Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03148 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEO5
S.A.S.U. ALUVAIR
c/
Monsieur [R] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2021 (R.G. n°F 19/01023) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021,
APPELANTE :
SASU Aluvair, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 403 543 796
assistée de Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [R] [X]
né le 1er novembre 1965 à [Localité 3] de nationalité française
Profession : Ouvrier en menuiserie, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [X], né en 1965, a été engagé en qualité de compagnon professionnel par la société Soblaco, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 23 juin 1997.
A compter du 1er janvier 2003, M. [X] a été promu chef d'équipe.
Le 30 juin 2017, un nouveau contrat de travail a été conclu avec la SASU Aluvair dans le cadre d'un transfert au sein de cette société, prévoyant une reprise de l'ancienneté du salarié, engagé en qualité de poseur en menuiseries fonction chef de chantier, statut ouvrier, niveau 4, échelon 2, coefficient 285, moyennant un salaire brut mensuel de 2.563,22 euros pour un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [X] s'élevait à la somme de 2.777, 24 euros.
Après un entretien du 4 octobre 2018, M. [X] s'est vu notifier un avertissement par lettre du 10 octobre 2018, remise en main propre le 23 novembre 2018, pour comportement d'insubordination auprès de son supérieur hiérarchique et non-respect des horaires de travail.
Suite à un entretien du 14 décembre 2018, la société Aluvair a notifié au salarié un nouvel avertissement par lettre du 18 janvier 2019 pour non-respect des horaires de travail.
Par courrier du 28 janvier 2019, M. [X] a contesté l'avertissement du 18 janvier 2019.
Par lettre datée du 7 mars 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [X] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 20 mars 2019.
A la date du licenciement, il avait une ancienneté de 21 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier de son conseil du 15 avril 2019, M. [X] a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés.
Par réponse du 26 avril 2019, la société Aluvair a indiqué au conseil de M. [X] que les fautes qui lui étaient reprochées étaient justifiées et a refusé toute proposition de règlement amiable.
Le 12 juillet 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant outre l'annulation des avertissements disciplinaires des 10 octobre 2018 et 18 janvier 2019, diverses indemnités, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et un rappel de salaire pour la mise à pied.
Par jugement rendu le 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Aluvair à payer à M. [X] les sommes suivantes:
* 1.071 euros bruts à titre de rappel de salaire des jours de mise à pied à titre conservatoire,
* 107,10 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
* 5.554,48 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
* 555,45 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
* 17.897,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'annulation des avertissements des 10 octobre 2018 et 18 janvier 2019,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème alinéa de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- condamné la société Aluvair aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 2 juin 2021, la société Aluvair a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, la société Aluvair demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 mai 2021 en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à M. [X] les sommes de :
- 1.071 euros bruts à titre de rappel de salaire des jours de mise à pied à titre conservatoire outre 107,10 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 5.554,48 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 555,45 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 17.897,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* a ordonné l'annulation des avertissements délivrés à M. [X] les 10 octobre 2018 et 18 janvier 2019,
* l'a condamnée aux dépens et frais éventuels d'exécution,
* l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur les conclusions de M. [X] signifiées le 30 novembre 2021, de :
- dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucun appel incident de M. [X],
- débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 44.435,84 euros,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau, de :
- débouter M. [X] de toutes ses demandes,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2024, M. [X] demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de la société Aluvair et de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Aluvair à lui verser les sommes suivantes :
* 44.435,84 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sans cause réelle et sérieuse (16 mois de salaire),
* 1.071 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 107,10 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
* 5.554,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) outre 555,45 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
* 17.897,77 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire sur le montant des dommages et intérêts,
- confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à hauteur de 35.000 euros,
A titre subsidiaire,
Si la cour d'appel devait retenir que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- requalifier les faits qui lui sont reprochés en faute simple,
- condamner la société Aluvair à lui verser les indemnités de fin de contrat :
* 1.071 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 107,10 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
* 5.554,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 555,45 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
* 17.897,77 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause,
- annuler son avertissement disciplinaire daté du 10 octobre 2018,
- annuler son avertissement disciplinaire notifié le 18 janvier 2019,
- dire que les sommes mises à la charge de la société Aluvair produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes et jusqu'à complet paiement avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société Aluvair à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Aluvair aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les avertissements
M. [X] a reçu notification de deux avertissements par lettre datée du 10 octobre 2018, remise en main propre le 23 novembre 2018, après avoir été reçu en entretien le 4 octobre, puis, par lettre datée du 18 janvier 2019, après avoir été reçu en entretien le 14 décembre.
M. [X] soulève la nullité de ces avertissements, notifiés plus d'un mois après chacun des entretiens préalables.
La société n'a pas conclu sur cette demande autrement qu'en sollicitant le rejet des prétentions du salarié.
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Aux termes des dispositions des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'article L. 1332-2 du même code dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
En l'espèce, si les sanctions prononcées n'exigeaient pas un entretien préalable avec le salarié, l'employeur ayant choisi de convoquer celui-ci selon les modalités fixées par l'article L. 1332-2 du code du travail, était tenu d'en respecter tous les termes et notamment de notifier ces sanctions dans le délai d'un mois suivant la date des entretiens.
S'agissant du premier avertissement, M. [X] a été convoqué par courrier du 26 septembre 2019 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 4 octobre.
La notification de l'avertissement daté du 10 octobre 2018 lui a été faite par remise en main propre le 23 novembre 2018, soit plus d'un mois après l'entretien préalable.
S'agissant du deuxième avertissement, M. [X] a de nouveau été convoqué par courrier du 5 décembre 2018 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 14 décembre 2018.
L'avertissement lui a été notifié par courrier du 18 janvier 2019, soit plus d'un mois après l'entretien préalable.
Il convient en conséquence d'annuler ces deux avertissements et de confirmer le jugement déféré de ces chefs.
Sur la rupture du contrat
La lettre de licenciement adressée le 20 mars 2019 à M. [X] est ainsi rédigée :
« [...]
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
- Le 21 janvier 2019, le coordinateur sécurité du chantier vous a arrêté dans votre tâche au motif que lors des approvisionnements des éléments vitrés vous ne portiez pas les EPI nécessaires à vous protéger des risques de chutes ou d'empalement.
- Devant cet état de fait, Monsieur [L] votre responsable de chantier nous déclare vous avoir demandé de mettre vos EPI et en particulier un harnais et que vous n'avez pas obtempéré. Vous avez alors terminé votre tâche sans vous mettre en sécurité.
Durant votre entretien vous avez déclaré ne pas vous souvenir de cet événement et que Monsieur [L] ne vous avait jamais donné une telle consigne.
Je tiens ici à vous informer que nous avons reçu dans le même cadre votre chef d'équipe Monsieur [D]. Ce dernier se souvenait clairement de la méthodologie que vous avez employé pour décharger les éléments vitrés nous confirmant implicitement que vous démontiez les gardes corps sans mettre vos harnais puisque le garde-corps était immédiatement remplacé par la palette d'ouvrant à décharger.
Dans ce contexte, il est clair pour nous que vous ne portiez pas de harnais le 21 janvier alors que, démontant le garde-corps, le port de cet EPI était obligatoire.
De plus, le coordinateur sécurité a, à la suite de son constat du 21 janvier, mené une réunion à laquelle Monsieur [L] a assisté. Dans son compte rendu établi le 22 janvier, il y confirme avoir arrêté votre tâche pour cause de défaut de sécurité et avoir vu avec Monsieur [L] pour qu'il vienne s'assurer auprès de vous que vous portiez bien vos harnais.
Ce compte rendu vient corroborer la déclaration de Monsieur [L] sur le fait qu'il vous a bien donné une telle consigne.
Le fait que vous niez lors de votre entretien avoir reçu cette consigne est pour nous un élément prouvant votre comportement lors de cette journée. En effet, vous avez sciemment choisi de ne pas écouter votre responsable et ainsi de ne pas vous mettre en sécurité.
Je vous rappelle que vous avez déjà fait l'objet de 2 avertissements, le 10 octobre 2018 et le 18 janvier 2018 tous deux pour insubordination. Vous avez contesté le second, par courrier recommandé en date du 28 janvier 2019.
Dans votre courrier, vous prétextez avoir reçu des consignes verbales vous demandant de déjeuner à 13h et que le chantier ne disposait pas des installations adéquats pour vous restaurer.
Je profite de la présente pour vous rappeler que lors de notre premier avertissement en octobre 2018 nous vous avions reprécisé par écrit les horaires à respecter et qu'à cette époque vous étiez déjà sur le chantier Mussonville. De plus, nous avons contacté le maitre d'ouvrage de ce projet qui nous a confirmé qu'une « base vie » était à votre disposition pour vous restaurer le midi. Enfin, si comme vous le prétendez il n'y avait pas les installations nécessaires à votre pause, je ne vois pas comment le fait de décaler les horaires aurait réglé le problème. Je maintiens donc ma décision de l'époque et l'avertissement que nous vous avions fait.
Dans ce contexte depuis octobre 2018 vous avez commis 3 actes d'insubordination dont le dernier aurait pu avoir des conséquences particulièrement lourdes tant pour vous que pour l'entreprise ou pour moi. En effet nous sommes assujettis en tant qu'entreprise et employeur à une obligation de résultat à votre sujet en matière de sécurité.
Dans votre travail vous êtes confronté quotidiennement à des situations dangereuses (travail en hauteur, manipulation de charges lourdes, co-activités...) et seul le respect strict des consignes de sécurité et des modes opératoires que nous mettons en place peuvent vous prémunir de l'accident.
Dans ce cadre, il est tout à fait exclu que nous tolérions le moindre écart et encore moins une telle insubordination qui rend la poursuite de votre contrat ou l'accomplissement d'un préavis tout à fait exclu.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave à la date d'expédition du présent courrier date à laquelle vous cesserez de faire partie des salariés de l'entreprise.
[...] ».
Il sera précisé que M. [D], chef d'équipe de M. [X], a également été licencié pour faute grave par lettre du même jour motivée par des faits identiques outre l'accusation de vol de matériau appartenant à la société Soblaco et pour avoir utilisé le camion de l'entreprise sans autorisation à 4 reprises (les 9, 10 et 11 novembre 2018 et le 30 décembre 2018).
Il sera également relevé que le chantier au cours duquel les faits reprochés à M. [X] auraient été commis, concernait la construction de 107 logements à [Localité 2], pour laquelle la société Soblaco était attributaire du lot 6 : menuiseries extérieures, l'employeur du salarié intervenant en qualité de sous-traitant de celle-ci.
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Pour voir infirmer la décision déférée, la société Aluvair fait valoir que le salarié a gravement violé les règles de sécurité en déchargeant des éléments vitrés dans les étages du chantier, ce qui nécessitait de démonter les gardes-corps et rendait indispensable le port d'un harnais de sécurité, et invoque les éléménts suivants
- ces faits auraient été constatés par le coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé du chantier (CSPS), M. [G], intervenu le 21 janvier 2019 et dont est produit le compte rendu de visite qui concerne les zones A, B, C, D et qui a relevé, en zone B, le risque de chute dans le cadre de l'approvisionnement des éléments vitrés suite à la dépose des protections collectives, et a ordonné à M. [L] d'imposer à 'l'opérateur' le port d'un harnais avec point d'ancrage ;
- M. [L], chargé d'affaires de la société, dont une attestation est versée aux débats, déclare avoir ordonné à M. [D] et M. [X] de sortir les harnais du camion pour travailler en toute sécurité et avoir constaté que cette instructio n'avait pas été respectée ;
- M. [D] qui aurait reconnu les faits au cours de son entretien préalable : est produit le compte rendu de cet entretien établi par l'employeur, M. [H] ;
- M. [Z], représentant du personnel ayant assisté M. [D] au cours de l'entretien qui indique que celui-ci aurait expliqué que pendant les opérations de déchargement, il était dans le chariot élévateur alors que M. [X] était sur le balcon à réceptionner les vitrages.
La société ajoute qu'il y a lieu de rejeter l'attestation produite par M. [X] émanant de M. [D], dès lors que celui-ci a également engagé une procédure prud'homale.
En réponse à la contestation émise par le salarié qui soutient que la société Aluvair n'était pas la seule société sous-traitante du lot menuiseries et qu'il n'intervenait pas dans les étages où se trouvaient des salariés d'une autre entreprise, la société Atlantique Pose, la société Aluvair prétend que cette entreprise n'était chargée que des gardes-corps et conteste avoir elle-même sous traité à celle-ci une partie de la pose des menuiseries, soutenant dès lors que les attestations de Messieurs [F] et [M] [S] sont mensongères.
M. [X] conteste les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Il prétend qu'en réalité, la société Aluvair avait elle-même sous traité une partie du lot menuiseries à la société Atlantique Pose, exposant qu'il était impossible à deux salariés, lui et M. [D], de réaliser la pose des 814 menuiseries dans les 4 bâtiments et en veut notamment pour preuve les éléments suivants :
- les plans d'exécution du chantier établis par la société Aluvair qui établissent que c'est la société Atlantique Pose qui était chargée de la pose dans les étages,
- l'attestation de M. [V], chef d'équipe de la société Soblaco, qui déclare ne jamais avoir vu M. [D] et M. [X], décharger des éléments vitrés dans les étages,
- l'attestation de M. [D] qui déclare qu'ils ne travaillaient qu'au rez-de-chaussée, que c'était la société Atlantique Pose qui intervenait dans les étages et que, le 21 janvier 2019, M. [X] l'accompagnait pour sécuriser les manoeuvres au sol de déchargement avec le chariot élévateur,
- les attestations de Messieurs [F] et [M] [S], salariés de la société Atlantique Pose.
M. [X] ajoute que le rapport de M. [G] ne fait jamais mention de la société Atlantique Pose qui n'était pas connue au titre des sociétés présentes sur le chantier, le contrôleur n'ayant donc pas identifié les ouvriers en étage comme étant des salariés de cette société. Les observations de 'mise en sécurité par harnais de sécurité connecté à points d'ancrage' concernaient la société Aluvair car celle-ci était en charge de l'activité de ses salariés mais aussi de ceux de son sous-traitant.
M. [X] conteste avoir été repris par M. [L] dans la journée au sujet du port d'un harnais et fait valoir les relations conflictuelles qu'ils avaient, invoquant notamment un incident lors d'un précédent chantier quant au respect des horaires de pause méridienne.
Il produit enfin de nombreuses attestations de collègues et notamment de M [O], prédécesseur de M. [L] dans les fonctions de chargé d'affaire, de clients et fournisseurs ainsi que de l'ancien gérant de la société Soblaco, qui témoignent de sa vigilance constante quant à l'utilisation des mesures de sécurité.
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L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié.
Les plans de chantier produits par M. [X] pour les quatre bâtiments concernés (ses pièces 12-1 à 12-4) démontrent que contrairement à ce que soutient l'appelante, celle-ci n'avait en charge l'exécution de la pose des menuiseries que pour le rez-de-chaussée des bâtiments, les travaux de pose dans les étages étant confiés nommément à la société Atlantique Pose.
L'intervention de cette société sur le chantier est confortée par les attestations de Messieurs [F] et [M] [S], salariés de la société Atlantique Pose, (pièces 10 et 11 de l'intimé) qui confirment avoir été chargés de la pose des menuiseries dans les étages ainsi que la présence au sol, tant de M. [D] que de M. [X], mais aussi par un échange de messages téléphoniques entre M. [D] et M. [L] le 21 décembre 2018 (pièce 35 intimé).
Le rapport de visite du CSPS ne mentionne pas l'identité de l'opérateur de sécurité qui aurait été en situation de danger pour avoir enlevé en étage le garde-corps afin de décharger les vitres mais son rédacteur, M. [G], n'avait pas connaissance de l'intervention d'une autre société pour la pose des menuiseries dans les étages, n'ayant comme interlocuteur direct que la société Aluvair, officiellement chargée de cette partie du lot en sa qualité d'ntreprise sous-traitante.
Enfin, le fait que M. [D] aurait reconnu la présence de M. [X] dans les étages au cours de son propre entretien préalable à son licenciement, ce qu'en réalité l'attestation de M. [L] ne permet pas de retenir, a été clairement démenti par ce salarié dans l'attestation produite par l'intimé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réalité du grief fait à M. [X] dans la lettre de licenciement n'est pas établie en sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes financières au titre de la rupture du contrat
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. [X] est fondé à solliciter le paiement du rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur le paiement du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire
Au vu du bulletin de salaire du mois de mars 2019, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [X] la somme de 1.071 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 7 au 20 mars 2019 outre celle de 197,10 euros au titre des congés payés.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Compte tenu de l'ancienneté de M. [X] à la date du licenciement et de son salaire mensuel s'élevant à 2.777,24 euros bruts, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société en paiement de la somme de 5.554,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 555,45 euros bruts pour les congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'eu égard à l'ancienneté de M. [X], de son salaire et des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, il a alloué à l'intimé la somme de 17.897,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Le jugement déféré a condamné la société appelante au paiement de la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
M. [X] sollicite le paiement de la somme de 44.435,84 euros nets à ce titre.
La société demande à la cour de dire qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident de M. [X] dès lors que le dispositif de ses premières conclusions ne comportait aucune demande d'infirmation du jugement déféré et, sur le fond, de l'en débouter au regard de son caractère injustifié et disproportionné.
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La demande de M. [X] de voir porter à 44.435,84 euros nets le montant des dommages et intérêts sollicité en réparation de son préjudice figurait dans les écritures qu'il a adressées à la cour le 30 novembre 2011, soit dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile en sorte que la cour en est régulièrement saisie.
Si certes, le dispositif de ses premières conclusions ne contenait aucune demande d'infirmation du jugement quant au montant de la somme allouée en réparation de son préjudice par les premiers juges, en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Il appartenait donc à la société appelante de saisir le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité qu'elle n'a invoquée que devant la cour.
La fin de non-recevoir invoquée n'est ainsi pas recevable.
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M. [X] avait 52 ans au moment de la rupture du contrat de travail et une ancienneté de 21 ans et 8 mois dans l'entreprise.
Il justifie avoir travaillé depuis en contrats d'intérim, ayant déclaré un revenu de l'ordre de 1.900 euros en 2022.
Au regard de l'ancienneté de M. [X] au sein de l'entreprise, soit plus de 21 ans et de l'effectif de celle-ci, l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre 3 et 16 mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 35.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [X] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
La société qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la somme allouée à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Aluvair à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de
la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Aluvair aux dépens ainsi qu'à verser à M. [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire