Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50840
N° : 4CV/LB
Assignation du :
30 janvier 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSES
S.C.I. FONCIERE BENAMRAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. AM INVESTISSEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Maître Donatella Halfon de la Selarl G.H. et Associés, avocats au barreau de Paris - #L0039
DÉFENDERESSE
S.A.S. DM GESTION ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine Troncquée de la Scp Gasnier Troncquée, avocats au barreau de Paris - #P0351
DÉBATS
A l’audience du 25 avril 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Maude Deauverne, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par ordonnance du 19 mai 2023, sur la requête de la société DM Gestion, Maître [E] [P], administrateur judiciaire, a été désignée pour une durée de douze mois en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], sur le fondement des dispositions des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la Sci Foncière Benamran et la Sarl AM Investissement ont assigné en référé la Sas DM Gestion ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue « le 19 juin 2023 par le Président près le Tribunal judiciaire de Paris » à la requête de la Sas DM Gestion.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la Sci Foncière Benamran et la Sarl AM Investissement demandent de :
- rétracter l’ordonnance rendue « le 19 juin 2023 » par le Président près le Tribunal judiciaire de Paris à la requête de la Sas DM Gestion ;
- rétracter l’ordonnance rendue le 6 juillet 2023 ;
- dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Sci Foncière Benamran et Sarl AM Investissement, les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;
- condamner la Sas DM Gestion au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Donatella Halfon, Avocat à la Cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société DM Gestion ès qualités demande de :
- la déclarer bien fondée ;
A titre liminaire,
- déclarer irrecevables la Sci Foncière Benamran et la Sarl AM Investissement de leur demande de voir rétracter l’ordonnance rendue le 19 mai 2023 dès lors que le recours n’a pas été fait dans les délais impartis par la loi,
Subsidiairement sur le fond,
- débouter la Sci Foncière Benamran et la Sarl AM Investissement de leur demande de voir rétracter l’ordonnance rendue le 19 mai 2023 et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la Sci Foncière Benamran et la Sarl AM Investissement à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance désignant un administrateur provisoire
La société DM Gestion soulève l’irrecevabilité de la demande de rétractation de l’ordonnance du 19 mai 2023 faute d’avoir été formée dans le délai de deux mois prévu à l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 à compter de la publication de l’ordonnance litigieuse, celle-ci ayant été notifiée à la Sas AM Investissement le 7 juin 2023 et à la Sci Foncière Benamran le 8 juin 2023 et ayant fait l’objet d’une publication dans le Bodacc le 19 mai 2023 et dans le Parisien le 27 juin 2023. La société DM Gestion fait valoir que la requête présentée et l’ordonnance rendue relèvent des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967 et non des dispositions du code de procédure civile de sorte que les demanderesses ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 487 alinéa 2 de ce code.
Les sociétés Foncière Benamran et AM Investissement font valoir que l’action en référé aux fins de rétractation d’une ordonnance sur requête résulte de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile et que cette action n’est soumise à aucun délai.
Aux termes de l’article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « La décision qui désigne l’administrateur provisoire fixe la durée et l’étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l’initiative de l’administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité. / S’il s’agit d’un jugement du président statuant selon la procédure accélérée au fond, cette communication reproduit le texte du 7° de l’article 481-1 du code de procédure civile. S’il s’agit d’une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l’ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci. / Lorsque le président du tribunal judiciaire ne fait pas droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire et qu’il statue par une ordonnance sur requête, la communication prévue au premier alinéa précise que l’ordonnance peut être frappée d’appel dans le délai de quinze jours. L’appel est alors formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. ». Aux termes de l’article 62-17 du même décret : « Un avis de la décision le désignant est adressé par l’administrateur provisoire pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l’indication du nom du syndicat concerné, de son adresse, de son numéro d’immatriculation et de la date de la décision qui l’a désigné administrateur provisoire. Elle précise également son nom et son adresse et comporte l’avis aux créanciers d’avoir à déclarer leurs créances entre ses mains et le délai imparti pour cette déclaration. Elle précise enfin le délai pendant lequel l’exigibilité des créances est suspendue en application du I de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965. / Le même avis est publié dans un journal d’annonces légales du département du lieu de situation de l’immeuble. ». Aux termes du 1er alinéa de l’article 64 du même décret : « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. »
En l’espèce, par ordonnance du 19 mai 2023, et non du 19 juin 2023 comme indiqué par erreur par les demandeurs, Maître [E] [P], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 susvisé qui prévoient des délais spécifiques de recours à l’encontre d’une décision désignant un administrateur provisoire d’une copropriété.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 mai 2023, Maître [E] [P] ès qualités a porté à la connaissance des copropriétaires cette décision la désignant. La société AM Investissement en a accusé réception le 7 juin 2023 et la Sci Foncière Benamran en a été avisée le 8 juin 2023 mais n’a pas réclamé le pli. L’avis désignant Maître [E] [P] ès qualités a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 9 juin 2023 et dans un journal d’annonces légales, Le Parisien, le 27 juin 2023. La présente instance a été introduite le 15 janvier 2024, soit à tout le moins plus de deux mois à compter de la plus proche de ces publications. Par suite, la demande de rétractation de l’ordonnance du 19 mai 2023 est irrecevable comme prescrite.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 6 juillet 2023
Les sociétés Foncière Benamran et AM Investissement font valoir que la rétractation de l’ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par laquelle Maître [E] [P] a été autorisée à faire appel au cabinet CHB architecte sans mise en concurrence préalable et en violant le principe du contradictoire, est recevable et bien fondée.
La société DM Gestion ès qualités fait valoir que cette demande est irrecevable. Elle ajoute que les travaux en question sont indispensables pour préserver l’intégrité de l’immeuble qui menace de s’effondrer, notamment compte tenu de la situation de blocage dans la prise de décision relative aux travaux dans laquelle se trouve la copropriété.
En l’espèce, les sociétés demanderesses ne produisent pas aux débats l’ordonnance du 6 juillet 2023 dont la rétractation est demandée et il ressort de leurs explications que cette ordonnance a été rendue à la requête de Maître [E] [P] ès qualités qui n’est pas dans la cause. Par suite, la demande de rétractation de l’ordonnance du 6 juillet 2023 formée à l’encontre de la société DM Gestion, qui est l’ancien syndic de l’immeuble, est irrecevable.
Sur les autres demandes
Les sociétés Fonciere Benamran et AM Investissement, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société DM Gestion la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile sont applicables sans qu’il soit nécessaire de les rappeler.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables la Sci Foncière Benamran et la Sarl AM Investissement de l’ensemble de leurs demandes.
Condamnons in solidum la Sci Foncière Benamran et la Sarl AM Investissement aux dépens.
Condamnons in solidum la Sci Foncière Benamran et la Sarl AM Investissement à payer à la société DM Gestion la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Accordons à Maître Donatella Halfon, Avocat à la Cour, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Faite à Paris le 16 mai 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton
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