Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/ 88
Rôle N° RG 20/03814 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXWD
S.A.R.L. SAN'SCOOT
C/
Société BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier AVRAMO
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00045.
APPELANTE
Société SAN'SCOOT S.A.R.L., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SCP BR & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SQUADRA MOTOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Squadra motos, SAS, avait pour activité la vente et la réparation de deux roues et scooters sur la commune de la [Localité 5]. Son président M. [I] [R], est également le gérant de la SCI VMC2, bailleresse des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce de la SAS Squadra motos.
Par jugement du 30 octobre 2015, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Squadra motos et a désigné la SCP BR et associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 janvier 2016, la SARL San'scoot, qui exploite un fonds de commerce de vente et réparation de deux roues et scooters sur la commune d'[Localité 3], a présenté par l'intermédiaire de son gérant M. [M] [H], une offre de reprise du droit au bail et du matériel d'exploitation dépendant de la liquidation judiciaire de la société Squadra Motos.
Par une ordonnance du 8 mars 2016, le juge commissaire a autorisé la vente amiable à la SARL San'scoot des éléments d'actifs composant le fonds de commerce de la SAS Squadra motos au prix de 55 000 euros pour le droit au bail et de 17 000 euros pour le matériel d'exploitation.
La société San'scoot a cependant refusé de signer l'acte de cession, au motif que les conditions exigées par le bailleur pour la signature du nouveau bail n'étaient pas celles évoquées devant le juge commissaire.
Par exploit d'huissier en date du 19 janvier 2018, la SCP BR et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Squadra motos, a fait assigner la société San'scoot devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins d'entendre condamner la défenderesse à lui payer la somme de 77 000 euros à titre de dommages et intérêts et prononcer l'exécution provisoire.
Par jugement du 20 février 2020, le tribunal de commerce de Toulon a statué comme suit :
- déboute la SARL San'scoot de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- déboute la SCP BR et associés prise en la personne de Maître [U] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Squadra motos du surplus de sa demande de dommages et intérêts et les fixe à la somme de 72 000 euros ;
- condamne la SARL San'scoot à payer à la SCP BR et associés prise en la personne de Maître [U] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Squadra motos la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- condamne la SARL San'scoot à payer à la SCP BR et associés prise en la personne de Maître [U] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Squadra motos la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SARL San'scoot aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que la société San'scoot ne pouvait ignorer les conditions de la cession des éléments corporels et incorporels de la SAS Squadra pour en avoir elle-même proposé le prix, ni les éléments qui composaient le bail entre la SCI VMC2 et la SAS Squadra, ni le projet de nouveau bail entre la SCI VMC2 et elle-même.
Le tribunal a également retenu que l'ordonnance du juge commissaire vaut vente, et que la société San'scoot n'a formé aucun recours contre cette ordonnance, qu'elle a refusé de signer sans justifier d'un motif légitime ce qui caractérise une faute dommageable engageant sa responsabilité, ce refus fautif générant, pour la procédure collective de la SAS Squadra motos, une perte équivalente de 72 000 euros.
La société San'scoot a interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2020.
Par conclusions notifiées et déposées le 9 juin 2020, la société San'scoot demande à la cour de :
- recevoir la SARL San'scoot en son appel, comme régulier en la forme ;
Y faisant droit au fond,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer la société civile professionnelle BR associés ès-qualités, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- dire et juger que la SCP BR n'a pas exécuté son obligation de délivrance ;
- dire et juger que la SARL San'scoot n'a commis aucune faute en refusant de signer un bail commercial à des conditions plus onéreuses que celles annoncées devant le juge commissaire par le bailleur, et en refusant de signer les actes de cession, par application de l'exception d'inexécution ;
- déclarer l'offre caduque ou à tout le moins, prononcer la résolution de vente pour défaut d'exécution de l'obligation de délivrance par le vendeur ;
- ordonner la compensation avec le prix offert de 77 000 euros et demandé par la SCP BR ès-qualités ;
- condamner la société civile professionnelle BR associés à payer à la société San'scoot la somme de 3 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société civile professionnelle BR associés aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier Avramo sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 août 2020, la SCP BR & associés ès-qualités de liquidateur de la société Squadra motos demande à la cour de :
- débouter la société San'scoot de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- confirmer purement et simplement la décision rendue ;
- condamner la société San'scoot à la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS :
L'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente de gré à gré d'actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire rend la vente parfaite à condition que la décision acquière force de chose jugée.
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'ordonnance du 8 mars 2016 par laquelle le juge commissaire a autorisé la vente amiable à la SARL San'scoot des éléments d'actifs composant le fonds de commerce de la SAS Squadra motos au prix de 55 000 euros pour le droit au bail et de 17 000 euros pour le matériel d'exploitation, a été notifiée au débiteur et aux personnes dont les droits sont affectés par la décision, ainsi qu'il résulte du certificat établi le 29 juin 2016 par le greffier du tribunal de commerce de Toulon et n'a fait l'objet d'aucun recours.
Ainsi que le rappellent les parties, l'offre présentée par la SARL San'scoot au liquidateur a été formulée dans les termes suivants :
'Pour faire suite à nos différents entretiens concernant le droit au bail de la société Squadra motos située [Adresse 4], j'ai le plaisir de vous faire une offre concernant l'achat de ce droit au bail et matériel à savoir :
- 55000 euros (droit au bail)
- 17000 euros (matériel d'exploitation suivant la liste produite et après inventaire contradictoire)
En condition suspensive l'éventualité d'un prêt ainsi que le montant des frais généraux, ce qui conditionne le succès de notre restructuration dans le cadre de ce projet.
J'ai aussi pris bonne note que le jour de la convocation du juge commissaire, le propriétaire des murs étant lui aussi convoqué, j'évoquerai avec lui les conditions de son bail.
Si cette offre retient votre attention, je vous ferai sur simple demande parvenir un chèque de 10% correspondant.'
Il est par ailleurs mentionné au procès-verbal des débats de l'audience tenue devant le juge commissaire le 25 février 2016 et dans l'ordonnance rendue le 8 mars 2016 :
'que le pollicitant confirme sa proposition d'acquisition du droit au bail dépendant de l'actif de la société Squadra motos située [Adresse 4] afférent au local décrit sur la requête présentée par le liquidateur,
qu'il propose d'acquérir ledit droit au bail pour la somme de 55000 euros ainsi que le matériel d'exploitation suivant liste produite et après inventaire contradictoire pour la somme de 17000 euros,
que le pollicitant avait, dans le cadre de sa proposition, émis des conditions suspensives concernant l'éventualité d'un prêt,
que le pollicitant maintient ainsi son offre et enlève toutes conditions suspensives émises de sa proposition,
que le dirigeant de la société Squadra motos, par ailleurs également gérant de la SCI VMC2, ès qualités de bailleur, indique augmenter le loyer à hauteur de 9400 euros HT puis propose de signer un nouveau bail avec un loyer HT d'un montant de 9000 euros,
que M. [M] [H] indique être favorable à la signature d'un nouveau bail.'
Il apparaît ainsi que l'offre formulée par la société San'scoot ne comportait aucune autre condition suspensive que celles relatives à l'obtention d'un prêt et aux 'frais généraux' et que l'acquéreur a déclaré lors de l'audience tenue par le juge commissaire que toutes les conditions suspensives étaient levées.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audience et des termes du projet d'acte de cession produit par l'appelante que la société San'scoot et le bailleur se sont entendus pour établir un nouveau bail, le nouveau preneur souhaitant ajouter de nouvelles activités à celles autorisées par le bail en cours, les parties s'étant accordées sur un loyer mensuel de 9000 euros HT.
Cette décision, étrangère au liquidateur, n'a fait naître aucune obligation à la charge de ce dernier, la conclusion d'un nouveau bail n'étant pas érigée en condition suspensive de la cession.
Le grief invoqué par l'appelante, tiré du non-respect par le liquidateur de son obligation de délivrance, n'est pas fondé, puisqu'à la date à laquelle la cession devait être formalisée, le bail cédé était valable, en cours jusqu'au 30 juin 2022 et opposable par le nouveau preneur au bailleur dont le consentement n'était pas requis en cas de reprise de la même activité, comme stipulé à l'article 13 de ce bail.
Du fait de la force obligatoire de l'ordonnance du juge commissaire devenue définitive et valant vente, l'acquéreur n'avait pas la possibilité de se rétracter, la circonstance qu'il ne soit pas parvenu à un accord avec le bailleur sur la négociation d'un nouveau bail n'étant pas opposable au liquidateur et ne pouvant le dispenser de signer l'acte de cession.
Par courrier officiel adressé le 12 décembre 2016 au rédacteur du projet d'acte de cession, le conseil de la société San'scoot indiquait que sa cliente n'avait pas déféré à la convocation pour la signature de l'acte 'dans la mesure où le bail commercial déposé par la société Squadra en l'étude de la société BR qu'elle a pu consulter pour formaliser son offre ne comportait pas deux pages, comprenant des clauses exorbitantes de droit commun et notamment la prise en charge par le locataire de la taxe foncière qui s'élève à plus de 12000 euros.'
L'appelante verse aux débats l'exemplaire du bail initial dont elle prétend avoir eu communication avant de formuler son offre d'acquisition, exemplaire non signé dont il manque les pages 3/11 et 4/11.
Contrairement à ce qu'affirmait son conseil dans le courrier précité, la clause relative à la prise en charge de la taxe foncière par le locataire figure non aux pages 3 ou 4 du bail mais en page 8, de sorte que le représentant de la société San scoot a pu en prendre connaissance sur l'exemplaire qu'il déclare avoir consulté avant de formuler son offre.
Le motif tiré de la prétendue découverte de cette clause est en conséquence fallacieux.
Pour prétendre justifier d'un motif légitime de ne pas signer l'acte de cession, l'appelante invoque par ailleurs le fait que le bailleur lui réclamait, pour la signature du nouveau bail, un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyers.
Si la clause relative au dépôt de garantie versé par le cédant au titre du bail en cours figure effectivement sur les pages prétendument manquantes de l'exemplaire que la société San'scoot prétend avoir pu consulter, cette circonstance ne saurait constituer un motif légitime de rétractation de l'offre, ni une cause de caducité ou de résolution de la cession dès lors que :
- la société San'scoot n'a pas jugé utile de demander communication des deux pages dont il ne pouvait lui échapper qu'elles étaient manquantes, les pages de l'acte étant numérotées de manière claire et apparente,
- la stipulation d'un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer constitue non pas une clause exorbitante de droit commun mais au contraire une clause usuelle en la matière, tant sur le principe que sur le montant du dépôt de garantie, et en acceptant la conclusion d'un nouveau bail, la société s'exposait à une réclamation du bailleur à ce titre.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré que le refus de la société San'scoot de signer l'acte de cession du droit au bail et du matériel d'exploitation dépendant de la liquidation judiciaire de la société Squadra motos constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur.
La perfection de la vente résultant de l'ordonnance du juge commissaire devenue définitive a eu pour effet de priver le liquidateur de la possibilité de céder les actifs à un tiers.
La défaillance de l'acquéreur a ainsi causé à la liquidation judiciaire un préjudice d'un montant équivalent au prix de cession que le liquidateur aurait dû recouvrer si l'acquéreur s'était conformé à ses obligations.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL San'scoot à payer à la SCP BR et associés prise en la personne de Maître [U] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Squadra motos la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté la SARL San'scoot de sa demande de condamnation et compensation.
Partie succombante, la société San'scoot sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur la fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL San'scoot à payer à la SCP BR et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Squadra motos la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL San'scoot aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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