exigeait pas le remboursement immédiat du capital restant dû, n'avait pas vocation à s'appliquer après la déchéance du terme,
retenu que les indemnités susvisées, évaluées forfaitairement et d'avance, constituaient des clauses pénales soumises aux dispositions de l'article 1152 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, susceptibles d'être modérées ou augmentées par le juge,
estimé que, en considération d'une part, du préjudice subi par le prêteur, constitué par la défaillance de l'emprunteur depuis mai 2015 pour un prêt remboursable jusqu'en 2035, lui procurant une rémunération jusqu'à cette date, et d'autre part, du taux conventionnel du prêt à hauteur de 3,95% l'an, d'un montant supérieur à la rémunération des placements depuis plusieurs années, il convenait de modérer la majoration d'échéance à la somme de 500 euros, et l'indemnité de résiliation à la somme de 1 500 euros, ces sommes, de nature indemnitaire, portant intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017, date de l'assignation.
M. [M], en dehors des conséquences qu'il tire, quant au montant de sa dette, de la substitution au taux conventionnel du taux légal, dépourvues de portée dès lors que la cour écarte sa contestation du TEG, demande à la cour de confirmer le montant des condamnations prononcées, au titre du remboursement du prêt, par le juge de première instance.
Par ailleurs, il s'estime fondé à être exonéré du paiement des clauses pénales, la banque n'ayant subi aucun préjudice du fait de sa défaillance.
La Société Générale rappelle que le paiement de l'indemnité convenue n'est pas subordonné à la preuve d'un préjudice, et soutient qu'en tout état de cause, son préjudice est certain, puisqu'elle supporte, seule, le poids de la défaillance de M. [M], et qu'elle n'est pas responsable de la situation d'endettement dans laquelle il se trouve.
Elle estime que c'est à tort que les premiers juges ont réduit les montants convenus. Par ailleurs, elle considère que le taux conventionnel majoré de 6,95 % n'a pas vocation à s'appliquer uniquement antérieurement à la déchéance du terme, et, rappelant que l'article 11-B des conditions générales de l'offre de prêt prévoit que si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7% des dites sommes, fait valoir que l'indemnité qu'elle sollicite en appliquant la majoration de trois points du taux conventionnel ne dépasse pas 7% des sommes dues.
En premier lieu, les premiers juges ont parfaitement rappelé que la banque, une fois qu'elle avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts, ne pouvait plus prétendre à l'application d'un taux d'intérêt majoré.
En deuxième lieu, au vu des éléments de la cause, et observation faite que la banque ne démontre pas que la somme allouée par le tribunal ne permet pas de réparer le préjudice résultant du 'poids de la défaillance de M. [M]', les premiers juges ont fait une juste application du pouvoir de modération des pénalités contractuellement convenues qu'ils tiennent de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, en fixant à 500 euros le montant de la pénalité résultant de la majoration du taux d'intérêt conventionnel, et à 1 500 euros le montant de l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée du contrat, à la suite de la défaillance de l'emprunteur.
En conséquence, le montant des condamnations prononcées par les premiers juges, qui n'est pas utilement critiqué pour le surplus, mérite confirmation.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a lieu à aucune compensation ni à aucune restitution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M], partie condamnée, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il sera en outre condamné à régler à la Société Générale, au titre de la procédure d'appel, une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 2 mars 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [M] à régler à la Société Générale une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [E] [M] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de la Société Générale, dans les conditions prévues par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,