Texte intégral
N° RG 25/00518 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2OI
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "SDC CHATEAUBRIAND" sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, la S.A.S. LAMY, dont le siège social est [Adresse 3], prise en son agence LAMY [Localité 6] située [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin JAMI, de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Benoît MARTIN, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me JAMI
Copie à :
R.G. N° 25/00518. Jugement du 06 novembre 2025
Exposé du litige
Par assignation en date du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’Ensemble immobilier SDC [Adresse 5] a fait citer [U] [N] en paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété : 5901,72 €. Le syndicat des copropriétaires de l’Ensemble immobilier SDC [Adresse 5] a exposé ses demandes à l’audience.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [U] [N] n’a pas comparu.
Motifs du jugement
[U] [N] est propriétaire de 2 lots (239 & 77) dans la copropriété de l’Ensemble immobilier SDC CHATEAUBRIAND à [Localité 6].
À la date du 1er janvier 2025, [U] [N] reste débiteur de la somme de 5901,72 €, au titre des charges, appels et frais de recouvrement exposés par le syndicat auprès du syndic.
Le syndicat des copropriétaires de l’Ensemble immobilier SDC CHATEAUBRIAND prouve ainsi l'obligation dont le paiement est réclamé, il appartient à [U] [N] de justifier de ce paiement ou toute autre cause d'extinction de son obligation. Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'obligation à la dette soit éteinte.
La créance est donc justifiée pour la somme de 5901,72 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal, avec capitalisation de ceux échus et dus pour une année entière. Il convient de condamner [U] [N] au paiement.
Le trouble dans la gestion et la trésorerie du syndicat sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 2000 € à la charge du défendeur.
L'indemnité due par [U] [N] qui perd le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 2000 Euros.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
Condamne [U] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Ensemble immobilier SDC [Adresse 5] les sommes de :
5901,72 €, au titre des charges, appels et frais de recouvrement, augmentée des intérêts de retard au taux légal, avec capitalisation de ceux échus et dus pour une année entière.2000 € à titre de dommages intérêts.2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne [U] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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