Texte intégral
07/02/2024
ARRÊT N° 89/2024
N° RG 23/00339 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHGR
CBB/MB
Décision déférée du 19 Janvier 2023 - Président du TC de [Localité 5] ( 2022R387)
[L] [J]
S.A.S. ENTREPRISE SPIESS
C/
S.A.S. GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE
DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE SPIESS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2023 par la SAS Entreprise Spiess, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre d'une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Toulouse statuant en référé en date du 19 janvier 2023 qui a':
- condamné la SAS Entreprise Spiess à verser à la SAS Garonne Concassage Criblage la somme de 463 961,41 € TTC à titre provisionnel,
- assorti cette somme des intérêts de retard fixés à 5 fois le taux légal à compter du 16 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la SAS Entreprise Spiess à verser à titre provisionnel à la SAS Garonne Concassage Criblage la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement en application de l'article L 441-10 du code de commerce,
- débouté les parties pour leurs autres demandes et les a invitées à mieux se pourvoir,
- condamné la SAS Entreprise Spiess à verser 1200 € à la société Garonne Concassage Criblage au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire à la conférence du 18 avril 2023, en application de l'article 904-1 du code de procédure civile.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2023, avec clôture de l'instruction le 27 novembre 2023.
Vu l'avis du greffe du 27 novembre 2023 de report de la clôture au 4 décembre 2023 jour des débats, les parties indiquant avoir conclu un protocole transactionnel, et l'avis de renvoi du 4 décembre 2023 à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2024 avec nouvelle clôture au 15 janvier 2024, afin de permettre l'exécution des dernières étapes du protocole intervenu.
Vu l'avis du greffe du 15 janvier 2024 reportant l'ordonnance de clôture au jour des débats 22 janvier 2024.
Vu les conclusions initiales de désistement d'instance de la SAS Entreprise Spiess du 12 décembre 2023.
Vu les conclusions du 21 décembre 2023 de SAS Garonne Concassage Criblage aux fins de désistement d'instance et d'action et de l'acquiescement au désistement de la SAS Entreprise Spiess.
Vu les conclusions de la SAS Entreprise Spiess du 16 janvier 2024 aux fins de désistement de l'instance et de l'action.
Vu la lettre à la cour du conseil de la SAS Garonne Concassage Criblage du 19 janvier 2024 confirmant son acceptation du désistement de l'appelante.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, un accord est intervenu entre les parties, de sorte qu'elles déclarent se désister de leurs demandes respectives, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
Le désistement est donc parfait et emporte acquiescement à l'ordonnance déférée ; il produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence, il convient de donner acte à la SAS Entreprise Spiess de son désistement d'instance et d'action, de son acceptation par la SAS Garonne Concassage Criblage, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à la SAS Entreprise Spiess de son désistement d'instance et d'action de l'appel qu'elle a interjeté le 30 janvier 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Toulouse.
Donne acte à la SAS Garonne Concassage Criblage de son acceptation du désistement d'instance et d'action de l'appelante et de son désistement incident d'instance et d'action.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M BUTEL C. BENEIX-BACHER
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