Texte intégral
Minute n° 24/278
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 10 Juin 2024
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DEMANDEUR :
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES - 353
D'une part,
DÉFENDEUR :
Société HARMONIE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défenderesse représentée par
Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES - 181
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 Décembre 2023
date des débats : 08 Avril 2024
délibéré au : 10 Juin 2024
RG N° RG 23/03151 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQ7C
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Gaëlle VIZIOZ
CCC Me Vincent CHUPIN
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 avril 2016, la S.A. HARMONIE HABITAT a consenti un bail à Madame [D] [S] portant sur une maison de type 5 moyennant un loyer de 642,76 euros.
Le 8 septembre 2022, Madame [D] [S] a bénéficié d’un relogement.
Par acte introductif d’instance en date du 20 septembre 2023, Madame [D] [S] a fait citer la S.A. HARMONIE HABITAT afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 18.515,18 euros en réparation du préjudice matériel,
- 5.463,46 euros en réparation du trouble de jouissance,
- 7.000 euros au titre du préjudice moral,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience de jugement du 8 avril 2024, Madame [D] [S] maintient sa demande.
La S.A. HARMONIE HABITAT conclut au débouté de la demande, fait valoir la prescription, et elle sollicite une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des débats que le logement de Madame [D] [S] était affecté d’un désordre provoquant une humidité excessive, Madame [D] [S] se plaignant de l’inertie de la S.A. HARMONIE HABITAT et de ses conditions de vie déplorables, la S.A. HARMONIE HABITAT indiquant avoir fait tout ce qui était en son pouvoir.
Dans ce contexte, il résulte des pièces versées que la S.A. HARMONIE HABITAT a demandé la vérification d’une infiltration le 29 avril 2016 ; puis le 2 mai 2016 la S.A. HARMONIE HABITAT a demandé la dépose des revêtements muraux et la remise en peinture des plafonds ; par courriel du 26 octobre 2021 Madame [D] [S] dénonce auprès de son bailleur les dégâts dus à l’humidité ; une intervention sur la VMC a été réalisée suivant facture du 31 janvier 2022 ; une modification des grilles d’aération a été faite suivant factures des 20 décembre 2021 et 8 février 2022 ; un rapport du 22 mars 2022 de l’expert de l’assureur de Madame [D] [S] relève un désordre tenant à l’humidité en raison d’une condensation liée à un défaut de fonctionnement de la VMC et il indique une remise en état ; par courriel du 8 avril 2022 une association de défense des locataires prend attache avec la S.A. HARMONIE HABITAT en raison des désordres présents chez Madame [D] [S] ; un rapport de l’entreprise Ax’eau du 25 avril 2022 suite à une intervention du 11 avril 2022 relève des moisissures et des décollements de peinture dans le logement alors que les murs sont secs, il exclut un désordre lié à des infiltrations et il conclut à un phénomène de condensation lié à un pont thermique ; enfin Madame [D] [S] a bénéficié d’un relogement le 8 septembre 2022 à la charge de la S.A. HARMONIE HABITAT.
Il ne résulte pas de ces éléments l’existence d’un désordre porté à la connaissance de la S.A. HARMONIE HABITAT avant le 26 octobre 2021. La responsabilité ne peut donc être engagée pour la période antérieure conformément à l’article 1231 du code civil, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de la prescription.
Pour la période postérieure, le bailleur a été avisé le 26 octobre 2021 et il a procédé à des travaux dès décembre 2021 et à une recherche active de l’origine du désordre avant de procéder au relogement de sa locataire.
Dans ces conditions, si le préjudice de Madame [D] [S] ne saurait être remis en cause, il ne saurait être supporté par le bailleur qui a entrepris toutes diligences envisageables.
Il convient donc de débouter Madame [D] [S] de sa demande.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Déboute Madame [D] [S] de sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [S] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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